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qu'il foit dit & décidé de quel Pays doivent être icelles Terres de débat, pour lors fe régler felon ce: & qu'il confte d'ailleurs par l'art. 18. tit. des Coutumes de Leffines, & par l'acte de décrétement d'icelles, émané du Roi Philippe IV. le 12 Novembre 1622, que les Terres de débat reffortiffent immédiatement au Grand Confeil; Il s'enfuit à plus forte raifon, que les francsfiefs d'Empire ne peuvent être du reffort du Confeil de Hainaut; puifque notoirement ces fiefs ne font point du Pays & Comté de Hainaut. Ce qui fe trouve confirmé par le Décret fuivant envoyé à ceux de la Cour de Mons.

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PAR LE ROI

CHERS ET FÉAUX,

De la part des Manans & Habitans du village de Maulde Nous ayant été préfentée la requête ci-jointe, ,, aux fins que verrez, Nous vous faifons cette, » pour vous dire, que Notre intention n'a pas été, en vous écrivant la Lettre ci-jointe du 21 de Juin dernier à la requête des Etats de Hainaut de vous autorifer pour faire par Commis ou autrement quelqu'acte de jurifdic"9 tion, ou aucune vifite dans les Terres franches ,, qui font du territoire de Flandre; mais pour vous informer de la confomption, que les Ha"9 bitans de Hainaut feroient des victuailles & ,, autres denrées, chargées d'impofitions au profit des dits Etats de Hainaut, qui leur feroient vendues & livrées par les Habitans des Terres franches de Flandre: felon quoi vous aurez » à vous régler. A tant, CHERS ET FEAUX, Notre Seigneur vous ait en Sa fainte garde. ,, De Bruxelles le 3 Septembre 1700. Paraphe » Cox vt. & figné Rivranegra.

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Ceux du Confeil en Flandre tâchent de s'attribuer le reffort des dites Terres en vertu de ce Décret; mais ils s'abusent volontairement: car ils ne peuvent ignorer que les francs- fiefs enclavés en Hainaut n'ont pas reçu le nom de Terres franches de Flandre par le dit Décret, pour leur faire connoître qu'ils en ont le ref fort; mais uniquement à caufe que la principauté de Steenhuyfe, Papaix, Grammez, avec les autres Terres franches enclavées en Hainaut, furent appellées Terres franches de Flandre dès l'an 1550, par Placard du 23 Août, au 3 vol. des Placards de Flandre fol. 376. Ce qui fe fit pour lors à deffein, & en vue de les obliger de contribuer avec la Flandre, à caufe qu'elles ne contribuent point avec le Hainaut, comme l'on découvre par la teneur du dit Placard. Ce qui n'a jamais été exécuté; car les francs-fiefs d'Empire ont eu depuis, & ils ont encore leur receveur particulier, à qui ils paient leurs rations, & ne reçoivent, ni n'admettent les envois des aides, fubfides, tailles, affiettes ou d'autres charges publiques de la Province de Flandre avec laquelle ils ne contribuent en rien, non pas même dans les contributions, au regard defquelles ils contribuent avec le Hainaut, dont ils fuivent les coutumes & ufages.

En voici un exemple. La portion congrue des Pasteurs a été taxée par Décret du 19 Décembre 1698, pardeffus la maifon, à 300 fl. par an: & par un autre Décret interprétatif du 9 Mars 1700 Sa Majefté a déclaré, que les reftaurations & réédifications des maifons Paftorales, auffi-bien que la portion congrue, font à charge des Décimateurs. Cette modique taxe eft fondée fur ce que les Curés de Hainaut font du Diocese

de Cambrai, & par conféquent exempts de toutes les charges publiques.

Il n'en eft pas de même en Flandre, où les Curés ne font point exempts des dites charges. Ce qui fait que les portions congrues y font beaucoup plus groffes, fuivant l'efprit des Synodes, qui les ont taxées, lorfque le marc d'argent étoit prefque trois fois plus bas qu'il ne l'eft préfentement: & le Curé de Papaix ayant voulu obliger ceux du Chapitre de Leuze d'égaler la portion congrue, qu'ils lui doivent fournir en qualité de Décimateurs, à celles qui fe paient en Flandre, ils obtinrent fur leur requête le Décret qui fuit.

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Sa Majefté ayant eu le rapport du contenu ,, en cette requête, & de l'avis y rendu par ,, ceux du Confeil de Hainaut, a par avis de ,, Son Confeil & à la délibération de Son Vicaire Général de ces Pays déclaré, comme Elle déclare par cette, que Henri de Nuit, Curé ., de Papaix, doit fe régler comme les autres ,, Curés du Hainaut, au regard defquels Elle a fixé la portion congrue à 300 fl. par Son Dé,,cret Royal du 19 Décembre 1698; ordonnant à tous ceux qu'il appartiendra de fe conformer felon ce. Fait à Bruxelles le 15 Juin 1705. Etoit figné M. Emanuel, & plus bas Jofeph, de Arze."

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Ce Décret a encore été confirmé à la requifition du dit Chapitre de Leuze par le fuivant.

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Sa Majefté ayant eu rapport du contenu en cette requête, & de l'avis y rendu par les Gens du Confeil en Flandre, a par avis de Son Confeil, & à la délibération de Son Vicaire » Général de ces Pays déclaré, comme Elle dé

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clare par cette, que les Parties fe devront ,, régler felon Son Décret du 15 Juin dernier : » parmi quoi vient à ceffer le procès intenté ,, au dit Confeil en Flandre; ordonnant à tous » ceux qu'il appartiendra de fe régler felon ce. Fait à Bruxelles le 12 de Février 1706. Etoit ,, figné M. Emanuel, & plus bas Jofeph de Arze."

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Sans doute que ce procès, incompétemment intenté pardevant ceux du Confeil en Flandre, & l'avis qu'ils y ont donné, les fit réfoudre de terminer définitivement en leur faveur le reffort de Maulde, Terre franche & vicomtiere, relevante de Grammez, franc-fief d'Empire, par leur fentence du 16 Février 1709, entre les Bailli, Maïeur, Gens de Loi & Manans du dit Maulde, Demandeurs, d'une part, les Abbé & Religieux de St. Martin à Tournai, gros Décimateurs du dit lieu, Défendeurs, d'autre, conçue en ces

termes.

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La Cour déclare les Défendeurs non fondés dans leur foutenement, que la Paroiffe de ,, Maulde feroit une dépendance de Hainaut & qu'elle fe devroit régler felon les Coutumes de la même Province: attendu que Sa Majefté " par Son Décret du 3 Septembre 1700 a expref,, fément déclaré, que la Paroiffe de Maulde & autres Terres franches font du territoire » jurisdiction & reffort de la Flandre."

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Ils ont encore, confirmé cette Sentence par une poftérieure du 25 Octobre 1709; mais ces deux Sentences ont été mifes au néant par Arrêt du Grand Confeil du mois de Juin 1716: & le dit Confeil depuis par autre Arrêt du 23 Mars 1720 s'eft attribué la connoiffance au pétitoire d'un fief fitué dans le village de Maulde, rele

vant du franc Manteau, fans prendre égard à une Sentence de récréance fur Lettres de complainte, obtenues au Confeil en Flandre.

Touchant le droit du meilleur Cathel en la ville de Gand, le droit des redemptions des Seigneuries engagées, & au regard des Deniers nantis depuis plus de trente ans.

IL eft apparent que le droit de meilleur Ca

thel, comme droit de Régale, compete en Flandre au Seigneur fur les Meubles, délaiffés par. un Débiteur mort infolvant, en préférence de tous les autres Créanciers, quia hujufmodi præftationis dies ceffit ante mortem, quamvis non venerit, nifi poft mortem, felon la Coutume du Franc. art. 141. & 142. Voyez les Chartes de Hainaut chap. 124. art. 6. & chap. 125. art. 22. CHRISTYN fur BUGNYON liv. 1. art. 5. Et DU MOULIN ad confuetud. Parif. tit. 1. §. 3. glof. 3. n. 2. & feq. & §. 51. glof. 2. n. 55.

Si les Graces expectatives, accordées par Sa Majefté Charles II, font venues à ceffer par Sa mort, au cas

au cas que Sa Majesté Impériale ne les ait fpécifiquement révoquées ? Voyez l'Avis du 4 Avril 1718.

L'Affir

'Affirmative a prévalu contre mon fentiment; peut-être à caufe qu'en Allemagne les offices même vaquent par la mort du Souverain qui

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