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partient à perfonne, doit être eftimé propre aux Princes par le moyen de leur Seigneurie univerfelle. STOCKMANS decif. 87. n. 3. decif. 88. n. 2. & 3.& decif. 89. n. 2.

De forte, que de cinq efpeces de chofes rapportées au titre des Inftituts de rerum divifione, ils n'ont laiffé aux particuliers que la cinquieme efpece, res fingulorum, & fe font attribué les quatre autres, favoir.

Primò: tam res communes pofitivè, quàm res communes negativè. Itaque etiam res communes pofitivè hodie Principis effe dicuntur, & quidem penè quoad proprietatem. ZYPÆUS not. Jur. Belg. tit. de Jure Fifci lib. 10. n. 4. & 7. II y dit judicieufement, que peu s'en faut, que ces chofes n'appartiennent en pleine propriété au Prince; à caufe qu'il refte toujours véritable qu'elles ne font point fufceptibles de propriété; cùm propriè occupationis objecta non fint, & ideò ad nullum, faltem in univerfum, Jure dominii pertinere poffunt; comme les élémens, la mer, la pluie du Ciel, le vent, &c. Attamen hodie Principes ipfius etiam aëris & aquæ profluentis dominium ufurpant; & hinc conftitutum eft, ut nemini liceat erigere molendinum, nifi ex indulto Principis. PAUL. VOET ad §. 1. Inft. de rerum divif. n. 2. & 6. & ad §. 2. n. 2. ZrPAUS ibid. n. 25. & 26.

Les Souverains s'attribuent auffi un empire & jurifdiction fur les mers voifines de leurs états. BRUNNEMAN ad L. unic. C. de clafficis. Mais on ne convient point fur l'étendue de cette jurif diction: les uns croient, que la mer voifine d'un Pays eft cenfée d'appartenir au maître du continent auffi loin que le canon peut porter: les autres foutiennent, que la jurifdiction du Prince s'étend à foixante milles de fes bords.

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Pour ce qui regarde les mers, qui font au delà d'une certaine diftance des côtes, les Princes prétendent auffi, que par une fimple prife de poffeffion ils s'en peuvent rendre les maîtres. Cette prife de poffeffion confifte à y faire voile à deffein de fe les approprier. Mais il n'y a guere qu'une avidité infatiable, & un oubli prodigieux de l'égalité naturelle des hommes, qui puiffent fuggérer des prétentions fi vaftes & fuperbes, & fi difficiles à maintenir, pour ne pas dire impoffibles: car après tout, fi par la feule poffeffion les Princes s'acquierent la propriété de la mer, il s'enfuit, que cette propriété s'éteint du moment qu'ils ceffent de la pofféder. Il faut donc une poffeffion continuelle, qu'on ne peut retenir que par une navigation continuelle; à quel effet il faut toujours avoir une flotte fur pied. ZYPAUS in Judice lib. 4. cap. 8. n. 24.

C'est dans ce fens, que l'Empereur Antonin fe difoit maître de la mer, felon la L. 9. ff. de Leg. Rhodia de jactu. Ad quam vide SELDENI mare claufum lib. 1. cap. 25. & 26. PECKIUM in comment. ad tit. de Lege Rhodia de jactu. & ibi VINNIUM in notis. VÕET ad eumd. tit. ff. n. 1. à caufe que l'Empire Romain s'étoit emparé non feulement de la Méditerranée, qui s'étend au milieu des terres qui lui appartenoient, par quatre flottes qu'il entretenoit au Port de Meffine, à Ravenne, à Fréjus, & à Conftantinople; mais auffi d'une partie de l'Océan, qui eft entre l'Angleterre & le continent, enfermée de l'un & de l'autre côté par les terres de l'Empire, & par une flotte que les Romains avoient dans la Manche. C'eft ainfi que l'Empereur Antonin commandoit à la mer; mais aucune Puiffance maritime n'est actuellement en poffeffion de la Méditerranée,

& moins encore d'une partie de l'Océan, ni en état de fe maintenir dans cette poffeffion, de la. maniere que cet Empereur s'y eft maintenu.

Ce qui fait que les Souverains ne s'approprient préfentement que les grandes anfes, les lacs baies & golfes, ou bras de mer, qui fe jettent dans leurs états. DOMAT du droit public liv. 1. tit. 8. fect. 1. art. 4. Ce n'eft donc qu'une pure chimere, de vouloir défendre une navigation paifible de l'Océan; puifque nulle Puiffance peut étendre fa domination für ce qui ne lui appartient point.

Et pour faire voir, que cette grande mer, qui environne les deux grands continens de l'univers, favoir, l'ancien & le nouveau, y compris celui de la Terre Auftrale & des Terres inconnues, ne peut appartenir à aucune Puiffance maritime du monde, ni en tout, ni pour une de fes quatre grandes parties, foit Orientale, Méridionale, Occidentale, ou Septentrionale, il fuffit de remarquer, qu'aucune de ces quatre parties de l'Océan n'eft fufceptible de propriété; à cause qu'il eft impoffible de s'emparer d'une mer fi vafte, & d'en conferver une poffeffion non interrompue. Ce qui juftifie le foutenement de GROTIUS, que la mer des Indes eft libre, & qu'elle n'appartient point aux Efpagnols: Mare liberum, non Iberum. ZYPAUS in judice lib. 4. cap. 1. §. 12. n. 3. & 4. Voyez le BARON DE PUFFENDORFF, avec les notes de BARBEYRAC, du droit de la nature & des gens. liv. 4. chap. 5. S. 5. & fuiv. PAUL. VOET ad §. 1. Inft. de rerum divif. n. 3, 4,.& 5.

Quant aux chofes communes négativement, dont aucun particulier ne s'eft point encore emparé, mais dont un chacun pouvoit fe faifir,

& s'en rendre le maître chez les Romains, puifqu'elles appartenoient au premier occupant, il eft hors de difpute, qu'elles appartiennent préfentement au Fifc: Telles font les épaves, les mines d'or & d'argent, infula que in mari nata eft, bona vacantia aut pro derelictis habita &c. LOYSEAU du déguerpiffem. liv. 6. chap. 11. GROE NEWEG. ad L. 43. ff. de furtis. & ad L. 8. C. de omni agro deferto. STOCKMANS decif. 85. n. 1. ZOESIUS ad ff. de acquir. rer. dom. n. 31. & 32. où il affure la même chofe des tréfors; quoique plufieurs foient de fentiment, que le Fife n'y a aucun droit. DOMAT du droit publ. liv. 1. tit. 6. fect. 3. n. 6. & 7. VOET ad ff. liv. 41. tit. 1. n. 11.

Hinc quoque venationes hodie inter Regalia computantur, eafque Principes, & ab iis caufam habentes, putà Toparche, fubditis prohibent. ZoEs. ubi fuprà n. 12. circa medium. Licèt autem nonnulli talem confuetudinem damnent. TULDEN. ad Inft. de rerum divif. cap. 20. & 21. Veriùs tamen eft venationes fubditis à Principe poffe prohiberi. VINNIUS ad §. 13. Inft. de rer. divif. n. 3. & 4. ZOESIUS ubi fuprà n. 13. Le BARON DE PUFFENDORFF, avec les notes de BARBEYRAC liv. 4. ch. 6. §. 5, 6, & 7. où il examine la queftion, fi une bête, qu'un chaffeur a prife contre la défenfe des loix, lui appartient véritablement; & cette queftion a auffi été agitée par VOET ad ff. de acquir. rer. dom. n. 7. Voyez fur cette matiere SIXTIN. de Regal. lib. 2. cap. 18. n. 38. & fuiv. DOMAT du droit public liv. 1. dans le préambule du tit. 8. & dans la fect. 2. art. 21. PAUL. VOET ad dict. §. 13. Inft. de rerum divif. n. 2.

Il en eft de même de la feconde efpece de chofes, nommées publiques, comme qui diroiz

peupliques; à caufe que tout un peuple s'eft approprié ces chofes, ad quem etiam quoad proprietatem Jure Romano dicebantur spectare; à favoir, les ports, les rivieres navigables, les chemins, rues, ponts, &c. Ce qui eft caufe, que les Princes s'attribuent le droit de donner ou de refufer aux étrangers, le paffage, ainsi que le tranfport des marchandises par les terres ou grands chemins, les fleuves, & les bras de mer, qui font de leur dépendance. PUFFENDORFF, avec les notes de BARBEYRAC liv. 3. chap. 3. §. 5.& 6. Ils s'attribuent auffi le pouvoir d'impofer quelques droits d'entrée & de förtie fur les marchandifes, tant par eau que par terre; quoique ce péage pour la navigation de la mer a je ne fais quoi d'odieux, felon PUFFENDORFF au dit lieu.7. Voyez DOMAT du droit publ. liv. 1. tit. 5. fect. 5.

C'est encore pour la même raifon, que les Feudiftes mettent la pêche entre les droits utiles de la Souveraineté, foit qu'elle fe faffe fur la mer, qui eft de la dépendance du Souverain, ou fur les rivieres publiques : & les Ordonnances ou Edits du Prince ont pourvu à ce qu'on ne pêche, ni en tout temps, ni avec toutes fortes de filets & outils indiftinctement, pour ne pas dépeupler les rivieres des petits poiffons. VINNIUS ad §. 2. Inft. de rer. divif. n. 3. PAUL. VOET ad dict. §. 2. 2. n. 3. & 4. SIXTINUS de Regalibus lib. 2. cap. 3. & cap. 18. n. 1. & feqq.

La troifieme efpece de chofes font les biens d'une ville, & de toute autre moindre communauté, comme font les halles, les théatres les colleges, les maifons de ville, & autres places publiques d'une ville, les communaux ou communes, les deniers publics, & autres moyens de la

communauté.

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