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Pays & Seigneuries de pardeçà, le Confeil de Brabant fe trouva privé par cette nouvelle érection d'une partie de fa Souveraineté; fi avant, que Jean de Groote, fon Chef, ne fut plus qualifié que du nom de Préfident, comme appert par le 9. art. de l'Inftitution du dit Parlement. Ce qui fut caufe que les Etats de Brabant, après la mort du Duc Charles, fe plaignirent hautement des prétendues infractions faites à leurs privileges, & voulurent les avoir viels & nouveaux à leur plaifir: comme parle OLIVIER DE LA MARCHE, Hiftorien contemporain, dans l'introduction de fes Mémoires chap. 5. pag. 76.

Les conjonctures critiques du temps furent cause , que la Ducheffe Marie, Fille unique & Héritiere du Duc Charles, & l'Archiduc Maximilien, fon Mari, condefcendirent à la demande des Etats, & promirent par Leur joyeuse entrée du 29 Mai, & 5 Décembre 1477, & par l'addition à la dite joyeuse entrée du 3 Janvier 1478, ftilo Romano, qu'ils reftitueroient au Confeil de Brabant fa Chancellerie. Ce qu'ils firent en établiffant Geldorff van der Noodt Chancelier de Brabant; comme confte par l'acte de la joyeuse entrée du 5 Décembre 1477, fignée de Jacques Hujoel, Audiencier de la même Chancellerie.

Etant à remarquer, qu'il ne devoit point être figné par Antoine de Halewyn, en ce temps-là Audiencier du grand Scel de Bourgogne; à caufe que les joyeuses entrées pouvoient être fignées par l'un ou l'autre de ces deux Audienciers: d'autant que ce font des Pacta conventa entre le Souverain & les Etats de Brabant, & nullement des dépêches purement émanées du Gou

vernement.

Pour

Pour preuve de cette vérité il fuffit de réfléchir que Philippe Haneton, en fa qualité d'Audiencier du grand Scel, a figné l'addition à la joyeuse entrée du 26 Avril 1515, & que Laurent de Blioul, en la même qualité, a figné l'Ordonnance du 14 Mai 1530, donnée au fujet de cette même joyeuse entrée à la requifition des Etats de Brabant, au lieu qu'elle auroit dû être fignée par Charles de Verderve, Audiencier du Confeil de Brabant, fi les dits Etats avoient pour lors été de fentiment, que pareils actes ne pouvoient être fignés, que par un Audiencier de Brabant étant certain, que le dit Charles de Verderve vivoit encore pour lors; puifqu'il n'eft mort qu'au mois de Juillet 1531; comme confte par fon épitaphe in Bafilica Bruxellenfi pag. 30.

D'où réfulte, que les dits Etats fe trompent doublement, lorfqu'ils pofent en fait, que le dit Han eton & de Blioul doivent avoir été revêtus d'une charge Brabançonne; puifqu'en rétorquant l'argument on peut & on doit conclure au contraire, qu'ils n'ont point été Brabançons; par la raifon que la charge d'Audiencier du grand Scel, dont ils ont été revêtus, n'étoit pour lors rien moins que Brabançonne, vu que la charge d'Audiencier de Brabant n'y étoit pas encore unie car comme il n'étoit point permis, avant l'union de la charge d'Audiencier de la Chancellerie de Brabant avec celle d'Audiencier du grand Scel, qu'un naturel des autres Provinces fût Audiencier de Brabant, il ne pouvoit auffi vice versâ être permis qu'un Brabançon fût Audiencier du grand Scel; à caufe que toutes les autres Provinces fe voyant exclues par les Brabançons, ont obtenu le privilege de les exclure à leur tour. Ce privilege fut accordé aux FlaTom. II.

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mands par acte du 7 de Mai 1555, & à ceux de Hainaut par acte du 22 de Novembre 1555, & à ceux de Namur par recez du Roi Philippe II, fait à Gand le 9 Août 1559.

Ce fut dans la même année 1531, & vers le temps du décès de l'Audiencier du Confeil de Brabant Verderve, que le Confeil Privé, qui depuis l'Inftitution du Grand Confeil du 22 Janvier 1503 jufqu'au dit an 1531 n'avoit fait qu'un college avec le Grand Confeil, en fut démembré & féparé pour toujours.

Il est bien vrai, qu'on avoit établi un Confeil Privé dès l'an 1517, lorfque l'Archiduc Charles alla en Efpagne pour en prendre poffeffion, & qu'il fut rétabli en 1520, lorfque ce Prince alla en Allemagne pour y recevoir la Couronne Impériale mais ces établiffemens n'étoient que provifionnels pour le temps que Sa Majefté étoit hors du Pays, & devoient ceffer à Son retour. Voyez le Supplément aux Trophées de Brabant tom. 1. pag. 165. & 170. où on a traduit en François un abrégé de ce que SANDERUS avoit dit plus amplement en Latin in fua Differtatiuncula de Conciliis Statûs, Sanctiori, & Ærarii Regii, inférée au premier tome de la premiere édition de la Chronographia Sacra Brabantia.

Le Confeil Privé ne devint donc permanent qu'en 1531, lorfque l'Empereur enfuite d'un nouveau plan de Gouvernement en établit encore un autre, qu'il nomma, Son Confeil d'Etat, & un College des Finances. Et quoiqu'il eût fupprimé dès l'an 1526 la charge de Grand Chancelier, à caufe de la liberté impérieufe, avec laquelle le dernier Chancelier Gattinara (qui fut depuis Cardinal) s'étoit oppofé à, la paix de Madrid, & à ce que le Roi de France fût mis

en liberté avant la reftitution effective du Duché de Bourgogne, difant hautement, que l'Empereur, fon Maître, feroit la dupe d'un traité, dont l'exécution commençoit par là délivrance du Prifonnier, felon AMELOT DE LA HOUSSAIE dans fes obfervations fur les traités des Princes, inférées au commencement du 2e. tome du Corps Diplomatique pag. xxv. par où la charge d'Audiencier du grand Scel, comme acceffoire à celle de Grand Chancelier, étoit devenue fuperflue. & inutile.

Cependant l'Empereur, en exécutant fon nouveau plan de l'an 1531, trouva à propos de maintenir la charge d'Audiencier, feuf fignant en Finances, qui dès lors fut nommé l'Audièncier du grand Scel du Confeil Privé, pour le diftinguer & difcerner de l'Audiencier de la Chancellerie de Brabant, qui ne l'étoit que du Scel de

Brabant.

Or comme la charge de Chef-Préfident, & généralement de tous les Membres du Confeil Privé, peut notoirement être conférée à tel sujet natif du Pays-Bas, qu'il plait au Souverain d'en honorer, il s'enfuit clairement, que l'Audiencier du grand Scel depuis l'érection du Confeil Privé peut être né en l'une ou l'autre des Provinces du dit Pays; puifqu'il eft proprement l'organe de ce Confeil.

Il n'importe donc rien du tout, foit que Pierre Verreycken, Audiencier du grand Scel du Confeil Privé dès l'an 1541, ait été Brabançon, ou non Brabançon; quoique les Etats de Brabant affectent de le faire paffer pour Brabançon, nonobftant qu'ils n'en ont fubminiftré la moindre preuve, puifqu'il refte toujours véritable, qu'il auroit également été admis s'il avoit été Fla

mand; tout ainfi & de la même maniere qu'on a admis Pierre d'Overloope, qui a fuccédé au dit Pierre Verreycken vers l'an 1555, nonobftant qu'il étoit iffu d'une Famille notoirement Flamande; à quoi perfonne au monde ne pouvoit s'oppofer fous quelque prétexte que ce fût; puifque cette charge jufqu'alors n'étoit rien moins que Brabançonne: car les Etats de Brabant font dans une grande erreur, lorfqu'ils fuppofent, que dès lors, & long-temps auparavant, les deux charges d'Audiencier du grand Scel du Confeil Privé & d'Audiencier de la Chancellerie de Brabant auroient été combinées. Et pour les en défabufer, il fuffit de faire voir, que Joffe Facuwez étoit pour lors Audiencier de la Chancel lerie de Brabant, qui a vécu jufques en l'an 1568; comme confte par son épitaphe in Bafilic. Bruxellenfi pag. 110.

Ce ne fut donc qu'en 1568 que le Gouvernement a confidéré, que cette charge étoit fi mince, qu'elle ne méritoit pas d'être un office à part. Et ce fut pour cette feule raifon, qu'on' trouva convenir de confolider cèt office avec. celui d'Audiencier du grand Scel du Confeil Privé, en faveur du même Pierre d'Over loope, fans que fa qualité de Flamand y ait porté aucun obftacle. Car les Brabançons, loin de s'en plaindre, conçurent pour lors parfaitement bien, que cette confolidation tournoit à leur propre avantage; puifqu'elle les mettoit en paffe de pouvoir concourir à chaque vacance avec les prétendans des autres Provinces, pour obtenir une charge fi lucrative: au lieu qu'en s'opiniâtrant de retenir pour eux feuls une charge fi mince & de nul objet, comme étoit celle de fimple Audiencier de la Chancellerie de Brabant, ils s'expofoient à ce que les autres Provinces par

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