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vain à la requifition d'un autre Bourgeois par le Juge Académique, doivent fe fervir de la voie de nullité, quand même ils fe trouveroient condamnés après pleine conteftation en caufe; Ne privilegium certis perfonis indultum in Jus commune degeneret. VOET ad tit. ff. de Jurifd. n. 17. Voyez tom. 1. fol. 87. & 88.

Bref, il faut que la Jurifdiction d'un Juge, contre lequel on fe fert de la voie de nullité, foit fi incompétente, qu'il n'eft pas même au pouvoir des Parties de la proroger.

Mais lorsque les Parties plaident devant leur Juge compétent, il eft inoui en pratique, que celui qu'il condamne s'en puiffe plaindre par la voie de nullité; quand même il auroit porté une Sentence directement contraire aux Ordonnances.

Il eft vrai, qu'il y a une nullité felon le Droit civil: la L. 19. ff. de appellationib. eft fans replique. Voici fes termes: Sententia non valet, fi contra Leges, vel S. C. vel Conftitutionem fuerit prolata, & ideò finè appellatione caufa denuo induci poteft. Mais GROENEW. remarque fur cette Loi qu'elle eft abrogée. fol. 386. tom. 1.

Ce point eft inconteftable, lorfqu'il s'agit d'une Sentence d'un Juge fubalterne, à caufe que la voie d'appel fuffit pour garantir les droits de l'appellant; puifqu'il lui eft permis en l'instance d'appel non allegata allegare & non probata probare; par où la voie de relevement devient inutile; ce qui a fait dire à nos Praticiens, que l'appel & le relevement ne concourent jamais enfemble. fol. 140. tom. 1.

Mais la chofe fouffre plus de difficulté, lorf que l'Arrêt a été donné en dernier reffort.

En France la voie de requête civile ou de relevement y eft toujours néceffaire felon le Code Louis; à caufe que les Lettres de Revifion font inconnues en France.

Quant aux Pays-Bas, fi l'Arrêt y a été porté par contumace, il eft auffi évident, que la voie de relevement eft tout-à-fait néceffaire; à caufe qu'en ce cas il n'échet point de Revifion.

Si l'Arrêt a été donné en Jugement contradictoire, on tient que la voie de Revifion, par forme de remede ordinaire, concourt avec le remede extraordinaire de relevement, lorfque la voie de relevement eft plus entiere & avanta geufe au condamné que la voie de Revifion, & c'eft dans ce fens qu'on peut & doit admettre la doctrine de GROENEW. ad rubr. C. quando prov. non eft necef. conçue en ces termes: Si in fupremis Subfelliis iata fit Sententia, quæ eft ipfo Jure nulla, tunc, cùm ordinarium appellationis remedium locum non habeat, extraordinarium reftitutionis auxilium læfo tribuitur, quod à Principe impetrandum eft. Voyez tom. 1. fol.50, 51, & 140.

Laquelle doctrine ne peut être admife, lorsque le remede de relevement, comme en notre cas, n'eft pas plus entier, ni plus expéditif que celui de la Revifion; à caufe de la regle, qu'il n'est pas permis de prendre recours à un remede extraordinaire, lorfqu'on peut confuivre le même effet par le remede ordinaire, qui eft celui de la Revifion en notre cas. Voyez Du LAURY ATT. 21. Hæc fori funt & pulveris diuturni.

Ainfi avifé au Confeil Privé, tenu à Bruxelles le 21 Juillet 1738, en faveur des Habitans de la Ville & Terre de Neufchateau, & de différens

lieux du Ban de Mollier au Duché de Luxembourg, contre le Duc d'Aremberg & le Prince de Lowenftein-Wertheim, Seigneur par indivis de Neufchateau: qui tendoient à faire déclarer nul & de nulle valeur l'Arrêt porté par le Grand Confeil le 16 Juillet 1737; à caufe qu'il auroit contrevenu au Réglement général des Bois de la Province de Luxembourg du 14 Septembre 1617 art. 13, 14, 15, & 16. Mais Son Alteffe Séréniffime fe conformant à cette Confulte du Confeil Privé, fut fervie de déclarer le 26 Août 1738, que ce qu'ils requéroient ne pouvoit s'accorder, eux entiers de fe pourvoir par la voie de Revifion contre le dit Arrêt, s'ils croient d'y être fondés.

Le Confeil de Brabant, fur le principe que les Edits du 28 Mars 1611 & du 2 Octobre 1613 n'auroient été que provifionnels, & qu'ils ne pourroient s'entendre que des réparations & reftaurations des Eglifes pour le paffé & non pour l'avenir , ayant condamné par Arrêt du 15 Mai 1736 les Décimateurs à la reftauration entiere de l'Eglife de Cafterlé, qu'un incendie avoit réduite en cendres, fon Arrêt fut débattu de nullité par un des condamnés, favoir par le Chapitre de Cambrai: mais Son Alteffe Séréniffime, conformément à Son Décret du 26 Août 1738, lui fit connoître par Décret du 2 Décembre 1738, en renvoyant les Parties en Juftice réglée, qu'il ne pouvoit fe pourvoir contre le dit Arrêt, que par la voie de Revifion, le laiffant entier de l'intenter s'il croyoit en avoir matiere; comme le Confeil Privé l'avoit avifé par fa Confulte du 25 Août 1738.

ARRÊTS

DU

GRAND CONSEIL

DE

SA MAJESTÉ

IMPÉRIALE ET ROYALE,

SÉANT EN LA VILLE DE MALINES,

RECUEILLIS

Par Meffire JEAN-BAPTISTE HONY, en fon vivant

Maître aux Requêtes de l'Hôtel de S. M. & Confeiller Eccléfiaftique en.

Son Grand Confeil.

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