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Laquelle queftion fe trouve fort controverfée. Voyez tom. 1. fol. 292. & feq. Arrêt du 5 Juin 1717. BACHOVIUS ad TREUTLER. tom. 2. fol. 257. HUYGENS Notaire Belgiq. liv. 3. chap. 4. BENEDICTUS ad cap. Raynutius. part. 1. verbo: Tefta mentum. 1.n.9. fol. 148. DE FERRIERE fur Paris. tom. 4. tit. 4. art. 289. glof.6. n. 16, 17, 18, & 19.

Mais cette queftion ne peut pas avoir lieu ni à Malines ou en Brabant, ni en France au regard du Pays du droit coutumier; comme font la Bretagne, la Normandie, Paris, & une partie du Reffort du Parlement de Paris, dont la plupart des Coutumes defirent pour la validité du Testament, qu'il foit paffé pardevant deux Notaires, ou pardevant un Notaire & deux Témoins, auxquels cas le défaut de la fignature d'un des Notaires ou des témoins emporte fans contredit avec foi une nullité abfolue. HENRYS tom. 2. liv.s. queft. 40. & ibi BRETONNIER.

Dans le cas, qui s'eft offert au Grand Confeil, il y avoit cette circonftance remarquable, que. quoique la minute ne fût fignée du Notaire, cependant il en avoit délivré un double figné de lui; ce qui en rend la décifion fort difficile. Car il femble, que ce feroit une chofe trop rude, & contre la faveur des Teftamens, de vouloir débattre celui en queftion, fous prétexte, que le Notaire n'a pas figné la minute; puifque le double ou la groffe fe trouve fignée par le Notaire, où il déclare cette expédition être conforme à la minute, que le Teftateur & Témoins à ce requis ont fignée conjointement avec lui. Car quoique cette énonciation foit erroneufe & abufive, cependant le Teftateur s'y eft fié, & il avoit tant plus de raifon de s'y fier, parce que c'étoit l'original: Nam hodie originale inftrumentum non

eft ipfa minuta, quæ apud Notarium remanere debet, fed inftrumentum ab eodem Notario juxta dictam minutam confectum & fignatum. Uti poft MOLINEUM & COVARRUVIAM notant VAN ESPEN Jus Ecclef. univ. part. 3. tit. 7. n. 44. & TULDEN. ad L. 2. ff. de fide Inftrument.

A quoi ne peut obfter la doctrine de LOYSEAU des Offices liv. 2. chap. 5. n. 70. & de FABER ad C. lib. 2. tit. 1. def. 5. & lib. 4. tit. 16. def. 6. & 16. Quòd ftandum fit Protocollo Notarii potius, quàm inftrumento dato parti; puifqu'ils appliquent leur décision à un cas, où l'on s'infcrit en faux contre l'expédition ou le double; ce qui n'eft pas le nôtre.

Car le Notaire n'a pas commis aucune fauffeté par cette expédition ou dépêche; puifque la minute fe trouve fignée par le Teftateur & Témoins, & inférée dans le Protocolle, & parmi les minutes du Notaire.

Ainfi cette énonciation erroneufe, qui fe trouve dans, l'expédition, ne prouve autre chofe, finon qu'il a oublié de figner la minute, & qu'il a cru de bonne foi de l'avoir fignée. Ce qui ne peut nuire au Teftateur; quia Tabellionis error in fcribendo inftrumento commiffus non vitiat actum, nec partibus nocet. L. 7. C. de Teftam. & ibi BRUNNEMAN L. 6. §. 1. ff. de officio Prefidis. L. 37. §. ult. ff. de evictionibus. L. 92. ff. de R. J. & ibi DD.

Tout au contraire, la fignature du Notaire. mife au bas du double ou de la groffe doit rendre le Teftament valable; puifque le Notaire doit être cenfé d'avoir figné un Teftament, dès qu'il en a figné l'expédition, qui paffe pour original, & qui ne cede en rien en degré de preuve à la minute,

minute, lorfqu'on n'a aucune raison pour s'inf crire en faux contre l'expédition. Il n'y a qu'un foupçon bien fondé de falfification, qui puiffe mettre quelque différence entre ces deux écrits d'un même acte: un Jugement téméraire ne fuffiroit pas, pour ne point trop reftreindre la preuve, ni donner atteinte aux meilleurs titres des familles, qui confiftent prefque toujours en doubles, & jamais en minutes, puifqu'elles ne peuvent jamais fortir hors du Protocole du. Notaire.

D'où réfulte, que ces deux écrits d'un même acte pouvant paffer pour deux doubles, le premier pour le Notaire, & le fecond pour le Teftateur, il doit fuffire, que la fignature du Notaire fe trouve fur l'un des dits doubles, qui ne font qu'un même acte écrit deux fois fur deux différentes membranes, ou du moins, dont l'une membrane a relation à l'autre. Arg. eorum, quæ docet STOCKMANS decif. 12. & 14.

Hinc quoque, fi Tabellio minutam non confecerit, ob id inftrumentum non erit nullum, ne alioquin in Tabellionis poteftate foret, interverfo aut fuppreffo Protocollo, actus omnes eorum, qui apud ipfum egerunt, inutiles efficere. VOET ad ff. de fide inftrumentor. n. 3.

Le cas s'étant préfenté au Parlement de Provence, le Teftament fut déclaré valable, par Arrêt du 5 Février 1654, rapporté par BONIFACE tom. 2. liv. 1. tit. 2. chap. 2. Et quoique ce foit une décifion pour les Pays du droit écrit, la raifon étant générale pour tout Pays, il femble qu'elle pourroit être étendue aux Pays du droit, coutumier, & aux Provinces de Brabant & de. Malines.

Tom. II.

D

Cependant l'on ne s'eft pas tenu à cette décifion à Malines, où trois Avocats choifis pour Arbitres fe font déclarés pour la nullité du Teftament; & cette Sentence arbitrale fut confirmée au Grand Confeil; à caufe de l'interprétation du Confeil Privé du 16 Mars 1623, rapportée par ANSELMO fur l'art. 12. de l'Edit perpétuel. §. 19. laquelle requiert la fignature du Notaire, des Témoins, & du Teftateur fur une & la même membrane, à peine de nullité, par Arrêt donné au rapport du Confeiller de Beeckman le 13 Janv. 1722, entre François van Dyck, Impétrant de Lettres de Réduction, d'une part, Jeanne van Bredam, Ajournée, d'autre.

LE 21 JANVIER 1722.

1. Un Pere ne peut en Flandre affranchir par fon Teftament un de fes Enfans du paiement des Legs à la furcharge des

autres.

2. Même ces Legs font nuls relativement aux Légataires.

Aucun

Ucun ne peut être enfemble Héritier & Légataire d'un Défunt, tant en ligne collatérale qu'en directe, felon la Coutume de Gand rub. 27. art. 7. & ibi VAN DEN HAENE. Furnes tit. 20. art. 17. Paris art. 300. Troyes art. 112. Mais les Parens collatéraux peuvent bien être Donataires & Héritiers ensemble. Gand au dit 7. art.

Paris art. 301. Furnes tit. 20. art. 18. Voyez cependant Audenaerde rubr. 24. art. 17.

La différence entre la Donation & le Legs en ligne collatérale confifte en ce que la Donation faifit de droit, & que le Legs eft fujet à délivrance, par conféquent incompatible dans la perfonne d'un Héritier, qui feroit obligé d'agir contre lui-même. LE CAMUS en fes obfervations fur Paris. art. 301. n. 1.

VAN DEN HAENE fur le dit art. allegue une meilleure raifon de différence, à favoir, que le rapport n'a pas lieu en ligne collatérale. Ce qui fait, qu'un Héritier collatéral peut être enfemble Héritier & Donataire; mais point Héritier & Légataire.

1o. Quia due caufe lucrative nunquam

concurrunt.

2o. Quia titulus heredis univerfalis absorbet Legati titulum particularem.

3°. Quia confuetudo voluit æqualitatem inter quofcumque heredes effe fervandam.

Ce qui revient à ce que dit DE FERRIERE fur Paris art. 300. glof. uniq. n. 3. en ces termes : Si les qualités d'Héritier & de Légataire n'étoient pas incompatibles chez les Romains, elles le doivent encore moins être parmi nous, qui admettons dans une même fucceffion plufieurs patrimoines, & de différens Héritiers.

Si donc on ne peut pas être Héritier & Légataire parmi nous, ce n'eft point parce que ces deux qualités font incompatibles, car elles ne le font pas, mais parce qu'il n'eft pas au pouvoir d'un Teftateur de faire que la condition d'un de fes Héritiers foit meilleure que la con

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