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Pays-Bas, chacun felon l'ufage refpectif de fa nation, & les privileges de fon origine: que le Suppliant croit avoir fuffifamment prouvé par la multitude des pieces authentiques, qu'il a produites à la dite Chambre Héraldique, à leur entier appaifement, tant fon origine en ligne directe mafculine & légitime des fouverains Comtes du Pays de Looz, terre d'Empire, que la poffeffion immémoriale & non interrompue du fufdit titre de Comte dans toutes les branches cadettes de fa Famille, de même que dans la branche ainée à l'inftar des Comtes de l'Empire: M'ayant fupplié à cette caufe en toute foumiffion, de daigner, quant au cas préfent, interpréter favorablement les dits Placards. De tout quoi rapport M'ayant été fait par Mon Confeil Suprême aux affaires de Mes Pays-Bas près de Ma Perfonne Royale, J'ai trouvé bon de déclarer par cette, que les Placards émanés par Mes glorieux Prédéceffeurs au fait des titres d'honneur ne comprennent point les étrangers, de quelque nation qu'ils foient, qui viennent s'établir en Mes Pays, auxquels devront être confervés tous les titres & degrés d'honneurs, acquis légitimement, après en avoir fait preuve en due forme.

En cette conféquence Votre Alteffe, après avoir oui le Confeil de Hainaut fur le point de fait du Suppliant, & fur l'action intentée à fa charge par Mon dit Confeiller Fifcal, pourra ordonner là où il appartiendra ce qu'Elle trouvera être de Juftice, & conforme à la bonne regle, qui devra être fuivie en pareil cas à l'avenir. A tant MADAME &c. De Vienne ce 10 Mars 1728.

Décret mis fur la requête de Dame MarieLouife-Ferdinande de Zomberghe, Epoufe d'Ignace-Ferdinand de Croix, Comte de

Mauwe.

Vue

Ue cette requête, & la dépêche des Lettres patentes de réhabilitation, avec claufe d'Anobliffement pour autant que de befoin · accordées en faveur du nommé Nicolas-Charles de Zomberghe le 11 de Décembre 1728, la Suppliante fe pourra adreffer en Juftice, & y débattre les fufdites Patentes, fi elle le trouve à propos; puisque la validité de la conceffion de pareilles graces, fondée fur des faits avancés par ceux qui les obtiennent, dépend de la preuve qu'ils en font. Fait au Confeil Suprême à Vienne le 10 de Févr. 1729. Etoit figné le Baron de Kurtz.

Décret de Sa Majesté touchant la Nobleffe. & autres marques d'honneur, où elles doivent être expédiées.

L'Empereur & Roi.

MADAME, MA TRÈS-CHERE ET TRÈS-AIMEE SŒUR,

Philippe-Albert, & Jean-Baptifte Cazier, Freres, habitans de Tournai, M'ont remontré en due foumiffion par une requête, qu'il M'auroit plu de les décorer de la qualité de Chevaliers,

avec les honneurs, droits & prérogatives amplement reprises dans les Lettres patentes, données à Luxembourg par le canal de Ma Chancellerie d'Autriche le 3 de Mai de l'année derniere, enjoignant à tous les Tribunaux & Juftices des Pays de Ma Domination de les en faire jouir, & laiffer jouir, fans y apporter aucun trouble ni empêchement; que cependant les Hérauts d'armes à Bruxelles avoient refufé l'enrégiftrement des dites Lettres patentes,, fous prétexte de certaines Ordonnances & Edits, nommément de celui du 14 Décembre 1616, fur lefquels ils auroient déclaré qu'il falloit une dérogation. A cette caufe les dits deux Freres M'ont fupplié de vouloir bien leur accorder une dérogation aux dites Ordonnances & Edits avec ordre aux Hérauts d'armes, & à tous ceux qu'il appartiendra, d'enrégiftrer les dites Lettres patentes, à l'effet de par les Supplians en pouvoir jouir felon leur forme & teneur. Sur quoi Je veux bien faire cette à Votre Alteffe, pour Lui dire, qu'après avoir fait mûrement examiner la demande des Supplians, Je les en ai éconduits: Ma Royale volonté n'ayant jamais été, que la jouiffance des honneurs, droits & prérogatives, attachées à la grace que Je leur ai accordée, fe dût étendre & avoir lieu dans les Pays & Provinces de Ma Domination, qui ne font pas du reffort de Ma fufdite Chancellerie d'Autriche, où de pareilles Patentes expédiées par fon canal n'ont pas eu du paffé leur effet, nonobftant les claufes générales qui s'y trouvent inférées, & qui font communes à toutes les Lettres patentes de cette nature, lefquelles ne peuvent opérer au delà du reffort de la Chancellerie, par où elles ont été dépêchées: Mon intention Royale étant, que les Placards, Ordonnances & Réglemens,

faits & émanés par Mes glorieux Prédéceffeurs fur le port des armes, titres, & marques d'honneur & de nobleffe, foient exactement obfervés; ainfi que Je l'ai ordonné plufieurs fois du temps de feu le Marquis de Prié. Je veux & ordonne, que Mon Confeil des Finances, Mes Chambres des Comptes, & Mes Hérauts & Officiers d'armes fe réglent ponctuellement felon leur contenu, leur enjoignant de n'entériner ni d'enregistrer aucunes Patentes, ni graces de Nobleffe, titres ou marques d'honneur, telles qu'elles puiffent être, fi elles ne font expédiées par le canal de Mon Confeil Suprême établi pour les affaires de Mes Pays-Bas Ordonnant de plus à Mes Fif caux, Hérauts & Officiers d'armes, de veiller à l'exacte obfervation de la présente Ordonnance & des fufdits Edits & Réglemens antérieures ; d'agir à charge des contravenans; de faire redreffer les excès & abus, qui contre ce qui y est prescrit peuvent s'être gliffés dans Mes PaysBas: & à tous Mes Confeils & Juges Royaux de fe régler felon ce. Et afin qu'on ne prétexte aucune caufe d'ignorance, Votre Alteffe fera publier Mon Réglement provifionnel du 23 Novembre de l'année paffée, par lequel J'ai de nouveau confirmé les dits Edits & Ordonnances, & preferit de certaines regles à l'égard des dites condécorations: néanmoins pour remédier entiérement aux abus & inconvéniens contraires aux dits Edits & Réglemens, Votre Alteffe ordonnera à ceux qu'il appartient, de former le plutôt que poffible le projet du Placard, que. J'ai réfolu de faire émaner à ce fujet, enfuite de Ma dépêche envoyée à Votre Alteffe le 14 Avril 1728. A tant, MADAME, &c. De Vienne ce 19 Juillet 1730.

Sur le même fujet.

Comme les Lettres Patentes d'Anoblissement,

dépêchées le 7 Août 1716 par le Confeil Impérial Aulique en faveur de feu Jean-Antoine Marin Receveur général de Hainaut, avoient été tenues pour non dépêchées en due forme par rapport aux Pays-Bas, enfuite du Décret de Sa Majefté du 19 de Juillet 1730 ci-deffus, on accorda à fon Fils Denis-Jofeph Marin de la Motte par Lettres patentes, dépêchées au Confeil Suprême au mois d'Août 1732, le fecond degré de Nobleffe, en y attachant l'effet rétroactif fur la dite Perfonne de feu fon Pere, pour que le dit Fils fût cenfé & réputé iffu d'un Pere noble, parmi payant la moitié des droits pour l'Anobliffement, l'entérinement & l'enrégiftrement, & les droits entiers pour les tenans, les banderoles, & la couronne fur le heaume. Voyez DU LAURY Arrêt 179. & la Lettre de Son Alteffe Séréniffime, écrite de Bruxelles à tous les Confeillers Fiscaux dans leurs départemens refpectifs du 14 Août 1734.

Le Confeil Suprême croit être de fon obligation, de ne point confulter Sa Majefté en faveur d'un prétendant au titre de Baron, s'il n'a fait confter de fa Famille, & que fon Aieul pour le moins n'ait été anobli. Ce font les propres termes, dont le dit Confeil s'eft fervi dans fa Confulte du 5 Octobre 1731 fur la requête de D. Jofeph de Gutierrez de Lara, premier Official de la Chancellerie pour les affaires de Sicile, & dans une autre Confulte du 11 Décembre 1731 fur la requête de Chrétien de Stegner, Chevalier du St. Empire, & Gentilhomme du Cardinal de Sinzendorff.

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