Imágenes de página
PDF
ePub

33

bornés aux Suppôts de Mes Confeils collaté,, raux, à ceux comptés par les écroues, & ,, aux autres qui font Officiers & Domestiques de Ma Maifon, ou qui par leurs offices font de la fuite de Ma Cour aux Pays-Bas. Par conféquent, la nullité du teftament de feu le Baron d'Oudenhoven, alléguée par le Baron de Schade, n'a, ni ne peut avoir lieu.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Votre Alteffe ordonnera là & ainfi qu'il ,, appartient, que cette regle foit à l'avenir obfervée. A tant MADAME &c. De Vienne ce "3 Février 1731."

JD FJD F S S FJD FJD FJD FJD FJ

De la maifon mortuaire d'un Militaire Chevalier de l'Ordre.

L'Empereur & Roi.

MADAME, MA TRÈS-CHERE ET TRÈS-AIMÉE SŒUR,

La Comteffe de Chernin, Fille du défunt Marquis de Wefterloo, M'ayant fait préfenter la requête ci-jointe, tendante à faire conftituer des Tuteurs aux Enfans mineurs de fon dit Pere, Je veux bien envoyer à Votre Alteffe la dite requête, & Lui dire, que, comme le Jugement univerfel des maifons mortuaires des Chevaliers de l'Ordre de la Toifon-d'or compete à Mon Grand Confeil, Votre Alteffe ait à donner Ses ordres, afin que le dit Confeil conftitue des Tuteurs aux fufdits Enfans du Marquis de Westerloo ; & prenne la connoiffance à cet égard qu'il convient. A tant MADAME &c. Vienne ce 21 Janvier 1733

Les trois Confeils collatéraux rétablis aux Pays-Bas ne font point à tenir pour une nouvelle érection.

L'Empereur & Roi.

MADAME, MA TRÈS-CHERE ET TRÈS-AIMEE SŒUR,

Rapport M'ayant été fait de la relation de Votre Alteffe du 8 Octobre de l'an paffé, & de la représentation du Confeil Privé, qui y étoit jointe, de même que de celle du 28 Févr. de cette année, & des papiers y attachés, touchant la prétention formée par Claire-Thérefe Stalins veuve d'Albert de Coxie, de fon vivant Chef&-Préfident du Confeil Privé, contre le Comte de Baillet, Chef-&-Préfident d'à préfent, au fujet du remboursement des deux différens capitaux y mentionnés, l'un de 6000 fl. & l'autre de 2400 fl. argent de change, avec les intérêts échus au denier 16 depuis l'an 1714: Je veux bien faire cette à Votre Alteffe, pour Lui dire, qu'ayant rétabli les trois Confeils collatéraux fur le pied ancien, Mon intention n'a pas été d'en faire une nouvelle érection; & par conféquent, que l'exemption du rembourfement prétendu par les Miniftres modernes des dits trois Confeils collatéraux n'a lieu.

Ainfi Votre Alteffe ordonnera à tous ceux, à qui il appartient, de fe régler felon ce. A tant MADAME &c. De Vienne ce 21 de Mai 1727.

Monfeigneur,

J'ai reçu la dépêche de Votre Majefté Impé riale & Catholique du 21 du mois dernier, portant Sa décision Royale fur la prétention formée par Claire-Thérefe Štalins, veuve du feu Chef&-Préfident du Confeil Privé de Coxie: Et fur. la repréfentation, que le Confeil Privé M'avoit faite à l'occafion de la dite prétention, prévoyant que les autres Confeillers du même Confeil pourroient effuyer un pareil fort, en cas que l'on permît à la veuve du dit Chef-&-Préfi'dent de Coxie de faire valoir fon droit contre le Comte de Baillet, comme fon Succeffeur en emploi; fur quoi Je Me donne l'honneur de dire à Votre Majefté, que J'ai déja remis Sa dite dépêche au Confeil Privé, & à celui des Finances, avec ordres à l'un & à l'autre de s'y conformer, comme Votre Majefté le veut & l'ordonne: Et J'eftime que cette réfolution Souveraine levera plufieurs difficultés, qui naîtroient fans cela, & dont les fuites pourroient être à charge aux Finances de Votre Majefté; ce qui cauferoit de l'embarras dans l'état d'épuifement où elles fe trouvent. A tant, MONSEIGNEUR, Je prie Dieu, qu'il donne à Votre Majefté en parfaite fanté très-longue & très-heureuse vie. De Bruxelles le 6 Juin 1727. De Votre Sacrée Majefté Impériale & Catholique (étoit écrit tout-au-bas de la propre main de la Séréniffime Archiducheffe) très-humble, & très-fidelle, & très-obéiffante Soeur & Servante, Marie-Elifabeth.

Ceux de la Chambre des comptes ne font point nobles.

...

J....... B................. P................... de M......................, Chevalier, Auditeur de la Chambre des comptes du Roi, Fils de Jean-Baptifte Auditeur de la même Chambre, mort l'an 1708, ayant eu la témérité de pofer dans une requête préfentée à Sa Majefté en fon Confeil Suprême, que les. charges de Maître & d'Auditeur de la dite Chambre anobliffent les Enfans de ceux qui en ont été revêtus, fuppliant à cet effet, de vouloir confirmer par acte cette prétendue Nobleffe de feu fon Pere tranfmiffible à tous fes Enfans, & de déclarer de nouveau, en tant que de befoin, que feu fon dit Pere avec tous les Enfans ont dû & doivent jouir de la Nobleffe attachée à l'office d'Auditeur de la Chambre des comptes; cette requête fut apoftillée comme s'enfuit.

Que le Suppliant fe confeille & foit plus circonfpect à l'avenir, à peine d'ultérieure démonftration. Fait à Gratz le 8 Juillet 1728.

Si les Vifites Apoftoliques font permifes & . en ufage aux Pays-Bas ?

CEtte queftion fut agitée au Confeil Suprême

à l'occafion de l'Abbaye de Vlierbeke en Brabant, & le plus ancien des deux Régens nationaux vota pour la négative, dont le fentiment fut goûté par le Confeil, qui s'y conforma: ce qui n'empêcha pourtant point l'autre Régent national de tenir pour l'affirmative, par la déduction fuivante.

Il n'y a que deux moyens pour conferver la difcipline monaftique, qui font les Chapitres généraux & les Vifites: à quel effet le Concile général de Latran fous le Pape Innocent III. a ordonné, que les Monafteres exempts foient vifités par certains Vifiteurs, à établir par le Chapitre général; & le Concile de Trente feff. 25. cap. 20. de Regularibus. a chargé du même devoir les Abbés chefs de l'Ordre, ou Supérieurs de la Congrégation.

Si les uns & les autres veillerent fuffifamment à promouvoir dans les Monafteres, qu'ils doivent vifiter, la rigueur de la difcipline réguliere, le Concile de Trente feff. 21. cap. 8. de reformat. ne fe feroit point avifé d'un remede extraordinaire, pour y pourvoir. Vide STEPHAN. WEIMS conft. 17. n. 8. & 9. fol. 192.

Ce remede extraordinaire confifte en ce que le Concile a ordonné à l'Evêque du lieu de faire une Vifite Apoftolique, pour fuppléer au défaut des Vifiteurs ordinaires d'un Monaftere exempt. A quel effet le Concile a délégué le même Evêque

« AnteriorContinuar »