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préfentement quantité de Fiefs mafculins: Le Seigneur Suzerain n'ayant pu prouver, que les Fiefs en queftion étoient tels, à caufe que la premiere inveftiture n'étoit pas retrouvable.

Depuis le Baron de Pamele pour fatisfaire à fes Créanciers fit vendre l'an 1651 ces Fiefs, confiftans dans les villages de Meldene & de Nieukercke, par décret volontaire, contre le gré du Seigneur Suzerain, & fans avoir juré néceffité, ou obtenu confentement de fon Héritier apparent: mais le dit Seigneur Suzerain ratifia cette vente le 7 Mars 1652, à condition que les dits Fiefs feroient dorénavant mafculins, & non aliénables, à peine de tomber en commife, & d'être acquis de plein droit au Seigneur féodal.

Gafpar van der Heyden, Acheteur des dites Terres, en obtint l'inveftiture fous les mêmes conditions, auxquelles il porta fon confentement le 8 Mars 1652, lorfqu'il n'avoit pas encore aucun Créancier; mais s'étant depuis endetté pardeffus les yeux, il mourut infolvant le 29 Octob. 1674, ne laiffant qu'une Fille, nommée Barbe van der Heyden, laquelle renonça à la maifon mortuaire de fon Pere. La Dame de Landas, fa Mere, Douairiere du dit Gafpar van der Heyden, difpofa cependant du Greffe des dites deux Terres en faveur de Maille, Créancier de fon Mari; mais Barbe van der Heyden, fa Fille, s'eft adreffée à l'Electeur Palatin, Seigneur Suzerain des dits Fiefs, tombés en caducité faute d'hoirs mâles; & a fi bien négocié, qu'elle a obtenu le 7 Février 1693 du dit Electeur une nouvelle inveftiture des dits Fiefs mafculins pour elle & fes defcendans mâles: onder belofte," dat fy ende haeren toecomenden Man het felve Leen van alle incomberende fchulden fullen fuyver

houden, en dat 't voorfeyde Leen naer de dood van haere mannelycke Defcendenten aen den Opperheer gedevolveert fal fyn.

La Dame Barbe en vertu de cette nouvelle inveftiture, & pour donner des marques de prife de poffeffion, a renouvellé la Loi des dites deux Terres, & établi un nouveau Greffier, dont Maille, ancien Greffier, a porté fes plaintes au Confeil en Flandre; mais il y a fuccombé, & la Sentence de ceux de Flandre fut confirmée au Grand Confeil par Arrêt de l'an 1694; à caufe qu'il avoit obtenu fa Commiffion de la Dame Landas après que les Fiefs étoient tombés en caducité, & fic à non habente poteftatem.

D'ailleurs, ces Fiefs étant de leur nature inaliénables, à peine de commife, il étoit évident, qu'ils n'avoient pu être chargés d'aucun douaire fans le confentement du Seigneur Suzerain: par conféquent cette Dame de Landas n'étant ni Propriétaire, ni Douairiere des dits Fiefs, n'avoit pu valablement difpofer du Greffe en question.

Les Créanciers piqués par un pareil procédé de la Dame Barbe firent décréter tous les allodiaux de Gafpar, leur Débiteur, & comprirent dans le même décret les Fiefs en queftion. A quoi Jean-Alexandre Baron de Bylant, Mari de la Dame Barbe van der Heyden, s'oppofa, foutenant, que les dits Fiefs devoient être diftraits du décret.

Les Créanciers fe fondoient fur l'art. 17. & 18. de la 22. rubr. de la Coutume d'Aloft, qui ne portent qu'une nullité de l'aliénation, ou charge des Fiefs, faite fans le confentement du Seigneur Suzerain, & nullement une peine de commife. DE CLERCK OP WIELANT. tit. 3. obf. 5. & tit. 154,

op

Et quoique la Fille du défunt au défaut de mâles puiffe appréhender les Fiefs fans être héritiere de fon Pere, felon l'art. 20. cependant ce même article décide, que les Créanciers peuvent au défaut d'autres Biens fe prendre aux Fiefs in fubfidium.

Le Baron foutint au contraire, que l'inveftiture eft toujours la regle. dominante; qu'elle eft d'un ordre fupérieur; qu'elle prévaut à toutes les Loix; & qu'elle déroge à toutes les Coutumes locales. HENRYS tom. 1. liv. 3. chap. 3. q. 38. MOLINEUS ad confuet. Parif. tit. 1. §. 8. n. 102. in fine. ARGENTRÉ ad confuetud. Britann. art.

277. n. 4.

Ce qui a lieu non feulement au regard des inveftitures primitives, mais aufli au regard des changemens, que l'on fait dans les rénovations ou reconnoiffances poftérieures; modò illa mutatio fiat animo de novo difponendi, & vafallus ex certa fcientia in eam confentiat: tunc enim non confideratur ùt renovatio primitive infeudationis, fed tamquam nova & originalis conceffio, attentâ magis intentione & mente contrahentium quàm formâ verborum. MOLINEUS ad conf. Parif. tit. 1. §. 8. gloffa in verbo: Denombrement. n. 96. A la vérité, hæc mutatio nulli præjudicium adfert, præterquam ei, qui confentit in mutationem. VOET ad ff. in digreff. de feud. n. 98. Mais les Créanciers ne peuvent fe plaindre de cette innovation de l'Arrêt du 2 Juin 1618, puifqu'au temps d'icelle ils n'étoient pas Créanciers; étant impoffible, que quelque nouvelle convention puiffè être réputée faite en fraude des Créanciers, lorfque cette convention eft antérieure à la dette; nifi fubfit fraus futuri Creditoris. ZOESIUS ad ff. que in fraudem

Creditorum. n. 6. Itaque non funt audiendi, qui putant in poteftate Domini non effe feudum fui territorii Legibus in fuccedendi caufa fubducere. Quid enim notius quàm feuda ad pofteros deferri ex pacto & providentia? Et certè quid mirum rei fue traditioni legem à Domino adjici quam voluerit, cùm & pactis dotalibus ordo fuccedendi introducatur alius ab eo, quem fert locus rei fite; & cujufvis hominis teftamentaria provifio, vel in plures gradus porrecta, tollat provifionem legis. Igitur non nifi deficiente dominicæ providentia lege attenditur confuetudo localis. RODENBURG de Jure conjug. p. i. tit. 2. cap. 3. n. 17.

En vain voudroit-on foutenir, qu'une pareille convention auroit été prohibée par l'art. 16 de l'Edit perpétuel de l'an 1611, puifque cette prohibition, pour empêcher la perpétuité des fidéicommis, n'a pas été faite pour détruire la nature des Fiefs, nommément point de ceux qui relevent d'un Prince étranger: Car il y a en Brabant grand nombre de Fiefs, qui relevent de Liege, & il y en a auffi plufieurs fitués non feulement entre les deux rivieres Marque & Rhône, mais auffi en la Châtellenie de Lille, qui relevent de la Cour d'Heinsberghe. De quibus ANSELMO in Trib. Belg. cap. 90. §. 5. & 6.& confult. 87.

Etant de la nature des Fiefs Impériaux, qu'ils n'obligent point ceux qui y font appellés à payer les dettes de leurs prédéceffeurs. Le Journal des Savans d'Août 1721. page 143.

ANSELMO aux deux endroits cités traite la queftion: Quelle Coutume il faut fuivre, ou de la Cour dominante, ou de la fituation du Fief? Laquelle queftion n'est pas de mife lorfque l'inveftiture fe trouve; parce que l'inveftiture fait

ceffer toute Coutume. Et indépendamment de l'inveftiture l'opinion fuivie en Flandre eft, qu'il faut fuivre la Coutume de la Cour dominante, lorfqu'il y a contrariété ou diverfité entre les deux Coutumes refpectives. L'art. 27. de la rubr. 22. de la Coutume d'Aloft eft expreffe & formelle fur ce point. Et à ce fujet il convient de remarquer, que la Seigneurie de Meldene eft le chef-lieu de celles fituées entre les dites deux rivieres, qui font Berchem, Quaremont Sulzicke, Etichove, Marck, & Kerckem, lefquelles relevent immédiatement de la Cour féodale de Meldene, & médiatement de la Cour d'Heinsberghe; & comme l'une de ces Seigneuries fut vendue l'an 1511 fans le confentement de l'Héritier apparent du vendeur, & ainfi directement contre la Coutume d'Aloft rubr. 22. art. 17. l'on a douté, fi après la mort du vendeur fon Héritier étoit fondé de faire ceffer cette vente ?

Sur quoi WAMESIUS ayant été confulté, il fut d'avis cent. 5. conf. 15. que cette queftion devoit tirer fa décifion de la Coutume d'Heinsberghe; & l'on doit attribuer à la même décifion, que le plus proche Héritier du Baron de Pamele ne s'eft pas avifé de revendiquer les Fiefs en question, vendus fans fon confentement l'an 1651.

Cette même Coutume d'Aloft rubr. 22. art. 19. porte in verbis: Ter caufen van geconquefteerde Leenen en valt geen inbringen van koopfchat: Et Pierre van der Meerfche, Ecuyer, Fils, Héritier du premier Acquéreur de la Seigneurie de Berchem, demandeur par requête du 20 Janv. 1720 pour reftitution d'une fomme, qu'il prétendoit avoir induement payée, s'étant voulu

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