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pour vifiter ce Monaftere, non authoritate ordinariâ; puifqu'il n'a aucune Jurifdiction ni Supériorité fur un Monaftere exempt; fed Apof tolicâ, & ùt Sedis Apoftolicæ delegatus. D'où réfulte, que, fi l'Evêque trouve de l'inconvénient en ce que la Vifite Apoftolique fe faffe par lui, il peut & doit en donner part au Pape, afin que la Vifite Apoftolique fe faffe par un au tre, à déléguer par le St. Siege.

Ces principes, SIRE, perfuadent celui qui vote, que Votre Majefté ne voudroit point empêcher l'Archevêque de Malines, de faire une Vifite Apoftolique dans le Monaftere de Vlierbeke; du moins point, quand il lui auroit fait confter préparatoirement, que l'Abbé moderne gouverne defpotiquement fes Religieux; qu'il néglige les Biens temporels de l'Abbaye; & que la Religion y eft en danger: car ce feul dernier point eft plus que fuffifant pour donner lieu à une Vifite Apoftolique; puifque le maintien de l'Orthodoxie eft le premier but, & la fin principale que tout Vifiteur eft obligé de fe propofer, fuivant le Conc. de Trente feff. 24. c. 3. de reform.

Mais quoiqu'on eft perfuadé, que Votre Majefté ne voudroit point s'oppofer à cette Vifite Apoftolique de l'Archevêque; il est cependant hors de doute, qu'il rencontreroit des difficul tés prefque infurmontables, s'il entreprenoit de la faire lui-même, fi tant eft qu'il foit vrai qu'il eft actuellement en procès contre l'Abbé & les Religieux de Vlierbeke, fur le point même de l'exemption de cette Abbaye.

Il a donc été de la prudence & du devoir de l'Archevêque, de veiller à ce que cette Vifite fe fit par un autre délégué du St. Siege, & non fufpect au dit Abbé & fes Religieux: comme

pourroit être l'Abbé de Gembloux conjointement avec le Prieur d'Affligem, tous deux Bénédictins. & du même Ordre en Brabant, dont font ceux de Vlierbeke.

Il eft vrai, qu'il feroit irrégulier, & même préjudiciable aux privileges d'une Abbaye exempte, de la faire vifiter par des Délégués Apoftoliques. fi les Vifiteurs ordinaires avoient toujours fait leur devoir mais hoc ipfo qu'on fera confter préparatoirement à Votre Majefté de la vérité de ces trois points avancés par l'Internonce de Bruxelles, à favoir, du defpotifme de l'Abbé, de la mauvaise direction du temporel, & d'une doctrine hétérodoxe, il eft évident, qu'il en réfultera de deux chofes une: ou que les Vifiteurs ordinaires ont été négligens; ce qui arrive aflez fouvent, lorfque ce font des étrangers comme eft le Supérieur de la Congrégation dont il s'agit, qui demeure en France, & ne peut faire aucune Vifite dans les Etats de Votre Majefté, fi Elle n'y confent: ou que le mal fe trouve fi enraciné, qu'une Vifite ordinaire ne fuffit plus pour y remédier.

Etant des premiers principes, qu'on doit avoir recours aux remedes extraordinaires, lorfqu'ils font plus entiers & plus efficaces que les ordinaires. Il convient donc de permettre qu'on faffe une Vifite extraordinaire, qui fera certainement plus efficace pourvu que Votre Majefté foit fervie de joindre un ou deux Commiffaires de Sa part aux Délégués Apoftoliques; ut, fi quos facerdotalis admonitio non flecteret ad juftitiam, Regia poteftas ab improbitate reduceret ad pietatem & obedientiam: comme parle le Concile d'Orléans de l'an 813 cap. 17. & le Synode de Mayence de l'an 813 cap. 20. Ce qui

fait, qu'on ne peut dire, que cette adjonction tendroit à l'imminution ou dépreffion de la puiffance eccléfiaftique; d'autant moins, que l'Abbaye de Vlierbeke eft de fondation Royale, & comme telle fous la Protection immédiate ́ de Votre Majefté.

Cela ne fuffit pas cependant pour que cette Vifite fe puiffe faire par. Ses feuls Commiffaires, qui en tout cas ne pourroient rień ftatuer ni décerner, nommément point en matiere de Re-. ligion; mais ils devroient fe borner à une fimple information ad referendum: marque évidente, que leur befogné ne pourroit avoir le nom de Vifite, de quelque maniere qu'on tourne la chose.

Ces confidérations, SIRE, donnent fujet de croire, que c'eft au feul Internonce, qui allegue les trois points repris, ci-devant, d'en faire une preuve fommaire après quoi il femble à celui qui vote, qu'il n'y a point de raifon pourquoi Votre Majefté refuferoit à Sa Sainteté ce qu'Elle ne voudroit point refufer à l'Archevêque, au cas qu'il n'y eût aucun inconvénient, qui le détournât de faire lui-même une Vifite Apoftolique bien entendu, que les Vifiteurs, à déléguer par le St. Siege, foient naturels de fes PaysBas & non étrangers, auxquels Votre Majefté pourra joindre fes Commiffaires, comme il a été dit ci-devant.

Sa Majefté par Décret du 17 Décembre 1727 a réfolu de permettre aux Vifiteurs ordinaires de l'ordre de faire la Vifite, & au cas qu'ils n'accompliffent point leur devoir, de porter Son confentement à une Vifite Apoftolique.

Nous avons un exemple fameux d'une Visite Apoftolique, faite dans l'Abbaye d'Orval du

confentement de l'Empereur par l'Abbé de Grimberghe.

La Vifite de Vlierbeke fe fit par l'Evêque d'Anvers, comme Vifiteur Apoftolique, qui par fa Sentence du 16 de Juillet 1728 fufpendit l'Abbé Paradanus ab omni officio, Ordinum & Jurifdictionis, à caufe de fon refus d'accepter la Bulle Unigenitus.

Comme les Vifites Apoftoliques ne fe peuvent faire par des étrangers, il à paru au Confeil Suprême, que le nouveau Nonce Silvio Valenti Gonzaga, Archevêque de Nicée, pourroit bien avoir furpris la religion de Son Alteffe Séréniffime, lorfqu'il a obtenu le Placet d'une Bulle, par laquelle le Saint Pere lui accorde le droit & la faculté de vifiter les Monafteres exempts du Pays-Bas. Ce qui a mu ce Confeil de faire une repréfentation à Sa Majefté par fa Confultation du 20 Mai 1732, en inhérant dans fa Confultation précédente du mois de Décembre 1727.

Sur quoi l'Empereur a trouvé bon de marquer à Son Alteffe Séréniffime par une dépêche du 19 Juillet 1732, qu'il ne doutoit pas de fon zele pour la confervation des Prérogatives Royales, & pour le bien & repos de fes fideles Sujets, qu'Elle ne veille foigneufement à ce que le Noncen'étende la Jurifdiction Eccléfiaftique au delà des juftes bornes, prefcrites par les Loix & Conftitutions de fes glorieux Prédécefleurs par les privileges du Pays, & par les ufages, qui y ont été conftamment obfervés jufques à préfent.

Et comme Son Alteffe Séréniffime a par Sa relation du 28 de Novembre 1732 voulu juftifier la conduite de la jointe, dont Elle s'étoit fervie, Sa Majefté par autre dépêche du 11 de Février

1733 Lui a fait connoître, que Sa volonté Royale eft, qu'à la premiere démarche, que le Nonce s'aviferoit de faire contre les limitations & reftriction détaillée dans l'acte des réferves, qu'il a promis d'obferver, Son Alteffe l'oblige à figner le dit acte, & s'il refufoit de le faire, Son Alteffe révoquera alors le Placet accordé fur fes

Bulles.

Ce fut en conformité de ce Placet, que le Nonce Valenti Gonzaga vifita en perfonne l'Abbaye d'Eenam; mais cet exemple n'a pas empêché le Confeil Privé de s'oppofer l'an 1737 au Nonce Luc-Melchior Tempi fur le même fujet.

LOYSE

Des Droits Royaux,

OYSEAU des Seigneuries chap. 3. n. 77. & fuiv. s'énonce en ces termes: Les Feudiftes appellent les droits utiles de la Souveraineté Regalia, & les ont ramaffés dans le tit. 56. quæ fint Regalia. du fecond livre des Fiefs, tenant une propofition qui va bien loin, que tout ce qui eft public, où qui n'appartient à personne, doit appartenir au Souverain: d'autant, que ce que les Romains appelloient publicum, quafi populicum, étoit ce qui appartenoit au peuple, pardevers lequel rélidoit la Souveraineté; & par conféquent, que dans les Etats Monarchiques tout cela doit appartenir au Monarque, cui populus Lege Regia, quæ de Imperio ejus lata eft, omne fuum jus & poteftatem contulit. L. 1. in princ. ff. de conftit. Princip.

Sur ce fondement les Confeillers Fiscaux foutiennent communément, que tout ce qui n'ap

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