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au rang des Charges perfonnelles; à caufe que les perfonnes doivent boire & manger pour vivre: or tous les Jurifconfultes font d'accord, qu'un Légataire ou Donataire, à qui on a donné les alimens, doit être pourvu d'une habitation; à caufe qu'elle eft cenfée de faire partie des alimens: par conféquent, celui qui eft exempt des impôts fur les vivres, doit jouir de l'exemption des vingtiemes fur la maifon qu'il habite; puifque l'habitation eft auffi perfonnelle que les

vivres.

Les Etats de Brabant, pour énerver la force de cet argument, ont pofé en fait, qu'ils n'avoient jamais acquiefcé à la fufdite dépêche émanée de Sa Majefté: mais on ne croit pas, qu'il feroit décent de les admettre à preuve d'un fait illicite, qui fape la fubordination. Ils ont ajouté fur le même ton, qu'ils avoient toujours fortement foutenu, que, lorfqu'ils avoient accordé quelque taille ou impofition, foit perfonnelle, foit réelle, fous la condition expreffe, que perfonne n'en feroit exempt, & que cette condition avoit été acceptée purement & fimplement par un acte fervant d'octroi au nom de Sa Majefté, ils en devoient avoir l'effet, tant à l'égard des Miniftres des trois Confeils collatéraux, que de toutes autres perfonnes privilégiées.

A quoi fut répondu par le dit Régent, que les fujets font tenus de Droit divin, de la nature & des gens, d'accorder des tailles aux Souverains fous des conditions licites & honnêtes, & qu'il ne peut être permis à aucun Gouver neur d'accepter purement & fimplement des conditions indécentes, & contraires aux Ordonnances du Maître.

Lors donc que le Gouvernement fe trouve contraint inverecundâ petentium inhiatione (pour ne point s'écarter des propres termes de la L. 1. C. lib. 10. tit. 12.) de 'délivrer aux Etats un acte d'acceptation de pareilles conditions, bien loin qu'un tel acte leur ferviroit d'octroi, & qu'ils en devroient avoir l'effet, il eft au contraire des premiers principes, que l'acte eft nul d'une nullité abfolue.

Outre qu'il eft encore des principes, que le Souverain même accepte un fubfide accordé par les Etats fous la claufe ou condition expreffe, que perfonne n'en fera exempt: qué cette claufe ne peut être étendue jufques aux Miniftres des Confeils collatéraux, fi dans l'acte d'acceptation il n'eft dérogé fpécifiquement à leurs Privileges, fuivant la doctrine de LOYSEAU dans fon traité des Offices. liv. 1. chap. 9. n. 49. & liv. 4. chap. 3. n. 84. Et c'eft précisément la raifon pourquoi les Etats n'ont jamais ofé fe prévaloir de cette claufe contre les Chevaliers de l'Ordre par où ils avouent fuffifamment, que cette condition, toute générale qu'elle foit, ne peut opérer contre tous, & nommément point contre les privilégiés de la premiere classe.

C'est en vain que les Etats ont allégué certain appointement, donné fur leur requête par le Marquis de Caffel Rodrigo le 19 Septemb. 1668, pour renverser l'Ordonnance Royale de l'an 1659: car puifque les Confeillers des Confeils collatéraux ont continué de jouir paifiblement jusques à préfent de l'exemption des impôts, il eft de la derniere évidence, que les Etats n'ont jamais pu atteindre au but qu'ils s'étoient propofé, de faire caffer la dite Ordonnance Royale, à laquelle nul Gouverneur n'a dérogé validément par quelque appointement tel qu'il fût.

L'argument que les Etats ont tiré de l'Inftruction & Ordonnance émanée fous le Gouvernement du Comte de Monterey en l'an 1671, feroit concluant contre les Miniftres des Confeils collatéraux, s'ils prétendoient encore s'exempter des Charges réelles; mais, puifque cette exemption a été anéantie, aufli-bien à l'égard des fonds & héritages des Miniftres, qu'à l'égard des dîmes des Eccléfiaftiques, & des anciens fiefs des Nobles, il paroît, que leur argument n'eft rien moins que concluant.

Bref, les Eccléfiaftiques & les Nobles de Brabant fe font volontairement affujettis aux Charges réelles, à condition, qu'aucun bien des Perfonnes privilégiées, de quelque nature qu'il fût, n'en feroit libre ni exempt: or comme les Miniftres des Confeils collatéraux, & même les Chevaliers de l'Ordre fe trouvent pareillement affujettis aux mêmes Charges réelles, que peuton en induire autre chofe, finon qu'ils ont fatisfait à la condition?

Car de vouloir en outre les dépouiller pour toujours de l'exemption des Charges perfonnelles, comme font les vingtiemes de leurs propres habitations, ni plus ni moins que les impôts, c'est vouloir exiger d'eux plus que la condition ne porte, & à quoi ils ne peuvent consentir avec décence, fuivant l'Ordonnance Royale de l'an 1659; & il femble, que ce feroit contre le decorum d'y foumettre les Privilégiés de la premiere claffe, là où les Confeillers non feulement du Grand Confeil à Malines, mais auffi ceux du Confeil fubalterne établi à Gand, ne paient pas une obole pour les maifons qu'ils habitent.

Si ceux de Malines & de Gand, plus pauvres que ceux de Bruxelles, n'ont point cru jusques

à préfent d'avoir fujet de fe plaindre de cette furcharge, les Etats de Brabant ont eu bien moins de raifon de fupplier Sa Majefté, de faire contribuer tous fes bons & fideles Sujets, nul réservé ni excepté, aux vingtiemes des maifons fifes à Bruxelles, pour foulager le peuple de cette ville. Car l'arrivée fi ardemment defirée de la Séréniflime Archiducheffe remettra infailliblement la même ville dans un Etat plus floriffant que jamais, & le peuple s'en trouve déja fi foulagé, que les loyers des maifons montent prefqu'au double de ce qu'on en tiroit aupa

ravant.

Par conféquent, les Etats de Brabant auroient meilleure grace dans la fituation préfente des befoins publics, d'ajouter quelque chofe à leur confentement des vingtiemes fur les maifons de Bruxelles, que de difputer l'exemption due à des Miniftres, qui cooperent fous les yeux de la Séréniffime Sœur de Notre Très-Augufte Maître à la félicité de tous.

Quand ce ne feroit qu'une augmentation d'un demi-quart, encore feroit-elle plus que, fuffifante pour fuppléer à la courtreffe, qui pourroit provenir de cette exemption dans laquelle ne, peuvent être compris que ceux qui font le fervice actuel; car pour les furnuméraires, & ceux qui ne fréquentent aucun Confeil, il eft certain, qu'ils n'en doivent point jouir.

Ce fentiment particulier d'un feul Régent ne fut point goûté par fes Collegues, qui furent d'avis, qu'il n'étoit point du fervice de Sa Majefté d'innover aucune chofe pendant que les fonds néceffaires, pour fubvenir aux preffans befoins de l'Etat, fe trouvent épuifés ; mais qu'au contraire l'augmentation des gages, attri

buće

buée depuis peu aux Miniftres des Confeils collatéraux, les devoit mouvoir plus que jamais à continuer de porter leur confentement tous les ans aux vingtiemes des maifons où ils demeurent, afin de fervir de bon exemple à tous les autres fideles Sujets. Auquel avis du Confeil Sa Majefté s'eft conformée le 28 du mois de · Mars 1726.

Si les Notaires admis par le Confeil Privé peuvent inftrumenter valablement dans l'étendue du Duché de Brabant?

L'Empereur & Roi.

MADAME, MA TRÈS-CHERE ET TRÈS-AIMÉE SŒUR,

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"Rapport M'ayant été fait de la relation de Votre Alteffe du 24 de Novembre de l'année paffée à l'égard de la question: Si les Notaires admis par Mon Confeil Privé peuvent inftrumenter valablement dans l'étendue de Mon Duché de Brabant? Je veux bien Lui dire par ,, cette, que Ma volonté Royale eft, que tous les actes & inftrumens, tant entre vifs que de derniere volonté, fans aucune exception, paffés jufqu'ici pardevant les dits Notaires, doivent fubfifter & fortir leur plein & entier effet mais tous femblables actes & inftrumens, ,, que les mêmes Notaires admis par Mon dit Confeil Privé octroieront à l'avenir dans l'étendue de Mon Duché de Brabant, feront Tome II.

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