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droits, privileges & prérogatives, dont font "accoutumés de jouir nos autres Hauts-Jufticiers en notre Comté de Flandre; le tout fur le même ,, pied, que nous en avons joui auparavant cette ceffion, don, & érection de Baronnie."

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Cependant c'est une maxime conftante: quòd qualitas adjuncta verbo intelligi debeat fecundùm tempus verbi, cui adjungitur. GAIL. lib. 2. obferv. 136. n. 2. PRES. EVERHARD. conf. 5. n. 12. Nous avons deux principaux textes, qui femblent décider cette queftion.

Si extraneus fervus fciente me delictum fecerit, eumque redemero, non videtur Domino fciente feciffe, cùm eo tempore Dominus non fuerim. L. 4. §. 1. ff. de noxalibus actionibus.

L'Eglife de Bafele a été bâtie plufieurs fiecles avant que les Seigneurs de Wiffekercke ont acquis la haute-Juftice. D'où réfulte, qu'elle n'a pas été bâtie fur une place fujette à la haute-Juftice des Seigneurs de Wiffekercke. Ils n'étoient pour lors Hauts-Juftificiers. Non videtur ædificata in territorio fummi Domini de Wiffekercke, cùm illo tempore fummus non fuerit. La L. 25. ff. de teftam. Militis. dit en termes formels: Titius, priufquam Tribunus Legionis factus effet, tef tamentum fecit : & pofteà cinctus, manente codem, defunctus eft: Quæro, an Militis teftamentum videatur effe? Marcellus refpondit: non Militum teftamenta, fed quæ à Militibus facta funt, confirmantur.

Nos ufages n'attribuent point les Honneurs de l'Eglife à celui qui eft Haut-Jufticier pour le préfent, lorfque lui ou fes devanciers n'ont point été Hauts-Jufticiers de la place de l'Eglife, au temps qu'elle a été amortie par la Confecration.

Honor in Ecclefia non Toparchis merum imperium habentibus, fed his, fub quorum mero imperio edificata fuit, attribuitur. Bref: Qualitas requifita ad obtinendum primum locum in Ecclefia ineffe debet eo tempore, quo Ecclefia ædificatur: nam quod ab initio non confiftit, ex poftfacto non poteft convalefcere. Prout in fimili VINNIUS ad pr. Inft. de pupillari fubfti

tut. n. 3.

Il n'y a pas d'apparence, que Sa Majefté ait voulu faire d'un fimple enclavement un village à clocher, & réduire la Keure de Bafele, en dépouillant le chef-lieu, qui eft ce village, de fon clocher, par une métamorphofe de l'Eglife de Bafele en celle de Wiffekercke.

Le Baron de Wiffekercke n'a pour lui qu'une fauffe conféquence, qu'il tire de la généralité des termes de fa patente. Cette conféquence ne vaut rien pour deux raifons.

Premiérement, à caufe que la haute-Justice ne lui a été accordée que fous cette claufe fa lutaire Sauf en tout le droit de Sa Majefté, & celui d'autrui.

Secondement, à caufe qu'il en résulteroit ulté rieurement cette abfurdité, que le Baron de Wiffekercke, enclavé dans 5 villages, de Bafele, Melfene, Vrachene, St. Pauwels, & Haefdonck, pourroit prétendre les mêmes Honneurs dans toutes les Eglifes, dès qu'il pourroit prouver, qu'il eft Seigneur du contour de ces Eglifes. N'eft-ce pas-là un monftre que de vouloir foutenir, qu'un fimple enclavement peut être une Terre à 5 clochers.

A quoi concourt, qu'on ne peut pas préfumer, que l'Egife de Bafele auroit été bâtie dans l'en

clavement de Wiffekercke, dès que l'on confidere, que cette Eglife eft fi ancienne, qu'on ignore le temps de fa confécration; à cause qu'il eft plus naturel de préfumer, qu'elle a été bâtie dans Bafele au temps qu'on n'y connoiffoit point encore l'enclavement de Wiffekercke: car puifque l'on doit fuppofer, qu'il a été pris & démembré du village de Bafele, il s'enfuit, que le même village a exifté, du moins Juris intellectu, avant le dit enclavement. Voyez DU PerRAY au 2. tome de fes queftions fur le Concordat. pag. 447. & 448.

Sur ce principe ceux du Chef-College du Pays de Waes ont adjugé les Honneurs dans la même Eglife au Grand Bailli du dit Pays, & aux gens de la Loi de la Keure de Bafele, par Sentence du 11 Février 1696; laquelle fut confirmée par Sentence de ceux du Confeil en Flandre en date du 31 Juillet 1700: Mais cette caufe ayant par appel été dévolue au Grand Confeil, l'on y a trouvé convenir de modifier les dites deux Sentences, par Arrêt donné au rapport du Confeiller de Steenhault le 13 Janv. 1722, dont nous joignons ici un extrait.

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,, L'Empereur & Roi faifant Droit par nouveau ,, Jugement adjuge au Grand Bailli du Pays de Waes, & à la Loi de la Keure de Sa Majefté de Bafele le premier rang & place en l'Eglife, Offrande, & Préfentation des Comptes de l'Eglife & des Pauvres, & en abfence du dit Grand Bailli au Seigneur de Wiffekercke, lorfqu'il fe trouvera en perfonne, tant en la dite Eglife qu'à l'Audition & Préfentation des dits Comptes, lefquels Comptes devront être », préfentés à deux Echevins, à dénommer de chaque Loi de Bafele & de Wiffekercke, pour

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les ouir & clore à l'intervention du Pasteur du ,, lieu, & feront les Maîtres de la dite Eglife & des Pauvres dénommés par les dites deux Loix. ,, Et au regard de la préfeance en la Proceffion hors de l'Eglife & du Cimetiere, Ceux des Loix de Bafele & de Wiffekercke la prendront, & se précéderont les uns les autres, chacun dans fa Jurifdiction.

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UUUAUFUTU•

LE 13 JANVIER 1722.

Le Teftament doit être figné du Notaire, à peine de nullité.

Selon

Elon la Coutume de Malines tit. 17. art. 1. tous les Teftamens font publics; mais cette Coutume ne fait une énumération que des Teftamens les plus ufités, fans avoir voulu exclure les cas pareils, où moins ufités. CHRIST. fur le dit art. n. 15. & 16. Par conféquent il eft auffi permis à Malines de faire un Teftament fecret ou mystique, dont les Témoins & le Notaire ignorent le con

tenu.

Cette maniere de faire des Teftamens clos & cachetés a donné lieu à la diftinction, que font nos Praticiens entre les Teftamens fecrets & nuncupatifs; & ils appellent nuncupatifs ceux qui ont été dictés par le Teftateur au Notaire en préfence de deux Témoins.

Il ne faut donc point confondre nos Testamens nuncupatifs avec ceux que les Romains appelloient nuncupatifs, ou fans écrit. §. 14. Inft. de

Teftam. ordin. & ibi VINNIUS. puifque la préfence & la fignature du Notaire & de deux Témoins eft à Malines, & par tout le Brabant, de la forme fubftantielle des Teftamens nuncupatifs, felon l'art. 12. & 19. de l'Edit perpétuel de l'an 1611. DU LAURY Arrêt 115. Voyez ci-devant fol. 67. Arrêt du 6. Juillet 1712. & fol. 292. Arrêt du 5 Juin 1717. tom. 1.

Ce qui a fait dire, que les Teftamens nuncupatifs fimples ont été abrogés par les dits articles. ANSELMO ad dict. art. 12. §. 61. in fine. Eleganter TULDENUS ad Inft. de Teftam. ordin. cap. 11. Par où vient à ceffer la question: Si un Teftament ouvert ou public, ayant été figné du Teftateur & des Témoins, & ne fe trouvant pas figné du Notaire, peut valoir in vim Teftamenti nuncupativi? car cette queftion ne peut avoir lieu qu'en Flandre, en Hollande, & en France dans les Pays du droit écrit: que l'on peut partager en deux claffes; car ceux de Languedoc, de Guienne, & du Dauphiné, reçoivent encore la preuve par témoins des Teftamens nuncupatifs, nonobftant l'Ordonnance de Moulins art.54. Tout au contraire ceux de Provence, du Lyonnois, & tous ceux du Pays du droit écrit, qui font du reffort du Parlement de Paris, requierent, que les Teftamens nuncupatifs foient faits par écrit; fans excepter les Teftamens militaires. RICARD tom. 1. p. 1. chap. 5. §. 1. en conféquence de l'Ordonnance de Moulins; mais la Loi n'y defire point la fignature, ni même la présence du Notaire. Ce qui donne lieu à la question: Si le Teftateur, ayant choifi la forme de tefter pardevant Notaire, doit obliger le Notaire, qui reçoit le Teftament, de le figner en fa présence, à peine de nullité ?

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