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Mais le dit accord n'ayant pu réuffir, la Sentence à qua fut depuis confirmée: Nam, cùm Appellans vices Actoris in inftantia appellationis fuftineat, neceffe eft, ut causâ cadat, & in favorem appellati Judicis & Partis intimate (qui ibidem Rei funt) quæftio decidatur, ubi fuffragiorum equalitas eft; quia, dum Partium jura obfcura funt, Reo favetur potius quàm Actori. KNOBBAERT ad Jus Civil. Gand. Prolegomen. 36. n. 2.

LE 14 AOÛT 1721.

Que le Seigneur peut intenter fon action folidaire contre les Héritiers d'un Héritage devant Cens pour la part d'un qui a déguerpi fa part.

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I un Héritage chargé de Cens échet à plufieurs, qui le partagent entre eux, l'un d'eux peut déguerpir fa part; & le Seigneur, en laifTant la part déguerpie vacante, peut intenter fon action folidaire contre les Codétenteurs; lefquels pourront auffi prendre la part déguerpie.

Ainfi jugé au Confeil de Luxembourg, confirmé au Grand Confeil par Arrêt du 14 Août 1721, au rapport de Mr. de Laffault, fuivant le fentiment de LOYSEAU du déguerpiffement liv. 5. chap. 2. & de LE GRAND Jur Troyes 1. part. tit. 4. art. 73. glof. 3. n. 6. Voyez la Coutume de Luxembourg tit. 2. art. 19, 20, & 21.

LE 13 JANVIER 1722.

A qui les Honneurs font dus dans l'Eglife du village de Bafele, fitué au pays de Waes?

LE Comte de Rupelmonde a foutenu, que

les Honneurs dans l'Eglife du village de Bafele appartenant à Sa Majefté, fitué au pays de Waes, lui compétoient à l'exclufion des Gens de Loi du dit Bafele, & préférablement au grand Bailli du dit pays de Waes, à raifon qu'il étoit Seigneur Haut-Juftifier de l'enclavement de Wif fekercke dans Bafele, & du contour de l'Eglife du dit Bafele, bâtie dans le même enclavement; & comme il fondoit tout fon foutenement fur lá Jurifprudence françoife, quoiqu'elle nous foit étrangere, il convient d'en dire un mot.

Ce que c'eft préfentement haute, moyenne & baffe-Juftice, nous enfeigne MATTHEUS en fon traité de Jure gladii. cap. 5, 6, & 29. Mais ce n'étoit en France anciennement que grande, médiocre & petite Seigneurie. LOYSEAU des Seigneuries. chap. 10. n. 13. Cela n'eft pas difficile à eoncevoir. Tout le monde connoît la différence qu'il y a inter Dynaftam & Toparcham.

Les Seigneuries des Baronnies étoient les premiers vaffaux de la Couronne. Autrefois il n'y avoit que trois Baronnies en France, Bourbon, Coucy, & Beaujeu, dont les Seigneurs étoient nommés Bers: tout ainfi qu'en Flandre, où il

y avoit quatre Bers, de Pamele, de Heyne, de Cifoing, & de Boulers. LOYSEAU des Seigneuries. chap. 7. n. 34, 35, 36, 45, & 46.

Les Châtellenies étoient les médiocres Seigneuries, & les petites Seigneuries étoient au deffous de toutes celles de Dignité.

Les Seigneurs des Baronnies avoient droit de ville clofe: les Châtelains de château ou maifon forte, & non de ville clofe. LOYSEAU au dit chap. 7. n. 73. & 75,

Les Châtelains, à l'exclufion des fimples HautsJufticiers, connoiffent des grands crimes, comme meurtre, incendie, rapt. LoYSEAU chap. 8. n. 52. & 53.

Les Châtelains, à l'exclufion des fimples HautsJufticiers, ont le droit en France de faire des réglemens politiques, & la garde des grands. chemins, & la connoiffance des cas avenus en iceux. LOYSEAU chap. 8. n. 72. & chap. 9. n. 42, 43, & 44.

Les Châtelains, à l'exclufion des fimples HautsJufticiers, ont le droit de Notariat; quoique ce droit du mixtum imperium n'appartient aux Pays-Bas qu'au Souverain. LOYSEAU chap. 8. n. 84, 85, & 86.

Le Préteur avoit auffi à Rome le pouvoir de faire des Edits, pour mitiger, réformer, & corriger la rigueur du Droit civil. Ces Edits ou dif penfes contre le Droit commun étoient chez les Romains autant d'actes du mixtum imperium; quia illa Juris civilis temperatio, emendatio, & correctio à Jurifdictione Prætoris veniebant, quæ ei competebant Jure Magiftratûs.

Les Châtelains peuvent feuls ufer de cri public, & avoir une trompette; lefquelles publications.

s'appellent proprement bans. LOYSEAU chap. 8. n. 94, 95, & 96.

Autrefois ils avoient feuls la Juftice fur les Nobles, fur-tout à l'exclufion des fimples HautsJufticiers, enclavés dans un Bailliage royal. LoySEAU chap. 8. n. 71. & 74.

Par conféquent les fimples Hauts-Jufticiers en France n'ont pas la connoiffance des grands crimes, mais feulement des crimes communs.

Ils n'y ont pas la garde des grands chemins, ni la connoiffance des cas avenus en iceux.

Ils n'ont pas le droit de faire des réglemens politiques, ni même le pouvoir de les faire obferver, felon plufieurs Coutumes de France, qui attribuent l'exécution des réglemens politiques ou la connoiffance des contraventions d'iceux, au Moyen-Jufticier, à l'exclufion du Haut-Jufticier. LE GRAND fur Troyes tit. 7. art. 123. glof.

3. n. 1.

Ils n'ont pas les bans ou cris publics.
Ils n'ont pas les caufes des Nobles.

Ils n'ont donc pas le merum imperium tout entier.

Ils n'ont pas auffi tout-à-fait le mixtum imperium.

Qui plus eft, il y a des actes du mixtum imperium, qui font réfervés au Souverain, même à l'exclufion des Châtelains & autres plus grands Seigneurs, comme les reftitutions en entier, & les difpenfes contre le Droit commun. LOYSEAU des Seigneuries. chap. 10. n. 17. & fuiv. Nam ne fupremis quidem Tribunalibus licet fequi æquitatem, nifi cùm Lex fcripta deficit. TULDEN. de cauf. corrupt, judic. lib. 2. cap. 17.

Il en eft de même aux Pays-Bas, où les refti tutions en entier, les adoptions, & autres femblables actes de la Jurifdiction volontaire font réfervés à Sa Majefté. MATTHEUS de Judiciis. difp. ult. de divortio Legum & Usûs. n. 8. & 9. BORT van hooge Heerelyckheden. 2. deel. n. 33. STOCKMANS decif. 69. Lefquels actes dépendoient à Rome du mixtum imperium, & appartenoient au Préteur, ou au Magiftrat ordinaire.

Tout cela eft caufe, qu'il y a des Coutumes en France, qui n'attribuent les Honneurs de l'Eglife qu'aux Châtelains. D'ailleurs il eft certain, que les Seigneurs, qui n'ont que la moyenne & baffe-Juftice, n'ont les Honneurs de l'Eglife, quoiqu'ils foient Seigneurs fonciers du contour de l'Eglife, parce que cette Juftice fur la place, où l'Eglife eft bâtie, a été amortie par la Confécration de l'Eglife; & que l'on préfume plutôt, qu'ils aient vendu que donné cette place. LoySEAU des Seigneuries. chap. 11. n. 32, 33, & 34. Voyez MARECHAL dans fon traité du droit de Patronage. tit. 16. & ci-devant fol. 198. tom. 1. Arrêt du 2 Mars 1715.

Il eft donc de droit, que les Seigneurs de Wif fekercke n'avoient point les Honneurs de l'Eglife avant la date de l'érection de cette Terre en Baronnie; & il eft de fait, qu'ils ne les ont pas eus ni prétendus avant ce temps-là; mais ils les prétendent préfentement en vertu des Lettres påtentes d'érection de Wiffekercke en Baronnie du 31 Juillet 1630; à caufe qu'elles contiennent la claufe fuivante:,, Avons en outre de notre plus ,, ample grace, autorité, & puiflance abfolue au dit Meffire Philippe d'Eriques, fes hoirs & fuc» ceffeurs, accordé & cédé la haute-Juftice fur la » Seigneurie de Wiffekercke, avec tous tels

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