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dition de l'autre, lorfqu'ils viennent tous à fa fucceffion. A quoi concourt ce que dit le même Auteur fur l'art. 301. glof. uniq. n. 4. que la qualité d'Héritier les oblige à partager & à foutenir toutes les charges, qui font annexées à la même qualité, comme de payer les dettes, & les frais funéraires, & acquitter les Legs, & partant ils doivent auffi partager également les Biens.

Cette raifon alléguée par DE FERRIERE étant générale doit avoir lieu tant en ligne collatérale qu'en directe, & détruit le raifonnement de LE BRUN traité des fucceffions. liv. 4. chap. 2. fect. 3. où il veut, qu'il y auroit une différence effentielle à cet égard entre les Legs particuliers, d'autant moins admiffible parmi nous, que cette prétendue différence n'eft qu'une fubtilité contraire à l'efprit & fimplicité de nos Coutumes. Vide L. 1. C. de bonis autorit. jud. poffid. BACHOVIUS lib. 3. cap. 15. ad L. 3. ff. de pignorib. & hypoth. RICARD fur AMIENS art. 91. CUJACIUS in lib. 29. quæft. Papiniani ad L. 11. §. 5. ff. ad L. Falcid. tom. 2. oper. poftum. VOET ad ff. tit. de legatis. n. 13. & tit. Famil. ercifc. t. 27. Adde L. 6. & L. 8. C. ad L. Falcid.

Par conféquent, fi un des Héritiers fe trouve feul chargé du paiement des Legs, fon Cohéritier, qui fe trouve exempt de cette charge par la volonté du Teftateur, doit être confidéré pour Légataire, à caufe qu'il n'y a point de furcharge, per regulam à correlativis feu contrariis; par conféquent celui qui fe trouve déchargé en Flandre par acte de derniere volonté doit être confidéré pour Légataire, cùm ei liberatio legata fit. Ce qui fait, qu'il eft Héritier & Légataire enfemble directement contre la prohibition de la Coutume.

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Sur quoi l'on ne peut former le moindre doute en ligne directe, à caufe que Pere & Mere ne peuvent avantager leurs Enfans, ni par Teftament, ni par Donation d'entre vifs. Non par Teftament, puifqu'il n'eft pas permis à Pere & Mere, ayant plus de trois Enfans, de léguer le tiers de leurs Biens à un de leurs Enfans, quand même le dit Légataire voudroit renoncer à la fucceffion de Pere & Mere, & fe tenir à fon Legs. Furnes tit. 18. art. 2. & 3.. Voyez cependant Audenaerde rubr. 24. art. 3. Gand rubr. 27. art. 1. Ypres rubr. 9. art. 3. Non par Donation d'entre vifs, à caufe que Pere & Mere ne peuvent faire, que quelqu'un de leurs Enfans foit Donataire & Héritier ensemble plus que l'autre. Gand rubr. 27. art. 2. Furnes tit. 18. art. 4. & 5. Paris art. 303. Troyes art. 113.

Ces mots, & Héritier enfemble, font à remarquer; car les Enfans peuvent fe tenir aux dons & avantages faits par actes d'entre vifs de leurs Parens, s'ils renoncent à la fucceffion du Donateur. Gand rubr. 27. art. 1. Furnes tit. 18. art. 1. Paris art. 307. Mais ils ne peuvent être ni Donataires, ni Légataires & Héritiers enfemble, felon les dits 2. & 7. art. de la Coutume de Gand. Furnes tit. 18. art. 4. & 5.& tit. 20. art. 17.

Mais il y a lieu de douter, fi les Coutumes ci-deffus citées de Gand, Audenaerde, & Ypres font contraires à celle de Furnes, à caufe qu'il n'eft point concevable, pourquoi il feroit défendu à un Pere de laiffer, par exemple, à un de fes fix Fils, qui viennent à fa fucceffion, le moindre Prélegs, ne fût-il que de la vingtieme partie de fes Biens, s'il lui étoit permis de laiffer à celui de fes fix Fils, qui renonce à fa fucceffion, jufques au tiers de fes Biens par acte de derniere volonté.

D 3.

1. Ainfi qu'on a lieu d'être furpris, que ceux du Magiftrat de Gand en Chambre & en Vierfchaere fe font laiffés éblouir par le raisonnement allégué ci-deffus de LE BRUN, en jugeant, qu'un Pere par fon Teftament peut affranchir l'un de fes Enfans du paiement des Legs à la furcharge de fes autres Enfans, comme une difpofition fi précife de la Coutume: cependant leurs Sentences furent confirmées au Confeil en Flandre le 8 Février 1721.

Mais l'on a confidéré dans l'inftance d'appel au Grand Confeil, que cette décifion eft incompatible avec la doctrine de nos meilleurs Auteurs. VOET ad ff. de pactis dotalibus n. 68. A WESEL ad nov. conftit. Ultraject. art. 7. n. 31. &feqq. MEAN tom. 1. obferv. 71. n. 5. & tum. 3• obf. 315. n. 1. & feqq. & tom. 4. obf. 474. & 476. & tom. 5. obf. 571. ANN. ROBERT. rer. jud. lib. 1. cap. 15. circa finem. STOCKMANS decif. 28.

Pour faire toucher au doigt cette vérité, fuppofons, qu'un Pere riche de 60,000 fl. ayant Fils & Fille, auroit fait un Prélegs à fa Fille de 10,000 fl. & un autre Legs de 10,000 fl. à un Etranger, il eft certain que ces deux Legs payés la Fille toucheroit 30,000 & le Fils 20,000 fl. feulement: & dans cette hypothefe tout le monde convient, que le Pere auroit avantagé fa Fille plus que fon Fils d'une fomme de 10,000 fl. directement contre la prohibition de la Coutume.

Il en eft donc de même, lorfque le Pere a laiffé à chacun de fes Enfans leur portion héréditaire de 30,000 fl. en chargeant la part du Fils d'un Legs de 10,000 fl. en faveur d'une tierce perfonne; puifqu'il eft évident, que ce changement de formule n'eft qu'une tournure préméditée à loifir par le Pere pour avantager fa

Fille, en fraude de la Coutume: car comme dit DU MOULIN, ubi agitur de fraudatione Legis neceffe eft formulas omnes verborum fubfidere, folum verò & realem effectum attendi, alioquin fola verborum, eodem manente effectu, differentia jam ipfa & eft fraudatio & cavillatio. L. 29. ff. & L. 5. C. de Legibus. L. 28. C. de Ufuris. L. 177. ff. de V. S. Fraudis autem intentio totum actum inficit. VAN DEN HAENE fur Gand. rubr. 27. art. 1.

2. Refte à examiner, fi un pareil Legs fait à une tierce perfonne peut être débattu de nullité? La négative ne peut être fondée que fur la regle: Si non valet ut agitur, valeat út valere poteft. Or il eft certain, que cette regle ne peut jamais être admife contre l'intention du Teftateur; à cause de cette autre regle: quod voluit non potuit, quod potuit non voluit: laquelle rend la difpofition nulle & de nulle valeur, non feulement in difparatis & contrariis, fed etiam in conjunctis feu connexis, & inhærentibus. Et partant s'il appert, que le Teftateur n'a pas voulu par fa difpofition invalide porter fon confentement à ce qu'il auroit pu faire validement il n'eft point au pouvoir du Juge de comprendre fous cette difpofition invalide quelqu'autre dif pofition approchante, quand même elle y feroit comprise naturellement, ni de fuppléer de fon autorité ce à quoi le Teftateur n'a pas voulu confentir; comme nous avons amplement prouvé tom. 1. fol. 294.

Par Arrêt du 21 Janvier 1722, donné au rapport de Mr. le Confeiller Courtois, les Légataires fuccomberent en leur demande avec condamnation aux dépens des quatre inftances, & furent les dites trois Sentences, portées en leur

faveur, redreffées omnium votis dempto uno qui étoit d'avis de confulter le Prince, à cause de la perplexité du cas, en la caufe de JeanBaptifte de Smidt, Avocat au Confeil en Flandre, Appellant de ceux du dit Confeil, d'une part, Angeline Odemaere, & Claudine de Crane, Intimées, d'autre.

Lequel Arrêt du 21 Janvier 1722 fut confirmé omnium votis par Arrêt Revifionnel du 9 Octob. 1724, donné au rapport de Monfr, Patín.

LE 16 MAI 1722.

L'Inveftiture des Fiefs eft la regle dominante, elle prévaut à toutes les Loix, & elle déroge à toutes les Coutumes locales.

'On a autrefois fortement agité la queftion, fi les Fiefs d'entre Marcque & Rhône près d'Audenaerde, pays d'Aloft, relevans immédiatement de la Cour Féodale d'Heinsberghe en Allemagne, pays de Juliers, étoient à tenir pour Fiefs mafculins? & par Arrêt du Grand Confeil du 2 Juin 1618 ils furent déclarés communs, felon les Coutumes de Flandre, où l'on ne trouve point des Fiefs mafculins,

Cet Arrêt a été fondé fur ce que plufieurs femmes depuis plufieurs fiecles ont tranfmis les dits Fiefs à leurs defcendans. Ce qui fit préfumer, qu'ils étoient communs de feur nature: d'autant plus, que tous les Fiefs d'Heinsberghe font originairement communs, quoiqu'il y ait

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