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LE 8 MARS 1721.

Comment fe reglent l'Ancienneté, Rang & Préféance entre les Officiers.

Nous avons un titre au C. lib. 12. ut digni

tatum ordo fervetur. Mais felon la note de CUJACE ad iftum titul. tom. 2. oper. prior. hic titulus non eft de prerogativa temporis, quæ fervatur inter pares, fed de Dignitatum diverfarum ordine & gradibus. Quant à la prérogative du temps, que l'on garde entre les égaux, ,il eft parlé au tit. 9. de Magiftris fcriniorum. & au tit. 19. de Proximis fcriniorum. lib. 12. C. Sur quoi il convient de remarquer, quòd proximi fcriniorum fic dicti videantur, quòd fint proximi Magiftris. Il convient en outre de remarquer, que ces Milices étoient réglées à un certain nombre, quos Statutos vocabant, & qu'il y avoit auffi des Surnuméraires, Lorsqu'un du nombre préfix venoit à mourir, le plus ancien des Surnuméraires entroit dans le nombre des Ordinaires, ut tamen in ultimum locum fuccederet, non in gradum, quem defunctus tenuit. L. 7. C. de Proximis fcriniorum. & ibi CUJACIUS tom. 2. Oper. prior.

Ce réglement étoit fondé fur ce que tous ces Surnuméraires avoient la claufe de fucceffion inférée dans leurs provifions, ou pour mieux dire, fur ce qu'ils n'avoient de vraies provifions avec gage & exercice, qu'après qu'ils étoient entrés dans le nombre des Ordinaires:

Car tant qu'ils étoient Surnuméraires, ils devoient attendre les vacances des places ordinaires, pour y entrer par ancienneté à leur tour; & avant d'y être entrés, ils n'avoient ni gage, ni exercice, ni même rien de plus qu'une fimple expectative.

Il en étoit tout autrement de ceux, qui avoient obtenu actuellement des places extraordinaires par de vraies provifions, foit avec gage fans exercice, qui furent nommés vacantes adfcripti, allecti & interagentes, foit par fimple brévet, feu honorariis Codicillis, fans gage & fans exercice, qui honorarii, five imaginarii dicebantur; car ni les uns, ni les autres ne profitoient des vacances des places ordinaires; à caufe que leurs provifions étoient pures & fimples fans expectative ou claufe de fucceffion. Voyez LOYSEAU? ~ des Offices liv. 1. chap. 2. n. 30, 31, & 32. & des Ordres chap. 10. n. 61. & fuiv. Laquelle d'ailleurs étoit contre le Droit commun, comme il a été justifié ci-devant fol. 17. & 18. tom. 1. Ce qui fait, que cette claufe n'a jamais été fousentendue en aucune provifion ou lettres patentes, lorfqu'elle n'y étoit point inférée en termes formels. Même les Romains ne fe font jamais avifés d'accorder cette claufe de Succeffion, qu'aux feuls Surnuméraires des fimples Milices, ou bandes des Officiers domeftiques de l'Empereur ou des Gouverneurs des Provinces, & point du tout aux Extraordinaires des Dignités illuftres de l'Empire.

D'ou réfulte, que la feule diverfité des Pa-· tentes démontre des places ordinaires indépendamment de l'ancienneté, à laquelle on ne peut attribuer aucun avantage, ni prérogative, qu'au regard de tous ceux qui ont impétré la claufe de

fucceffion, & qui par cette impétration n'ont autre avantage les uns fur les autres, que la feule priorité des Patentes. Et c'eft ainfi que le Placard du 3 Octobre 1623 doit être interprété; de même que le Placard de la Réforme du 7 Juill. 1664 art. 6. en conformité du Droit commun: fans que l'on doive s'embarraffer de ce qui a été ordonné pour les Chambres des Comptes, en conformité de l'avis du Confeil des Finances du

24 Octobre 1662, par Placard du 18 Juillet 1664, puifque ce Placard a été débattu par Confulte de la Chambre des Comptes au Confeil Privé du 4 Septembre 1666, & redreffé par Lettres du Confeil Privé du 30 Janvier 1668, dont la Chambre des Comptes du Roi a eu connoiffance; & ce redreffement fe trouve confirmé par Arrêt étendu du Grand Confeil du 22 Mai 1675, porté à l'avantage de Pierre-Gafpar van der Goten, Auditeur ordinaire, Suppliant, d'une part, Louis van de Wauwere, auffi Auditeur, Refcribent, d'autre ; & par le 15. art. du Réglement de. Sa Majefté, fait à Madrid le 25 Janvier 1681 touchant la Réforme des Miniftres & Officiers des Confeils & Tribunaux aux Pays-Bas, qui porte en termes exprès: que les autres Confeaux Provinciaux fe réduiront au nombre des Confeillers Secretaires & Greffiers, auxquels ils ont été réglés au temps de la derniere Réforme de l'an 1664, Notre volonté étant, que cette Réforme & Réduction fe faffe des Miniftres & Officiers modernes, réfervant les plus anciens, & que l'ancienneté foit réglée dès le jour du ferment d'un chacun; fi ce n'eft que par Lettres patentes fe trouve autrement difpofé.

Toutes ces raifons ne parurent pas affez fortes, pour pouvoir porter un jugement définitif contre le difpofitif du Placard du 18 Juillet 1664, que

l'on foutenoit avoir été confirmé par Acte de Sa Majefté, donné à Madrid le 5 Février 1675: ce qui fut caufe, qu'il fut réfolu de confulter Sa Majefté, afin que cette queftion fût une fois fixée.

Ainfi réfolu les deux Chambres affemblées le 8 Mars 1721 en la caufe de Charles-François de Quickelberghe, Auditeur de la Chambre des Comptes, Impétrant des Lettres de Revifion, d'une part, Jean-Baptifte Papejans, Chevalier, Auditeur de la même Chambre, d'autre. Et Sa Majefté ayant refcrit en faveur du Revident fur des circonftances fingulieres du cas, qui fe préfentoit à décider, fans paffer de l'hypothefe à la thefe, il l'emporta fur l'Ajourné par Arrêt du 5 Avril 1721.

AVRIL 1721.

LE 30
30 AVRIL

Si les Officiers des Seigneurs font deftituables? & fi les Officiers deftitués peuvent former complainte?

LA Comteffe de Mansfelt, comme Mere tu

trice & gardienne noble de fon Fils mineur le Comte d'Hooghftraeten, Héritier fous bénéfice d'Inventaire du Seigr. Rhingrave fon Pere, fur qui fes Créanciers avoient de fon vivant faifi les Seigneuries de Praet & d'Oedelem, a donné la retenue du Greffe de ces deux Seigneuries à Claude-François van de Velde, Avocat, pour les bons fervices, qu'il lui avoit rendus, & la faculté de pouvoir réfigner fon office à fon Fils

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âgé de 9 ans, après qu'il fera majeur, avec claufe de regrès, qui eft une furvivance renversée au profit du Pere, à favoir, qu'il rentrera en la charge en cas de prédécès de fon Fils, pour en être Titulaire fa vie durante, à commencer dès que la charge vaquera par mort ou forfaiture du Greffier. moderne, avec pouvoir de la faire exercer par Commis ou Subftitut.

Le Greffier moderne s'eft dépofé 3 ans après de fa charge, lorfque la Comteffe de Mansfelt a ratifié la dite provifion, & approuvé la commiffion, que certain Toebaft avoit reçue du dit van de Velde, pour faire au nom de fon Commettant la defferte de cette charge.

Ces deux Terres furent depuis décrétées, & le Prince de Rubeinpré, comme dernier Enchériffeur, en devint propriétaire, & deftitua le Greffier van de Velde par une nouvelle provifion, qu'il donna au dit Toebaft du même Greffe pour un terme de 3 ans, qui par ce moyen de fimple Commis fut fait Titulaire. Le deftitué forma complainte contre le nouveau pourvu, & le Prince de Rubempré, Succeffeur de la Collatrice. Ce qui a fait naître la queftion: S'il lui eft permis d'agir par complainte avant de venir au pétitoire ?

Quoique les Officiers des Seigneurs en Flandre foient deftituables ad nutum. DU LAURY arr. 94. cependant ils ne peuvent être pris pour de fimples mandataires. LOYSEAU des offices liv. 5. ch. 4. n. 16, 17, 18, 62, & 66. mais ils fe reglent en tout & par-tout fur le pied de ceux qui ont obtenu une grace à titre de précaire. LOYSEAU liv. 1. chap. 3. n. 77, 102, 103, & 104. Ce qui a fait dire à REBUFFE ad conftit. regias. tom. 3. de mater poffeff. art. 4. glossa una. n. 3. quòd que

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