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Il est évident, que les particuliers ou les membres d'un corps ne font point propriétaires des biens du dit corps, & que nul d'entr'eux ne peut difpofer de rien. Ce qui fait, que, comme ces communautés font perpétuelles, leurs biens font auffi inaliénables, & leurs héritages fujets au droit d'amortiffement.

Si

Ces biens donc font fous la protection, direction, & commandement ou ordres du Souverain, tant que la communauté fubfifte. D'où résulte même fuivant les principes du Droit Romain que ces biens appartiennent en pleine propriété au Souverain, après que la communauté eft diffoute, foit par fon ordre ou autrement. Collegium diffolutum fuerit authoritate Summi Pontificis, vel alterius Principis habentis in id authoritatem, bona per Collegium poffeffa vacant, & ad Fifcum uti vacantia pertinent. Prout in terminis docet PEREGRINUS de Jure Fifci. lib. 3. tit. 12. n. 6. poft AFFLICTUM & BARTOLUM ad L. final. ff. de collegiis & corpor. illic.

Ce qui fouffre moins de difficulté, fi l'on confidere, que les biens du Général ne font point les biens des Particuliers. L. 7. §. 1. ff. quod cujufcumque univerfitatis nomine. à caufe que les communautés font perpétuelles, & ont leur rapport au bien commun des membres, & au bien public. En quoi on les diftingue des fociétés, qui ne fe forment que pour des intérêts particuliers, & feulement pour un certain temps, ou au plus pour la vie des affociés.

Il eft vrai, que LosEus de jure univerfitatis. p. 1. cap. 2. n. 85. combat le fentiment de BARTOLE & de PEREGRINUS, par la L. 3. in pr. ff. de colleg. & corporib. illicit. conçue en ces termes: Permittitur Sodalibus, cùm Collegia Tom. II.

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diffolvuntur, pecunias communes, fi quas habent, dividere & inter fe partiri. Mais il eft à remarquer, que cette Loi ne laiffe le partage entre les membres du corps, qu'au regard des feuls biens, qui leur étoient propres : quod de bonis propriis intellige, c'eft-à-dire, de pecunia communi fingulorum, fecùs de bonis alienis ou pour parler plus diftinctement, de rebus Univerfitatis, que cedunt Magiftratui, felon BRUNNEMAN fur la dite Loi. Voyez auffi DOMAT du Droit public liv. 1. tit. 15. fect. 2. art. 8.

L'on auroit droit d'être furpris de ce que BRUNNEMAN préfere le Magiftrat au Fife, fi l'on ignoroit que tout cela, comme dit LOYSEAU, n'eft pas paffé fans contredit, tant de la part des Seigneurs Hauts-Jufticiers que de la part des Magiftrats des villes, & qu'il n'y a jamais eu à ce fujet une parfaite harmonie entre eux & le Fifc.

Il est cependant prefque toujours fuccombé: & en voici un exemple. Lorfque François I, Roi de France, fit défendre les confrairies des Gens de métier par tout le Royaume par fon Ordonnance de l'an 1539 art. 185. & 186. il leur ordonna d'apporter les chofes, qui fervoient aux dites confrairies, pardevers les Juges Royaux, & fit employer leurs revenus & aumônes pour la nourriture des pauvres du métier, & à l'entretenement des écoles du lieu, & autres des plus voifins. Voyez l'Ordonnance des Moulins art. 74. & ibi BUGNON, le BARON LE ROY in fua topographia Gallo-Brab. où il parle des Templiers. On a cependant fuivi la doctrine de LOSEUS après la diffolution de la Congrégation de l'ancien Curé de Froidmond. De qua vide fol. 131. tom. 2.

Quant à la quatrieme efpece de chofes, que funt divini Juris, il eft certain, qu'elles font fpécialement fous la protection, fauve-garde & direction du Souverain.

Au refte le Droit des Gens ne reconnoît que deux moyens d'acquérir; fcilicet occupatione, & rei noftræ poteftate. VINNIUS ad §. 11. n. 4, Inft. de rer. divif. Si les Princes ont voulu priver les particuliers du premier moyen, ils leur ont du moins laiffé le fecond moyen tout entier: Res noftra duo nobis tribuit, fæturam & acceffionem, maximè naturalem. VINNIUS ad §. 19. Inft. eod

Le Droit Romain reconnoît quatre genres de chofes, que nous pouvons acquérir par une acceflion naturelle, reprifes au f. 20, 21, 22, & 23 Inft. eod. Mais les deux derniers genres de cette acceffion naturelle, qui font infula in flumine nata, & alveus à flumine relictus n'ont point été reconnus par le Droit des Gens; & la raifon que les Romains ont eue de les reconnoître ne confifte que dans une fubtilité ou fiction de droit, contraire aux ufages des autres nations. Sur quoi VINNIUS ad dict. §. 22. n. 3. & 6. & VOET ad ff. lib. 1. tit. 8. n. 9. circa medium. ont fait de longs raifonnemens qui ne font prefque point intelligibles; & ils fe donnent bien de la peine, pour fe dépêtrer de cet argument folide de la Loi pénultieme §. ult. ff. de adquir. rer. domin. Si id, quod in publico innatum aut edificatum eft, publicum eft, inSula quoque, quæ in flumine publico naťa est, publica effe debet.

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Les fubtilités, dont ils fe fervent, ne conviennent guere à la fimplicité de nos mœurs: Et ideò apud nos, quoad infulas in flumine

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natas, jus Fifci certum eft. Tefte GROTIO lib. 2. manuduct. ad Jurifpr. Holland. part. 9. n. 13. & de Jure belli & pacis lib. 2. cap. 8. n. 13. & 14.

Quemadmodum conftat alveos exficcatos Principi quoque affignatos fuiffe, ut pleraque alia ade/pota: idemque in Gallia quoque obfervari, ex AUTOMNO refert CHRISTINEUS vol. 4. dec. 86. n. 7. Ita VINNIUS ad d. §. 22. n. 7. BUGNYON leg. abrog. lib. 6. collect. 115. & ibi CHRISTYN. SIXTINUS de Regalib. lib. 2. cap. 3. n. 23, 24, 25, 26, 27, 28, & 29.

Mais touchant les accrues, quæ latenter per alluvionem à flumine agris noftris non limitatis adjiciuntur, l'acceffion naturelle en eft fort intelligible, claire & indubitable: d'où réfulte que ces accrues appartiennent toujours rerum juarum poteftate aux propriétaires des terres, qui n'ont de ce côté-là d'autres bornes que la riviere même, modò non obfint publico ufui quo pejùs navigetur, aut aliter aqua fluat quàm fluxit ante. VOET ad ff. lib. 1. tit. 8. n. 9. in pr.

Et en conformité de ces principes fut portée fentence en Hollande au fujet des terres fituées fur la Meufe & fur l'Yfel; parce que dans les lettres d'adhéritance & de terrier il étoit porté, qu'elles s'étendoient jufqu'à la riviere. Et cela fe pratique ainfi par-tout. Tefte GROTIO dict. cap. 8. n. 12. in fine. Adde VINNIUM ad d. §. 20. Inft. de rerum divif. n. 2. VOET ad ff. lib. 41. tit. 1. n. 15. BORT Domeynen van Holl. 3. deel. n. 24. Et hoc eo confirmatur, quòd accefforium fequatur naturam fui principalis; refque eadem diverfo jure cenferi non debeat ; & quod juris eft in re principali idem fit in ejus augmento. Et ideò ex Jure feudali alluviones de Regalibus non funt.

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Les Etrangers ne font point foumis aux
Placards émanés au fait des titres d'hon-

neurs.

L'Empereur & Roi.

MADAME, MA TRÈS-CHERE ET
TRÈS-AIMÉE SŒUR,

De la part du Comte Louis de Corfwarem Looz, Colonel en Mon Service, M'a été remontré, que, le Confeiller Fifcal en Mon Confeil de Hainaut s'étant avifé de lui difputer le titre de Comte, il auroit été obligé, pour obvier à cette pourfuite, de préfenter à Votre Alteffe fa très-humble requête, laquelle auroit été envoyée par apoftille du 11 Juillet 1727 à l'avis de la Chambre Héraldiquée, & fuivie du décret y margé, par lequel il lui eft ordonné de s'adreffer à Ma Perfonne, pour obtenir dans l'an l'interprétation des Placards, émanés au fait des titres d'honneur: qu'il eft vrai, que par ces Placards il eft défendu à Mes fujets des PaysBas de recourir à d'autres Princes qu'a leur légitime Souverain, pour obtenir des patentes de Nobleffe, & autres titres diftingués; mais que ces défenses n'auroient jamais été appliquées aux étrangers, qui s'étant venu établir aux PaysBas y auroient conftamment confervé les titres, degrés & marques d'honneur, &c. qu'ils y auroient apportés, & dont ils étoient légitimement revêtus, n'ayant jamais été tenus en tout cas qu'à en faire preuve, & les auroient tranfmis à leurs defcendans, quoique devenus fujets des

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