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Et comme le préjudice, qui réfulteroit à l'Etat de la non obfervance du Cartel, établi avec les Princes voifins touchant la reftitution réciproque des Déferteurs, n'eft pas tolérable, Votre Alteffe ordonnera, qu'aux heures, où il y aura le moins de concours, l'on tire des Eglifes & des Couvens les Déferteurs des Troupes Françoifes & Hollandoifes, afin que les Conventions faites avec les dites Puiffances fortiffent leur effet: Mon intention Royale étant néanmoins, qu'avant que d'en venir à l'exécution, on en avertifle le Supérieur de l'Eglife ou du Couvent refpectif, pour voir fi celui-ci veut livrer ceux qui s'y font réfugiés.

Votre Alteffe fera en même temps connoître cette réfolution au Nonce du Pape, qui réfide près de Sa Perfonne, afin qu'il rende certaine Sa Sainteté, que le motif de ce réglement indifpenfable eft l'unique moyen de pourvoir à la fûreté de l'Etat. A tant, MADAME, &c. De Vienne ce 29 Août 1733.

Vide ESPENII Differtationem Canonicam de Confugientibus ad Ecclefias, five de immunitate locali, feu Afylo Templorum, in-8°. Lovanii 1721. Et HENRICI-JOSEPHI VAN SUSTEREN, Epifcopi Brugenfis, Deductionem pro immunitate Ecclefiaftica locali contra Franconatenses malè inftructos per infundatum.

Vide ejufdem ESPENII tract. de Afylo Templorum, Sereniffimæ Principi Maria-Elifabetha oblat. 1728. in-8°. Et PETRI GOVAERTS certamen pro immunitate Ecclefiaftica locali, feu Afylo, ejufque Judice competenti, anno 1700. in-4°.

Exhérédation d'une Fille, qui s'étoit mariée fans le confentement de fon Pere, déclarée valable.

EN

N exécution des ordres de Votre Sacrée Majefté, qui furent adreffés aux foufignés Régens nationaux, par le miniftere de Monfr. le Marquis de Rialp, les dits Régens ont examiné la requête de Cornélie-Brigitte-Cécile-Victoire de Witte, & du Lieutenant-Colonel Collin, fon Mari, avec les quatre pieces jointes à la dite Requête, qui font en copie:

Primò: une Lettre de Son Excellence le Comte de Königsegg, Miniftre Plénipotentiaire pour le Gouvernement des Pays-Bas, au Seigr. Archevêque de Malines, écrite de Bruxelles le 16 Novembre 1716.

Secundò: une feconde Lettre du Comte de Königsegg, pour lors Ambaffadeur en France, à Son Excellence le Marquis de Prié, Miniftre Plénipotentiaire pour le Gouvernement des PaysBas, écrite de Paris le 22 du mois de Juin 1719.

Tertiò un Décret du Marquis de Prié du 7 Juillet 1719, par lequel il remet à la Confulte du Confeil d'Etat la Lettre du Comte de Königfegg, avec une requête, qui lui avoit été préfentée à ce fujet par le Lieutenant - Colonel Collin.

Quartò: une Déclaration du Cardinal-Archevêque de Malines du 14 Mai 1720, donnée en faveur du dit Collin.

Nous avons auffi lu avec un très-profond refpect le Décret de Votre Sacrée Majefté du 29 Août 1725, émané de Son propre mouvement, fuivi fur la même requête, & en faveur du dit Lieutenant-Colonel & de fa Femme; la Confulte ou Représentation du Confeil Suprême des PaysBas contre ce Décret, faite à Vienne le 19 Octobre 1725, & finalement l'avis du Chef-Préfident le Comte de Baillet, refervi à Monfr. le Marquis de Rialp, & envoyé de Bruxelles le 8 du mois de Mars dernier ; & après avoir mûrement pefé les raifons, qui fervent de fondement au dit avis, elles n'ont pu nous mouvoir à nous départir de la Confulte du Confeil Suprême, à laquelle nous nous arrêtons: & pour confort de notre fentiment nous y ajoutons les réflexions fuivantes.

La queftion concernant les châtimens des Enfans, qui fe marient contre le gré de leurs Parens, a été fouvent agitée avec chaleur entre les Gens de l'Eglife & les Politiques.

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Ceux-là voudroient bien réduire ce châtiment à une fimple amende pécuniaire. Ils trouvent qu'il y a de la dureté pour les Enfans, a être gênés par des bornes fi étroites, que les Loix de la plupart des Etats mettent à la liberté des mariages. Ils avouent que le respect dû aux Parens demande, qu'on les confulte dans une affaire de cette importance; mais il ne s'enfuit point delà, que le manquement de ce refpect mériteroit une peine, qui ait un effet durable & permanent, telle qu'eft la peine d'exhérédation, & celle encore infiniment plus grieve, portée par les Edits de France, de la Hollande, & autres Etats, où le mariage contracté fans le confentement des Parens eft civilement réputé

nul, & les Enfans batards: car quelle juftice y a-t-il de punir un mal, qui ne fe perpétue point par un châtiment, dont l'effet eft permanent & perpétuel ?

Or le péché, commis par un Enfant au temps qu'il s'eft marié contre le gré de fes Parens n'eft point de la nature de celui que commettent les adulteres & polygames, qui continue & s'augmente même de jour en jour, auffi - longtemps qu'ils s'approchent les uns des autres; là où tout-au-contraire le mariage eft un Sacrement, que le défaut du confentement des Parens ne peut invalider; à caufe que ce confentement eft une chofe extérieure, qui n'entre point dans l'effence du lien conjugal; outre qu'il n'y a rien, où la liberté foit plus néceffaire, que quand il s'agit de fe marier: car qui eft-ce qui peut aimer par le cœur d'autrui? D'ailleurs l'on fait, avec quel foin l'Apôtre S. Paul veut, que l'on évite les inconvéniens de l'incontinence.

Mais les Politiques foutiennent au contraire, que ces Loix de la plupart des Etats, defquelles fe plaignent les Gens d'Eglife, bien loin d'être odieufes & trop rudes, font tout-à-fait néceffaires, non feulement pour la confervation des familles; puifque le mariage eft une affaire, qui intéreffe toute la Parente, dont la plaie faigne perpétuellement; mais auffi pour le bien public; à caufe que des mariages mal affortis font fouvent de grande conféquence pour l'état.

Qui plus eft, ces Loix n'ont pas été émanées feulement pour le bien de l'état, mais auffi pour l'obfervation du commandement de Dieu; puifqu'elles font toutes fondées fur le quatrieme Précepte du Décalogue: ce qui fait, que les mariages, contractés fans l'aveu des Parens, ont toujours

été détestés par l'Eglife. Ce font les propres paroles, dont fe fert le Concile de Trente, qui juftifieht qu'il n'eft pas question ici des mariages clandeftins, mais de la violation du Commandement de Dieu, laquelle fe commet toutes les fois qu'un Enfant fe marie contre la volonté de fon Père; lors même que ce mariage a été célébré publiquement en face de l'Eglife, & avec toutes les formalités imaginables.

D'ou réfulte ultérieurement, que ces Loix doivent être réputées favorables, du moins avec cette reftriction, que la volonté du Pere ne foit point manifeftement déraisonnable.

De ces notions générales il eft aifé de tirer des conclufions pertinentes & décifives au cas en question: c'est le cas d'une Fille noble, qui dès l'âge de 12 à 13 ans s'eft amourachée d'un Officier, & qui à l'âge de 15 ans l'a épousée contre le gré de fon Pere, nonobftant que la pudeur du fexe & fon bas âge (qui la mettoit hors d'état de fe conduire elle-même) demandoit particuliérement, qu'elle fe réglát_ici fur le jugement & la volonté du Chef de la Famille.

Ce Pere, bien loin d'agir envers elle avec trop de rigueur, fe trouvant adjourné au Confeil Souverain de Brabant, pour rendre compte à fes Supérieurs de fon refus, y a allégué fes raisons, lefquelles, après formelle conteftation en cause, & apparemment après admiffion à preuve, ou du moins avec pleine connoiffance de cause, ont été reçues pour bonnes & valides par Sentence du 3 Octobre 1716, par laquelle cette Fille fut déclarée non fondée ni recevable en fa demande de fupplément de confentement.

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