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Mais c'eft encore une plus grande difpute, fi ces Loix, favoir, la 8. §. 4. & la 27. §. 2. ff. de inoffic. teft. & la 9. & 24. C. eod. n'ont point été abrogées Jure noviffimo par la Nov. 115. cap. 3. & 4. BRUNNEMAN ad d. L. 9. C. de inoffic. teft. propofe la queftion, fans prendre parti.

La commune opinion tient, qu'elles ont été abrogées. COVARRUV. tom. 1. ad tit. de teftam. cap. 9. n.8.& 9. RICARD des donat. 1. p. chap. 5. Sect. 4. n. 1450. D'autres font d'un fentiment contraire, & foutiennent, que cette abrogation ne concerne que les teftamens des Fils de famille, lorfqu'ils difpofent de leur épargne, qu'ils ont fait à la guerre, ou qui eft provenu des gages & falaires, qu'ils ont mérités dans leurs emplois civiles; en un mot, que Juftinien par fa Novelle a abrogé Privilegium illud novum, quod ipfemet, ad imitationem privilegii militaris antiqui, attribuerat teftamento Paganorum fuper peculio caftrenfi & quafi caftrenfi; ftatuendo, contra Veterani Filii-familias teftamentum, qui de caftrenfi peculio teftatus eft, non effe inof ficiofi querelam, eamque fimiliter ceffare, fi Filius-familias de quafi caftrenfi peculio teftatus fit. L. ult. C. de inoffic. teftam. CUJACIUS lib. 2. refponf. Papiniani circa finem. tom. 1. ope oper. poftum. L. 12. C. qui teftam. facere poffit. 30. C. de Epifcop. & Clericis. Sans vouloir par cette abrogation des dites Loix donner atteinte à l'ancien privilege, dont les Soldats avoient joui de tout temps. CUJACIUS ad L. 7.& 8. ff. de inoffic. teftam. in fine. tom. 3. oper. poftum. FACHINEUS lib. 6. controv. cap. 74. & 75. VINNIUS ad §. 6. Inft. de exhered. liberor. n. 1. VAN DE POLL d. cap. 66. n. 7. Ce qui a été confirmé par un Arrêt du Grand Confeil, rapporté par DU FIEF Cent. 2. Arr. 98.

Mais il eft à remarquer, que la parité des cas, & l'identité des raifons, qui a mu Juftinien d'accorder ce nouveau Privilege, formé fur le modele de l'ancien Privilege militaire (per dictas Leges) doit depuis l'avoir induit, en abrogeant ces Loix, d'anéantir en même temps l'ancien Privilege des Soldats.

D'autant plus, qu'il eft infiniment plus rude à un Parent de voir qu'un bien, qu'il a donné à fon Enfant, paffe à une Famille étrangere, fous prétexte, que fon Fils étoit militaire au temps qu'il a fait un teftament inofficieux, que de fe voir feulement exclus de l'épargne du même Fils par un teftament, qu'il avoit fait après avoir quitté le fervice.

Ce qui eft caufe, que je me range au premier fentiment de TULDEN. ad tit. C. de teftam. Militis. n. 7. où il donne la préférence à l'opinion commune; quia æquitate commendatur; præfertim cum querela inofficiofi, non tam ex folemnitate Juris, quàm ex officio pietatis, & Jure naturali pendeat: & inter arma fileant quidem leges nimis diligentis ac fcrupulofe fubinde ceremonia adhibende præceptrices, non ille, que funt honeftatis & æquitatis. VOET ad ff. lib. 29. tit. 1. n. 1. & Privilegium Militis non debeat ad alterius jacturam porrigi. Voyez cependant PUFFENDORFF du Droit de la Nature & des Gens. livre 4. chap. 11. §. 4. & 7.

Ce qui revient à ce qui a été jugé en pleine Revifion à Utrecht; quòd Miles adhuc hodie utatur Privilegiis à jure communi conceffis, modò non utatur in alterius præjudicium; nec Princeps quidem alicui poteft jus fuum detrahere, tantùm abeft, ut Miles poffit. MATTH. in fuis obf. rer. judic. à fupremo Ultraj. revif. confeffu. obf. 71. n. 12. & 17:

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Il eft vrai, que TULDENUS par un penchant, qu'il avoit naturellement à chercher de concilier les opinions contraires, a pris recours à une modification, & à un certain milieu, en concédant à celui qui fe trouve prétérit & exhérédé la feule Légitime fans plus. En quoi il a adopté le fentiment de DU MOULIN ad Decium. confil. 578. quòd inftitutio directa militaris non impediat Legitimam, fed bene Trebellianicam & Falcidiam.

Mais ce tempérament ne peut paffer que pour une opinion finguliere, rejetée par VAN DE POLL dict. cap. 66. n. 6. où il dit, que ce fentiment ne fe trouve appuyé fur aucune Loi. D'où s'enfuit néceffairement, que le prétérit ou exhérédé par le teftament d'un Soldat n'a aucune action ou condiction ex Lege, pour demander fa Légitime; nommément point Argum. Nov. 123. cap. 19. puifque cette Nor. ne concerne point les teftamens militaires, & ex feparatis nihil· rectè inferatur.

De tout quoi je conclus, que l'opinion commune doit prévaloir, principalement à caufe qu'elle a été reçue par tous ceux qui ont écrit fur nos ufages. Plerique Doctores tradunt, au dire de VINNIUS ad §. 1. Inft. de inoffic. teftam. n. 1. in fine. hodie etiam Militum teftamenta querela effe obnoxia, & ita ufu fervari. Ce qui fe trouve aufli attefté par VAN DE POLL d. cap. 66. n. 10. par GROENEWEGEN, par VAN LEEUWEN, & par PAUL VOET, cités & fuivis par fon Fils J. VOET ad tit. ff. de inoffic. teftam. n. 21. in fine.

Ce qu'on ne peut borner à une fimple Légitime: Nullus enim unquam ne fomniare quidem aufus eft, teftamentum inofficiofum per quere

lam poffe refcindi ufque ad Legitimam, ceteris omnibus, etiam inftitutionibus, quatenus Legitima falva eft, firmis manentibus; cùm certiffimi Juris fit, quòd querela inofficiofi teftamenti fit actio injuriarum, per quam infirmantur inftitutiones, non tantùm ufque ad Legitimam, fed in folidum. VOET. dict. tit. n. 13. In quo diftat à querela inofficiofæ donationis, per quam donatio non in totum, fed ufque ad Legitimam folùm revocatur. VOET ad ff. lib. 39. tit. 5. n. 37. in fine. MEAN part. 5. obferv. 660. n. 15.

Ces raifons furent goûtées au Grand Confeil, qui, en redreffant la Sentence du Confeil Provincial de Namur, caffa l'inftitution faite par teftament de Jean-François de Broeckhoven, Colonel au fervice d'Efpagne, à l'exclufion de Ferdinand de Zuallart, Ecuyer, fon Grand-pere maternel, Appellant de la Sentence de ceux du dit Confeil de Namur, lefquels fuivant le Sentiment de BRETONNIER fur HENRYS liv. 5. chap. 4. queft. 37. tom. 1. conformément au fentiment de DU MOULIN & de TULDENUS, ne lui avoient adjugé que la feule Légitime; & cela encore par grace & faveur, feu Judicio temperato; fur ce fondement, quòd exheredatio & ejus caufa, utì & querela, fint Juris civilis, quibus vinculis folutus Miles. ZOESIUS ad ff. de teftam. Militis. n.7. & que les Tribunaux de Juftice de ces Pays font obligés de fuivre au regard des Militaires la difpofition du Droit commun, les Ufages, Privileges, & Conftitutions de guerre, fans pouvoir donner la moindre atteinte aux dits Privileges, qui doivent être gardés inviolablement, felon DOMAT part. 2. liv. 3. tit. 1. fect. 3. n. 15. conformément à l'Ordonnance du Duc de Parme du 15 Mai 1587. RICARD des donations.

p. 1. chap. 5. fect. 10. n. 1632. STOCKMANS decif. 38. n. 4. Et cette Sentence du Confeil de Namur fut confirmée par Arrêt Revifionnel du 15 Janv. 1721, en infirmant l'Arrêt du Grand Confeil, au rapport du Seigr. Confeiller de Beeckman, dans la caufe des Héritiers de Meffire Nicolas de Broeckhoven, Seigneur de Lintre, Impétrans des Lettres de Grande Revifion, d'une part, Meffire Jean-François Zuallart, Chevalier, Seigneur de Golzines, & Louis Zuallart, Fils de Ferdinand, Ajournés, d'autre étant fort apparent, qu'on auroit adjugé la fucceffion entière aux Impétrans, fi le Seigneur de Lintre avoit appellé à minima de la Sentence de ceux de Namur; quia jure naturæ non debetur parentibus Legitima; nam ubi turbatur ordo nature non fucceditur Jure nature. Quo facit illa Juris antiqui paremia, quam plurium locorum mores renovarunt:,, Que la fucceffion ab inteftat ne monte point en ligne directe." Ce qui fut caufe, que le différent, mu au fujet d'une preuve ordonnée par le dit Arrêt Revifionnel, a été décidé en faveur des dits Héritiers de Meffire Nicolas de Broeckhoven, Seigr. de Lintre, au rapport du dit Confeiller de Beeckman, par Arrêt du Grand Confeil, prononcé le 20 Mars 1722.

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