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rela novitatis non impetretur fuper officiis Dominorum ab eo qui eft deftitutus, quia Dominus hoc fuo jure facere potuit, cùm hæc officia quafi precariò poffideantur, & ideò funt ad nutum revocabilia. Adde DU LAURY Arrêt 126. D'où réfulte à contrario fenfu, que la complainte a lieu, lorfque l'Officier n'eft pas deftituable comme aux cas fuivans: Si favore matrimonii illud officium datum fit; fi remunerationis causâ datum fuerit; fi fuerit emptum & acquifitum titulo onerofo; fi hâc lege datum fuerit, ut, quamdiu viveret Officiarius, eum deftituere non liceret; nam tunc conventio fervanda eft. BORT van complainte. tit. 3. n. 8.

En tous ces cas la dite complainte a lieu; quoi qu'en dife DU MOULIN ad confuet. Parif. tit. 1. §. 1. glof. 5. in verbo: Le Fief. n. 59. dont les raifons ont été réfutées par LOYSEAU des offices liv. 1. chap. 2. n. 64, 65, 66. & liv. 5. chap. 5. n. 62, 63, & 64. DE FERRIERE fur Paris. tit. 4. art. 96. glof. uniq. n. 18. & 19. Cependant LOYSEAU y fait une différence entre le Compéti-· teur & le Collateur, laquelle confifte en ce que l'Officier peut intenter la complainte contre fon Compétiteur, & il doit fe pourvoir par requête contre fon Collateur, implorant doucement l'office du Juge. Mais LOYSEAU avoue, que cette requête retient la même nature, & a la même force que la complainte. Ce qui fait, que VOET ad ff. lib. 43. tit. 16. n. 2. l'appelle utile interdictum. Et comme cette différence étoit anciennement inconnue en France, felon un ancien Arrêt rapporté par JOANNES GALLUS quæft. 173. au tome 2. des œuvres de Du MOULIN. nous n'y prenons aucun égard en ces Pays; & auffi les François, felon DE FERRIERE, la négligent à préfent,

préfent, à caufe qu'elle eft fimplement verbale, & non réelle. BORT van hooge en ambachts-heerelyckheden. 3. deel n. 3. art. 38. DE LA HAMAIDE ad Edictum de recufationibus Judicum. art. 2. n. 24. & 25.

Van de Velde a foutenu fur ce principe, qu'on devoit lui adjuger la récréance de deux chefs. Premiérement, à caufe que le Greffe lui avoit été conféré pour les fervices, qu'il avoit rendus à la Collatrice. Et en fecond lieu, à caufe qu'il en avoit obtenu la provifion pour en jouir fa

vie durante.

Mais on lui répondit de la part du Prince de Rubempré, que les Seigneurs ne peuvent deftituer leurs Officiers pourvus pour récompenfe de leurs fervices, lorfque la qualité des fervices est exprimée par les Lettres de provision. KNOBBAERT Jus Civ. Gand. rubr. 1. art. 2. obferv. 3• n. 2. ou comme STOCKMANS a remarqué decif. 92. n. 5. Magiftratus ab inferioribus Dominis collatus poteft arbitrio conferentis adimi, præterquam fi meritorum intuitu collatus fit, idque in ipfa collatione expreffum fit, & merita in Specie commemorata. uti poft LoYSEAU tradit BACQUET des Droits de Juftice liv. 17. n. 16.

D'où réfulte, que la Collatrice n'a pu lier les mains à fon Succeffeur par une énonciation vague de prétendus fervices, fans en spécifier aucun: d'autant moins, qu'elle n'a donné cette provision qu'en fa qualité de Mere tutrice & gardienne noble de fon Fils mineur, qui n'étoit lui-même propriétaire de la Terre de Praet & d'Oedelem que fous bénéfice d'inventaire, & dont les Créanciers avoient long-temps auparavant faifi la même Terre.

Tom. II.

C

Car fans vouloir entrer dans la question: Si l'Héritier bénéficiaire, lorfque la Seigneurie, dont l'office dépend, eft faifie par les Créanciers, peut conférer cet office; & fi la Tutrice gardienne a ce pouvoir? Laquelle queftion a été traitée par LOYSEAU des offices. liv. 5. chap. 2. n. 44, 48, 63, & 64. DE MALTE des Nobles dans les Tribunaux. chap. 24. §. 12. STOCKMANS decif. 91. n. 2. il refte toujours véritable, que les offices ne font point vénaux en Flandre; & par conféquent, que ni le Bénéficier, ni la Douairiere, ni la Tutrice & Gardienne noble peuvent préjudicier à leur Succeffeur ou Pupille, en conférant les offices pour récompenfe de fervices, autres que ceux faits pour l'utilité perpétuelle du bénéfice, ou le plus grand profit du Pupille: autrement ce feroit exercer libéralité aux dépens du Succeffeur du Bénéficier, ou du Mineur.

D'où s'enfuit, que le Mineur après fa Majorité peut deftituer l'Officier pourvu par une Ufufruitiere ou Gardienne noble pour cause rémunératoire, qui la concerne privativement, & qu'elle ne lui peut empêcher la révocation de pareilles provifions. LoYSEAU des offices. liv. 5. chap. 5. n. 3!, 34, 36, & 37. ZOESIUS in tract. de Feudis. cap. 6. n. 22. Adde confuetud. Gand. rubr. 25. art. 20. & ibi VAN DEN HAENE. & par une conféquence ultérieure , que pareilles perfonnes ne peuvent accorder des provifions à vie aux Officiers, qu'ils établiffent, fans qu'ils puiffent être deftitués, après que le Droit de pareils Collateurs eft expiré. Moins encore peuvent-elles conférer un office au Pere & au Fils, avec la claufe infolite de regrès: tant parce qu'il eft vifible, que pareilles furvivances ne fe donnent que pour frauder les vrais Seigneurs & leurs

Succeffeurs, qu'à caufe que tout pouvoir, qui n'eft que pour un temps, ne peut avoir que des effets paffagers, & pour un temps. Ce qui fait, que l'on tient pour une regle générale, que les hypotheques impofées par un nouvel acquéreur d'un héritage font totalement éteintes, lorfque la réfolution de cette nouvelle acquifition fe fait par une caufe néceffaire, & fans fa volonté: Car pour lors il eft vrai de dire: quòd, refoluto Jure dantis, refolvatur & Jus accipientis. LorSEAU du déguerpiss. liv. 6. chap. 3. BACHOVIUS de pignoribus lib. 5. cap. 13. STOCKMANS decif. 91. MATTHEUS rer. judicat. à fupremo Ultraject. revif. confeffu. obf. 5. VOET ad ff. lib. 20. tit. 6. n. 8. & 9.

Après tout, c'eft une Théorie infaillible: quòd non valeat poffeffio quamlibet continuata, ubi Jus commune poffeffioni refiftit, & ordinatio eam infringit. ARGENTRÉ ad conf. Britann. art. 56. notâ 5. n. 4. Dixi pleniùs fol. 391. tom. 1. Arr. 6 Mai 1719.

Or le Droit commun réfifte à une pareille provifion, & nos Placards la rejètent de trois chefs.

Primò. A caufe que les Officiers font tenus de réfider fur les lieux, fans qu'ils puiffent faire deffervir leurs offices par Commis ou Députés, felon le Placard du 2 Mai 1626, art. 9. & 30 Juill. 1672. art. 6. ANSELMO in fuo Codice Belg. verbo: Officiers. §. 32. LOYSEAU des offices liv. 1. chap. 2. n. 68. & chap. 5. n. 4, 5, 6, & 58.

Secundò. A caufe que les furvivances font contre le Droit commun, & que les retenues font étroitement prohibées omni Jure. Comme nous l'avons prouvé fol. 17. & 18. tom. 1.

Tertiò. A caufe que l'âge des Officiers eft réglé par le Droit & la Pratique, qui ne permettent point, que les Enfans en foient pourvus fans difpenfe du Prince. LOYSEAU des offices. liv. 1. chap. 4. n. 24. & fuiv.

Mais nonobftant toutes ces raifons, ceux du Confeil en Flandre adjugerent la récréance à l'Avocat van de Velde, avec réserve des dépens jufqu'en définitive au plein poffeffoire; & le Prince de Rubempré ayant appellé de cette interlocutoire au Grand Confeil, la Chambre y fut partagée en fuffrages égaux fur le Jugement de ce Procès. Ceux qui opinoient pour la confirmation de la Sentence foutenoient, qu'il n'étoit pas permis d'entrer dans les mérites du pétitoire, pour adjuger une fimple récréance, qui n'étoit qu'un Jugement fommaire, fondé fur une connoiffance fuperficielle de la poffeffion du deftitué; le Juge fe réfervant d'approfondir la matiere. lorfqu'il procédera à la décifion du plein poffeffoire. CHRISTIN. vol. 1. decif. 292. circa finem. Et les autres, qui étoient du fentiment, que la Sentence devoit être redreffée, foutenoient, que la Gardienne en Flandre n'avoit inconteftablement aucun Droit de conférer les offices, qu'à titre de précaire, & qu'un pareil Titulaire ne pouvoit jamais obtenir la récréance contre le vrai Seigneur, ne quidem in Judicio fummarissimo. Comme il a été prouvé pleinement fol. 390. & feqq. Arrêt 6 Mai 1719. tom. 1.

Les voix étant ainfi partagées, la Cour trouva convenir d'ordonner aux Parties de comparoître pardevant le Confeiller Steenhault, Rapporteur de la caufe, pour les accorder. Ainfi réfolu le dernier Avril 1721.

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