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les a conférés: Ce qui a lieu non feulement dans les Etats Electifs, mais auffi dans les Pays héréditaires de l'Empereur, qui confirme ordinairement les Officiers établis par fon Prédéceffeur; quoiqu'il n'y foit point obligé. Ce qui a été caufe, que de temps en temps quelques Officiers fe font trouvés hors de tout emploi après la mort du Prince Collateur.

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***************** Les Collateurs ordinaires peuvent conférer les Bénéfices vacans dans leurs mois, après la démiffion faite entre leurs mains par les Bénéficiers promus en Cour de Rome nonobftant que le Pape les auroit conférés, en vertu de la faculté d'en difpofer qu'il s'étoit réservée au temps de la dite promotion des titulaires, par une claufe expreffe & irritante en préjudice des dits ordinaires.

Voyez l'Avis Fifcal du 12 Juin 1718.

EN conformité duquel Mr. Vernimmen, Pro

cureur Général du Roi de France au Parlement de Flandre à Douai, a obtenu au Confeil d'Etat Privé, tenu à Paris, de Sa Majefté Très-Chrétienne un Arrêt définitif du 13 Juillet 1723, qui a décidé que la réferve Beneficiorum promovendorum n'eft pas recevable en Flandre. Cet Arrêt a été précédé de plufieurs autres Arrêts du même Confeil d'Etat, & par le premier du 31 Décembre 1718 le Roi Très-Chrétien caffe & annulle les

Arrêts du Parlement en Flandre, qui avoient maintenu le pourvu en Cour de Rome au plein poffeffoire du Bénéfice. Lequel Arrêt du 31 Décembre 1718 fut confirmé au dit Confeil d'Etat Privé, tenu à Versailles, par autre Arrêt du 20 Avril 1723, en déboutant le pourvu en Cour de Rome de fon oppofition à l'Arrêt précédent.

Si les Evêques du Pays-Bas peuvent avoir des Suffragans?

Voyez l'Avis du 20 Octobre 1720.

LES Confeillers Fifeaux de Brabant & de

Flandre ayant tous unanimement été du même fentiment, le Gouvernement demanda auffi les Avis des Evêques : Ceux de Gand, de Namur, de Ruremonde & de Bruges fe font conformés, du moins virtuellement, au fentiment de l'Evêque & du Chapitre de Tournai; mais l'Evêque d'Anvers a remontré vivement au contraire que l'établissement d'un Suffragant feroit d'une Conféquence dangereufe, n'y ayant aucun exemple depuis l'érection des Evêchés nouveaux dans ces Pays.

que

Tous ces Avis ayant été mûrement confidérés par le Confeil d'Etat, il s'eft conformé par fa Confulte du 17 Mai 1721 aux Avis des Confeillers Fifcaux, & à celui de l'Evêque d'Anvers : & le Marquis de Prié, le Prince Eugene de Savoie, & le Confeil Suprême s'y étant pareillement conformés, Sa Majefté par Sa dépêche du 4 Juillet 1721 ordonna au dit Prince-Gouverneur d'éconduire le dit de la Baffarderie de fa demande: Son intention Royale n'étant pas,

felon les propres termes de cette dépêche, de faire introduire dans les affaires fpirituelles de pareilles nouveautés, fans une néceffité indif penfable du Service de Dieu, du bien des Eglifes & de fes Sujets.

L'Evêque de Tournai ayant depuis demandé un Coadjuteur, il fut auffi éconduit de fa demande par Décret du 27 Octobre 1728.

L'Evêque de Ruremonde ayant peu de temps après fait apparoir de cette néceffité, Sa Majefté trouva bon & néceffaire, en confidération de fon âge avancé, & des infirmités continuelles, qui l'avoient mis en danger plufieurs fois de mourir, & afin de prévenir tous les maux & préjudices, qui feroient à craindre pour notre Religion en cas de vacance de l'Evêché, par rapport que la plus grande partie de fon Diocese eft fous des Puiffances hérétiques, de lui accorder un Coadjuteur avec future Succeffion, & de nommer & préfenter au Pape pour cette Coadjutorerie le Pere François Sangueffa, Provincial des Récollets, comme confte par la dépêche Impériale, & les ordres y repris au Prince Eugene de Savoie du 23 Août 1721, conformément au fentiment du Régent de Fifquen: quoique le Confeil Suprême, par fa Confulte du 3 Juin 1720, avoit été d'avis d'attendre jufques à ce que le Marquis de Prié auroit envoyé les informations qu'il devoit prendre à ce fujet.

Le Cardinal-Archevêque de Malines, qui avoit appuyé la demande de l'Evêque de Ruremonde, ne fit confter d'une pareille néceffité, lorfqu'il s'adreffa à Sa Majefté, pour obtenir le confentement & approbation Royale du choix qu'il avoit fait du Pere Charles d'Efpinofa, Capucin,

pour être fon Suffragant; à quel effet le Pape lui avoit déja conféré le titre d'Evêque de Tricale; Sa famille lui ayant conftitué une rente annuelle pour fa fubfiftance; & ce défaut d'une néceffité abfolue n'empêcha point Sa Majesté d'agréer ce choix, pris égard à la dignité de Cardinal & de Primat Belgique, dont le dit Archevêque fe trouve revêtu. Ce font les propres termes du Décret Impérial du 17 Mars 1723.

Et quoique le Confeil Suprême, par fa représentation du 16 Avril fuivant, fe fervit des mêmes raifons dont on s'étoit fervi contre l'Evêque de Tournai, pour mouvoir Sa Majefté a ne point faire exécuter ce Décret; en y ajoutant que la préfente conjoncture de temps étoit extrêmement périlleufe, pour introduire une nouveauté fi odieufe dans la Difcipline Eccléfiaftique; parce qu'elle donneroit aux Anticonftitutionnaires un nouveau motif de blâmer la conduite des Evêques, & de fe fouftraire de plus en plus à la fubordination; cependant Sa Majesté par autre Décret, mis à la marge de cette représentation, inhéra dans fa premiere réfolution en ces termes : Comme les mêmes circonftances de », l'Evêque de Tournai ne concourent point au ,, cas préfent, on fera exécuter Mon mandement: fachant bon gré au Confeil du foin, plein de zele, qu'il a eu de Me repréfenter ce qu'il a jugé être de fon obligation.”

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Le grand âge de l'Evêque de Gand Vander Noodt donna plus de poids à la demande qu'il fit d'un Coadjuteur; mais fa mort, qui fuivit de près cette demande, en fit ceffer la pourfuite: Le Confeil Suprême ayant été d'avis, qu'un Evêque doit fe démettre de fon Evêché, lorf qu'il n'eft plus en état de foutenir les travaux de l'Epifcopat.

Si le Confeil en Flandre peut juger par Arrêt en matiere d'oppression?

Voyez l'Avis du 17 Décembre 1720.

Nous n'ignorons point que ceux du Confeil

en Flandre foutiennent dans l'éclairciffement de leur droit de non reffort & fouveraineté, imprimé in-fol. à Gand en 1660, nommément aux pag. 63. & fuiv. & au chap. 3. qui commence fol. 110. que le Grand Confeil n'a autre reffort, ni autorité en Flandre, que ce que la Cour de Parlement à Paris y foloit avoir: mais cette fauffe fpéculation fe trouve virtuellement réfutée par LOYSEAU des Seigneuries chap. 3. n. 67. chap. 5. n.35. & fuiv. nommément n. 58. & 59. & au traité des Ordres chap. 6. n. 38. CHOPPIN du Domaine liv. 1. tit. 11. n. io. liv. 2. tit. 4. n. 12. & tit. 12. n. 8. & liv. 3. tit. 7. CHARONDAS Pandectes du droit François liv. 1. chap. 21. & liv. 2. chap. 3. Les Lettres de Louis XII. tom. 4. pag. 137. Le grand recueil des traités de paix pag. 521. & 725. tom. 1. Le mémoire pour le Chapitre de St. Pierre à Lille contre les réferves de la Cour de Rome fol. 11.

Le Confeil Privé a décidé au mois d'Avril 1726, que les Prifonniers en matiere d'oppreffion fe peuvent adreffer au Grand Confeil, & s'y plaindre de ce que le Magiftrat de Malines auroit négligé l'ordre judiciaire de la procédure criminelle; mais que le Grand Confeil ne peut faire droit fur ces plaintes qu'après avoir confulté le Souverain, s'il croit qu'elles font fondées.

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