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Si les Fils des Confeillers font nobles?

LA Haute-Nobleffe peut être divifée en trois,

favoir, en Chevaliers, Grands Officiers, & Seigneurs des Terres de dignité, qui font les titrés.

Tous trois fe qualifient du nom de Meffire, & nul autre, quelque Nobleffe qu'il ait, ne peut en être qualifié, par réfolution du Confeil Privé du 14 Juin 1646, rapportée par DU FIEF Cent. 4. Arr.43. LOYSEAU des Offices liv. 1. chap. 7. n. 56. Et quoique l'ordre de Chevalerie foit là moindre qualité des trois, cependant quiconque est fait Chevalier par le Roi eft abfolument noble, lui & fa poftérité: attendu que la Chevalerie eft un degré pardeffus la fimple Nobleffe. Ce qui fait que plufieurs notables Bourgeois fe font faire Chevaliers par le Roi; à caufe que les Lettres patentes de Chevalerie portent Nobleffe, fans confeffer roture.

D'où fuit que les grands Offices anobliffent toutà-fait; puifque les Grands Officiers, quoiqu'ils ne foient que Chevaliers honoraires, ont le pas fur ceux qui ont l'Ordre de Chevalerie. LoYSEAU des Ordres chap. 6. n. 10, 11, 12, 36, & 37. Il eft donc hors toute difpute en France, que les Officiers de la Couronne & les Chefs-Officiers de la Maifon du Roi font nobles, eux & leurs Enfans, ainfi que les Ambafladeurs, les Gouverneurs & Lieutenans du Roi dans les Provinces, & les Confeillers du Confeil Privé, que les François appellent vulgairement le Confeil d'Etat, fous lequel ils comprennent auffi le Confeil des Finances: car quoique leurs charges ne foient que.

de fimples Commiflions en France, révocables au bon plaifir de Sa Majefté, cependant, comme ce font des Commiffions de Commandement, ils ont rang & titre de Chevaliers, qu'ils retiennent après leur Commiffion expirée. LOYSEAU des Offices liv. 1. chap. 9. n. 16, 17, & 18. liv. 4. chap. 2. n. 1. chap. 3. n. 11, 12, 13, 14, 15, & 16. & chap. 5. n. 43, 44, 49, & 51.

Je conclus donc, que les Enfans des Confeillers du Grand Confeil à Malines ont été legitimement déclarés nobles par le Confeil Privé; puifqu'ils font Maîtres aux Requêtes de l'Hôtel de Sa Majefté, pour n'avoir fait ci-devant qu'un corps avec le Confeil Privé, auquel plufieurs Chanceliers de Gueldres & Préfidens ont été pro

& entr'autres les Préfidens du Confeil en Flandre Malinæus & Steenhuyfe: ce qui a fait naître un débat pour le rang entre ceux du dit Confeil Privé, & les Préfidens des Confeils Provinciaux, mentionné par Monfieur DU FIEF Cent. 2. Arrêt 78. Voyez les Ordonnances du Grand Confeil fol. 192. édit. de Bruxell. 1721.

Quant aux Enfans des dits Confeils Provinciaux cette queftion Na pas encore été définitivement décidée, & les Auteurs ne font point d'accord là deffus. Voyez DE MALTE en Jon traité des Nobles chap. 17. Sect. 3. §. 3. où il remarque que LOYSEAU étoit de fentiment, que l'Office de Confeiller d'une Cour Souveraine ne faifoit qu'anoblir l'honoré, & nullement fes Enfans. Et comme ce fentiment n'a pas été goûté, ni fuivi par les Parlemens de France, Sa Majefté TrèsChrêtienne, pour ne pas leur faire un plus grand déplaifir, s'eft contentée de reftreindre (fuivant le dit LOYSEAU des Offices liv. 1. chap. 9. n. 32. & 38. LE BRET en fon feptieme Plaidoyer, & de

la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 10. LE GRAND fur la Coutume de Troyes art. 1. glof. 3. n. 1. & art. 14. glof. 1. n. 1.) cette prétendue Nobleffe des dits Enfans, par l'Ordonnance de l'an 1669, dont le dit DE MALTE fait auffi mention.

Ce tempérament confifte en ce que les defcendans des Confeillers des Cours fupérieures, qui ont eu pour Pere & Aïeuls ces Confeillers, morts revêtus de leurs charges, font maintenus & leur postérité dans les privileges de Nobleffe. Journal des Savans, Mars 1721. fol. 329.

Voyez EXPILLY Plaidoyer 31. n. 8. & 12. DU FIEF en fon recueil MSS. des Arrêts du Grand Confeil. Cent. 3. Arr. 51. & 57. LA ROCHEFLAVIN des Parlemens de France. pag. 63, 64, 775, & 776.

Pour ce qui concerne les Pays-Bas, on ne peut quant à préfent les tenir pour Nobles juf ques à ce que notre Augufte Maître ait difpofé fur les repréfentations des dits Confeils. Comme font foi les Décrets de l'an 1686 du 21 Mai pour le Confeil en Flandre, & de l'an 1690 du 3 Octobre pour celui de Hainaut. Voyez les Ordonnances du Grand Confeil.

Appointement du Confeil d'Etat margé fur la Requête, préfentée le 18 Juillet 1713. par Jean-Baptifte Van der Mandere, Receveur des droits des Licentes à Gand.

V

U l'Avis du Confeil en Flandre Sa Majefté Impériale & Royale ordonne aux Juges des Licentes de Gand, & tous autres qu'il appartiendra, de donner au Suppliant & autres Enfans

des Confeillers du Confeil en Flandre le titre d'Ecuyer jufqu'à autre décifion. Fait à Bruxelles le 1 Décembre 1713. Paraphé Clair vt. & figné Le Roi.

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Le fufdit appointement provifionnel fut révoqué fur ma représentation par les Lettres du 13 Août 1716. Voyez les Ordonnances du Grand Confeil de l'édition de Bruxelles 1721.

Deniers nantis.

LE Confeil des Finances, enfuite du Décret

de la Séréniffime Archiducheffe du 20 Févr. 1726, a ordonné, par Lettres circulaires à tous les Fif caux, de fe faire reproduire par les Greffiers de tous les Tribunaux de Juftice de leurs refforts refpectifs des états duement vérifiés de toutes les fommes & deniers confignés & nantis paffé trente années en deçà & plus, fuivant le 10 art. du Placard du 23 Octobre 1663. Sur quoi les Fifcaux de Brabant ont mu une difficulté, à prétexte que ce Placard n'auroit pas été obfervé depuis long-temps en Brabant: mais comme il fuffit en tout cas de faire réimprimer & républier ce Placard, fans qu'il foit néceffaire d'en faire le renouvellement, puifqu'il n'a jamais été abrogé, le Confeil des Finances fut chargé d'ordonner de nouveau aux Fifcaux de Brabant d'exécuter les ordres précédens. A quoi ils ont déféré.

Nullité

Nullité des Sentences.

Nous tenons pour un principe incontestable

felon nos mœurs, que voie de nullité des Sentences n'a point lieu. fol. 386. tom. 1.

Cette regle n'eft point fi générale, qu'on n'en trouve point d'exceptions.

La plupart de nos Praticiens en exceptent les Sentences nulles par défaut de Jurifdiction, de citation & de procuration. ibid.

Mais quant aux deux derniers défauts, on a fujet de révoquer en doute, fi ce font des exceptions réelles & effectives de la regle; car les Sentences nulles par défaut de citation ne peuvent avoir été portées que par contumace, ou partie non ouie, & le condamné fera toujours mieux d'appeller de cette Sentence, pour n'avoir point été cité ni entendu, que de fe fervir de la voie de nullité devant le même Juge qui l'a condamné: nam moribus noftris etiam verus contumax appellare poteft; & à plus forte raifon celui qui n'a point été cité.

On peut dire la même chofe de celui qui fe trouve condamné, fans avoir donné procuration.

Quant au défaut de Jurifdiction, on convient que l'incompétence notoire d'un Juge rend fouvent néceffaire qu'on fe ferve de la voie de nullité contre fon jugement; par exemple, une perfonne laïque, qui fe trouve incompétemment condamnée par le Juge Eccléfiaftique, & vice versâ; un Militaire par le Juge Civil, & vice versâ; un Sujet du Pays-Bas-Autrichien par un Parlement de France; un Bourgeois de LouTom. II.

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