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bre 1615, inféré au premier tome des Placards de Brabant fol. 647.

Qui plus eft, le Prince de Liege ne contefte point à ceux de la Cour Féodale de Brabant d'être Juges compétens & légitimes de la propriété des fiefs, qui en relevent, fitués au Pays de Liege peut-être de crainte ? que par droit

de retorfion on ne contefte à la Cour Féodale de Liege le pouvoir de connoître des questions féodales, concernant les fiefs fitués en Brabant qui en relevent.

Ce qui a fait naître deux questions au fujet du fief de Vyle, village au Pays de Liege, qui releve immédiatement de la Cour Féodale de Brabant. La premiere queftion eft: fi le Prince de Liege, en fouffrant l'exercice de la jurifdiction de cette Cour étrangere pour les fiefs qui en relevent, fitués fous fa domination, doit par conféquence auffi fouffrir, que la même Cour connoiffe, fi les biens, qui font en difpute, font féodaux, ou cenfaux & allodiaux, lorfqu'une des Parties en nie la Féodalité ?

Le Prince de Liege n'a point voulu convenir de cette conféquence; & le Gouvernement du Pays-Bas a foutenu au contraire, qu'elle étoit abfolument néceffaire, pour empêcher le vaffal de décliner par une dénégation frauduleufe le Jugement de la Cour Féodale de Brabant. Ce qui paroît inconteftable felon MEAN ad Jus Civile Leodienfium tom. 1. obferv. 53. n. 2.

La feconde queftion eft: Si la Cour Féodale de Brabant, après avoir jugé de la revendication du fief de Vyle le 3 Mars 1725, en faveur du Baron de Wal, contre le Baron de Celles, qui fuccomba encore depuis par une fentence

définitive du 28 Février 1729, a pu exécuter fa fentence par elle-même, ou par fes Huiffiers, fans attenter fur la Souveraineté du Prince de Liege?

Ce Prince foutient, qu'une pareille exécution eft un vrai attentat fur fes Droits régaliens; & que cette exécution eft infectée, non d'un fimple vice d'omiffion de quelque formalité, c'eft-à-dire, pour avoir été omis par la Partie qui a gagné fon procès, de fe procurer des Lettres de pareatis des Juges du reffort, qui font les Echevins de Liege, mais d'un vice de commiffion; puifque c'eft une faute commife par la Cour Féodale de Brabant, d'avoir elle-même exécuté fa fentence dans le territoire d'une autre domination, au lieu de requérir le Juge territorial, qu'il lui plaife de l'exécuter; laquelle faute fubfifteroit toujours, quand même il y auroit eu des Lettres requifitoriales; étant certain , que pareilles fentences ne peuvent jamais être exécutées par le Juge requérant, mais doivent toujours être exécutées par le Juge requis, fuivant le droit de la Jurifprudence univerfelle, & les pres termes de l'art.. 41. du dit Concordat de

Pan 1615.

Ce foutenement du Prince de Liege a fi fort embarraffé le Gouvernement du Pays-Bas, qu'il s'eft trouvé réduit à devoir foutenir au contraire,

nonobftant que l'Archiducheffe, par Sa premiere Lettre au Prince de Liege du 7 Juin 1731, l'avoit exhorté à laiffer le cours libre à là Justice, en conformité de l'art. 41. du Concordat, qui devoit fervir de Loi, que l'ufage de l'art. 41. du Concordat fe trouveroit abfolument inconnu en matiere féodale; & que ce Concordat, en gardant un profond filence fur cette matiere, ne parleroit que de fentences rendues en matiere purement

purement perfonnelle ou réelle, non féodale; fans quoi cet art. bien loin d'être conforme au droit de la Jurifprudence univerfelle, lui feroit diamétralement oppofé: cùm generaliter Jure receptum fit in actionibus, quæ ex lege & natura feudi defcendunt, nullas effe partes Judicis ordinarii. MEAN tom. 1. obf. 26. n. 3. Quam jurifdictionem ordinariam Judex feudi missione in poffeffionem feudi illius, qui contumax eft, mulctis, aliifque pœnalibus edictis tueri poteft, ficut alius ordinarius; cùm, concefsâ jurifdictione feu à lege, feu ab homine, conceffa cenfeantur illa omnia, finè quibus hæc explicari nequit. MEAN obferv. 52. n. 19.

Mais pour répondre à ces deux paffages, il fuffit de remarquer, que MEAN y parle des fiefs en général & in thefi, & par conféquent d'un cas ordinaire, lorfque le fief & la Cour Féodale, dont il releve, font fous la même domination, & nullement in hypothefi d'un cas fingulier & extraordinaire, tel qu'eft celui du fief de Vyle, dont la Souveraineté appartient au Prince de Liege, & la mouvance au Duc de Brabant auquel cas la doctrine de MEAN ne peut être applicable car dans la fuppofition même, qu'un fief fitué fous une autre Souveraineté feroit du territoire de la Cour Féodale, dont il releve, non quidem in territorio, fed de territorio, comme s'énoncent quelques Auteurs; encore eft-il véritable, que la même Cour Féodale n'a fur ce fief fitué fous une autre Souveraineté qu'une fimple jurifdiction abfque coërcitione vel imperio; cùm apparitor in aliena ditione non nifi privata perfona fit, cujus executioni jure refiftitur.

Tom. II.

Ce qui ne peut être combattu par l'axiome du Droit Romain: quòd non detur jurifdictio finè modica coërcitione. L. 5. §. 1. ff. de officio ejus cui mand. eft jurifd. puisque cet axiome fe trouve abrogé par nos moeurs. Les Lettres requifitoriales font foi de cette abrogation, fans laquelle elles feroient inutiles; car elles ne peuvent avoir lieu, que lorfqu'il s'agit d'une fimple jurifdiction abfque coërcitione vel imperio. On trouve plufieurs jurifdictions ainfi bornées, tant en Allemagne qu'au Pays-Bas, dont on pourroit faire l'énumération au défaut de la jurifdiction Eccléfiaftique, laquelle feule fuffit pour établir cette vérité; étant de notoriété publique, que les Juges Eccléfiaftiques ne peuvent faire exécuter leurs fentences.

On remarque au furplus, que le Gouvernement du Pays-Bas a pofé en fait, que tant la Cour Féodale de Liege, que celle de Brabant, fe font trouvées mille fois dans le même cas.

Pofition, laquelle pourroit bien avoir été faite inconfidérément: car en la fuppofant véritable, rien ne feroit fi facile, que de produire des actes de poffeffion, en laquelle fe trouveroit la Cour Féodale de Liege de faire exploiter fes Huiffiers en Brabant, & la Cour Féodale de Brabant de faire exploiter fes Huiffiers au Pays de Liege.

C'eft de cette poffeffion que le Confeil Suprême à Vienne veut s'affurer, nonobftant que le Confeil Impérial Aulique ait dit par fon Décret du 5 Mars 1732: ex Actis manifeftè liquere, Curias Feudales tum Brabanticam tum Leodienfem executiones fententiarum fuarum, quoad feuda ab una vel altera illarum moventia five illa fita fint in Ducatu Brabantiæ, five

in Principatu Leodienfi) finè Judicis extranei aut Domini territorialis auxilio, vel etiam ejuf dem requifitione, per fuos apparitores in hunc ufque diem demandaffe; nec ullum exemplum facta hujus requifitionis à Domino Epifcopo allegatum fuiffe: Le Confeil Suprême ne pouvant fe contenter d'un fait négatif, avancé par ceux de la Cour Féodale de Brabant, que les Lettres requifitoriales y font inconnues; qu'on n'en trouve aucun veftige; & qu'ils n'en ont pu découvrir aucun exemple dans leurs Regiftres & Protocoles.

De tout quoi vient à réfulter, qu'il faut que la Cour Féodale de Brabant faffe confter de plus près que l'art. 41. du Concordat du 27 de Novembre 1615 ne s'obferve point en matiere féodale en produifant plufieurs exemples de pareilles exécutions, qu'elle auroit fait faire par fes propres Huiffiers fur les fiefs du Pays de Liege; & qu'au défaut de ces exemples, on ne peut excufer l'exécution faite par la Cour Féodale de Brabant. ou l'exploit de fon Huiffier fur la Terre de Vyle; laquelle exécution par conféquent ne peut être regardée, au défaut d'autres exemples, que pour un empiétement fur les Droits Régaliens du Prince de Liege; à qui on devroit en ce cas donner tout-au-moins la fatisfaction de faire déclarer nulle la dite exécution, avec tout ce qui s'en eft enfuivi. Ainfi avifé par Confulte du Confeil Suprême du 11 Août 1732.

Sur quoi Sa Majefté Impériale & Catholique, par Sa dépêche du 22 Octobre 1732, a fait connoître à la Séréniffime Archiducheffe - Gouvernante Sa volonté Royale en ces termes :

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