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'Ai trouvé bon de dire à Votre Alteffe que par la voie, & de la maniere qu'Elle eftimera le plus convenable, Votre Alteffe ,, faffe connoître à l'Evêque & Prince de Liege ,, les difpofitions favorables, où Elle fe trouve, ,, de terminer cette affaire à l'amiable; que pour ,, atteindre à ce but, il conviendra que l'on ,, remette les chofes dans l'état où elles étoient lors de la fentence portée par Ma Cour Féo,, dale de Brabant, & que l'on adreffe des Lettres requifitoriales au juge territorial de Liege, ,, afin qu'il mette à exécution la fufdite fentence; bien entendu, que de la part de l'Evêque (fuivant l'art. 41. du traité de l'an 1615) on donnera les ordres néceffaires pour la faire exécu ter promptement, & l'on révoquera toutes procédures faites à Liege à charge du Baron de Wal; & que Mes Confeillers Fiscaux en ,, uferont de même à l'égard de ceux de Liege: mais fi le dit Prince & Evêque ne veut pas donner les mains à ce raifonnable & mutuel ,, tempérament, Votre Altefle aura alors foin de foutenir Mes droits & hauteurs par les ,, moyens les plus propres, & Me donnera part de tout ce qui fe paffera ultérieurement à cet ,, égard. Cependant fi avant que d'exécuter ce » que Je viens de déclarer, Votre Alteffe y trouve quelque difficulté ou empêchement effentiel, Elle pourra Me le repréfenter. A ,, tant, MADAME, &c."

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On joint encore ici un extrait de la Lettre du Prince de Liege, écrite à l'Archiducheffe Gouvernante le 29 Juin 1732.

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L eft furprenant, MADAME, que la Cour Féodale de Brabant ignore un ufage reçu dans toute l'Europe; favoir, qu'une Cour

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Féodale ne peut exécuter fes fentences dans un territoire étranger, fans la requifition & intervention du Seigneur territorial ou de fes » Juges. Ma propre Cour Féodale de Liege ne » peut exécuter fes fentences fur les fiefs fitués dans mon propre Pays, fans l'intervention ,, du Juge cenfal & territorial du lieu. Oferois,, je demander à Votre Alteffe Séréniffime, fi ,, la Cour Féodale de Brabant prétend avoir plus

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de droit fur les fiefs fitués dans mon Pays, » que ma propre Cour Féodale? Je fouhaiterois », que la Cour Féodale de Brabant eût cité un » feul exemple, où elle eût fait exécuter fes fen"tences fur les fiefs, qui font fitués dans mon " Pays, fans intervention des Juges territorials ,, & cenfaux: mais je fuis très-bien affuré » qu'elle n'en trouvera aucun ; & il eft éton»nant qu'elle veuille s'attribuer dans mon Pays », une Jurifdiction, que le droit ne lui donne » pas, qui n'est appuyée fur aucun ufage, & » que ma propre Cour Féodale n'a point dans "fon propre Pays. La dite Cour Féodale de "Brabant devroit donner un détail des exécu» tions, qu'elle a fait faire fur des fiefs fitués " au Pays de Liege; & je ferai voir enfuite, », qu'il n'y en a pas une, où la Cour cenfale ,, & territoriale n'ait intervenu. Je prie Votre Alteffe Séréniffime d'être perfuadée, que je ,, ne m'opposerai jamais à ce que la Cour Féodale de Brabant exécute fes fentences fur les fiefs fitués en mon Pays, pourvu que cela fe ,, faffe avec les formalités requifes: mais je ne puis permettre que la Cour Féodale de Brabant vienne faire dans mon Pays des com→ ,, mandemens à mes fujets, & s'attribuer une jurifdiction qui ne lui appartient pas."

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Il a plu à Son Alteffe Séréniffime, par Son Décret du 5 Novembre 1732, de remettre au Confeil Privé la dépêche de Sa Majefté Impériale & Catholique du 22 Octobre 1732, avec ordre de la confulter, ouie la Cour Féodale de Brabant. Laquelle a donné fon avis le 18 Mars 1733, à l'intervention du Fiscal de Brabant, tant fur la dite dépêche de Sa Majefté, que fur la dite Lettre du Prince de Liege du 29 Juin 1732. Auquel avis le Confeil Privé s'eft conformé par fa Confulte du 24 Mars 1733, étant de fentiment, que Son Alteffe Séréniffime pourroit être fervie de repréfenter à Sa Majefté les inconvéniens effentiels, qui réfulteroient de l'exécution de Sa dépêche Royale; favoir:

Primò que la Cour Féodale de Brabant eft dans une poffeffion immémoriale, de faire exécuter fes fentences fur les fiefs, fitués fous la Souveraineté des Princes & Etats étrangers, fans Lettres de paréatis; & qu'on ne peut renverfer cet ufage en faveur du Prince de Liege, fans introduire une nouveauté, dont tous les Etats voifins, & les Princes vaffaux de Sa Majefté ne manqueront pas de vouloir profiter.

Secundò fi l'on veut, que ces Lettres foient néceffaires par rapport aux immiffions dans la poffeffion des fiefs, & les exécutions des fentences définitives, elles feront pareillement néceffaires pour les moindres exploits de la jurifdiction ordinaire car lorfqu'il eft requis de demander pareatis, aucun acte jurifdictionnel ne fe peut exploiter fans les dites Lettres, requifitoriales; puifque le défaut de territoire, qui en eft le fondement, fe trouveroit également dans le petit comme dans le grand; par où la Cour Féodale perdroit l'effet de fa jurifdiction ordinaire.

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Tertiò les Echevins de Liege, profitant de cette nouveauté, fe prévaudroient de leur qualité de Juges requis, pour prendre connoiffance de l'exécution.

Quart: les vaffaux de Sa Majesté, & du Prince de Liege, feroient par ce renversement de l'ancien ufage, qui étoit réciproque, affujettis à de nouveaux frais, au moyen des reque tes qu'ils devroient préfenter pour obtenir les dites Lettres requifitoriales; & par conféquent cet inconvénient, fondé fur une furcharge notoire de part & d'autre, devroit feul fuffire, pour que le dit Prince défiftât de cette prétendue néceffité, fi préjudiciable au bien public.

Ces quatre inconvéniens furent caufe, que le Confeil Privé propofa à Son Alteffe Séréniffime, d'ordonner aux Confeillers Fifcaux de Brabant d'agir en caffation des procédures faites à Liege contre le Baron de Wal, condamné pour prétendu crime de félonnie, par fentence du 27 Avril 1731, par le Procureur Général & les Echevins de Liege de propos déliberé; qui n'ont fervi qu'à opprimer un fidele vaffal de Sa Majeffé. Et cet avis du Confeil Privé a paru à Son Alteffe Séréniffime être folide & bien fondé. Laquelle par Sa Relation du 29 Mai 1733 en a informé Sa Majefté, en Lui fáifant connoître, qu'Elle chargera les dits Fifcaux de Ses ordres à cet égard, au cas qu'avant l'expiration du terme d'un mois, ou fix femaines, Sa Majefté n'en ordonne ou difpofe autrement.

Sur quoi l'Empereur, par Sa dépêche du 18 Juillet 1733, a dit à Son Alteffe, que, fuppofé que la Cour Féodale de Brabant pour les fiefs qui en relevent, fitués dans le territoire de Liege, a toujours fait exécuter fes fentences par fes pro

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pres Huiffiers, & que les Lettres requifitoriales n'ont jamais été pratiquées pour ces fortes d'exécutions. Il approuve entiérement tout ce que Son Alteffe a fait, & ce qu'Elle a réfolu de faire en cette affaire, pour foutenir la jurifdiction de la Cour Féo dale de Brabant.

Cette dépêche fut fuivie d'un Décret du Confeil Impérial Aulique, porté en faveur du Baron de Wal le 16 Octobre 1733, ouie la Conférence Miniftériale.

Décret touchant l'Afyle du 29 Août 1733.

L'Empereur & Roi.

MADAME, MA TRES-CHERE ET TRÈS-AIMÉE SŒUR,

Les informations & documens, que Votre Alteffe a adreffés au Comte de Vifconti, pendant fon féjour d'ici, touchant l'Afyle & l'immunité des Eglifes & Couvens, ayant été examinés avec l'attention qui réponde à la délicateffe de la matiere, & rapport M'en ayant été fait, J'ai reconnu à Ma grande fatisfaction le zele & les foins que Votre Alteffe a employés pour éclaircir cette affaire: en attendant qu'on trouve un tempérament convenable fur le droit de connoître de l'immunité locale, Ma volonté Royale eft, que Votre Alteffe ne permette pas que le Juge Eccléfiaftique décide, fi le réfugié doit jouir ou non de l'Afyle; mais que l'on obferve ce que Mes Confeils & Mes Fiscaux ont foutenu jufques à préfent fur ce fujet.

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