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fubfides du fond. S'il s'agit, qui des deux ad,, hérités doit réparer un pont, chemin, ou », paffage public, au cas que le paffage ne foit empêché ou embarraffé. S'il s'agit entre des ,, particuliers, qui des deux collecteurs doit répondre au profit du village de certaine affiette, ,, le receveur de la châtellenie étant fatisfait de la quote de la généralité. S'il s'agit entre deux », particuliers, qui des deux doit être admis ,, comme admodiateur de quelque droit appar,, tenant à une communauté, foit de ville ou de ,, village, pourvu que la communauté foit fatis,, faite de l'un ou de l'autre de la fomme promise. Il nous femble, qu'en tous & femblables cas il nous eft bien permis de donner des provi,, fions telles que la Juftice entre des particuliers ,, demande; & qu'il fuffit, que le fervice de » Votre Majefté ou du Public n'y foit pas intéreffé. C'eft ainfi que nous avons toujours entendu le dit article de notre inftruction, & le pratiqué felon droit & raifon.

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C'eft ce que nous avons bien voulu repréfenter à V. M. pour la défabufer des mauvaises ,, impreffions, que ceux du Confeil en Flandre lui peuvent avoir données contre notre con,, duite, au fait de l'administration de Justice en dernier reffort. Du 20 Décembre 1707.

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LE ROI EN SON CONSEIL.

TRÈS-CHERS ET FÉAUX, Nous ,, avons vu & confidéré votre représentation du 20 de ce mois, au fujet de Notre Lettre vous écrite le 14 auparavant, & vous dirons, ,, que Notre intention eft, que vous vous conformiez à ce qui vous a été ordonné par la dite Lettre & plufieurs autres Décrets don

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,, nés au fujet de la même matiere, Notre volonté étant, que vous n'accorderez les claufes d'inhibition & défenfe En matiere d'appel en aucuns cas, où il s'agit de deniers publics, de leurs recettes, fermes ou collectes, foit de ,,Nous, de Nos provinces, villes, ou autres », communautés, nulles exceptées. A tant TrèsChers & Féaux Notre Seigneur vous ait en Sa fainte garde. De Bruxelles le 30 Décembre » 1707. Paraphé Cox vt. Signé Crabeels.

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Qui peuvent porter le Heaume d'or, d'argent, &c.

On dit qu'il n'appartient qu'aux Empereurs

N

& Rois de porter un Heaume d'or, entiérement ouvert fans aucunes grilles, tarré de front ou en pleine face, brodé & damafquiné. Ce qui peut être vrai, le tout joint ensemble; car touchant le Heaume pofé & tarré en profil, il confte que les Chevaliers de la Toifon-d'or, & même la plupart de nos Cavaliers l'ont porté d'or dès le XV. & XVI. fiecle: & quoique depuis il ait été défendu par l'art. 11 du Placard Héraldique du 14 Décemb. 1616 de porter un Heaume d'or, rien n'empêche cependant qu'on ne puiffe l'obtenir de Sa Majefté.

Quant aux fimples Souverains, on leur attribue un Heaume d'or; à neuf & même à onze grilles ou barreaux, tarré de front.

On dit auffi que le Heaume d'argent n'appartient qu'aux Gentilshommes titrés; que les non titrés, s'ils font de trois races, le peuvent por

ter d'acier poli; & que les nouveaux Anoblis le doivent porter de fer; que les Ducs, Princes & Marquis non fouverains ne peuvent porter qu'un Heaume à fept grilles; que les Comtes, Barons, & Chevaliers fe doivent contenter de cinq grilles, & les fimples Gentilshommes de trois grilles. Voyez le Dictionnaire de Trévoux fous le mot de Heaume, où il eft dit, que toutes ces minuties font de nouvelle invention; & comme elles ne fe trouvent fondées dans aucune Loi pofitive, on ne les a point reçues aux PaysBas. CHRISTYN lib. 2. obferv. engenealog. cap. 7. & 8. Et qui plus eft, on n'y voit point des Heaumes de fer, ni d'acier, ce font tous des Heaumes d'argent; avec cette feule différence, que les uns font à bourlet, & les autres couronnés. Ce qui a mu le Confeil Suprême d'Etat établi pour les Pays-Bas à Vienne de prendre une réfolution le 27 Mai 1726, de ne plus refufer aux nouveaux Anoblis le Heaume d'argent grillé & liféré d'or.

Si les Confeillers d'Etat & ceux du Confeil Privé font affujettis aux vingtiemes des maifons qu'ils habitent?

UN feul des quatre Régens du Confeil Su

prême à Vienne a été d'avis, que les Confeillers d'Etat, & ceux du Confeil Privé fe font oppofés à jufte titre aux derniers efforts faits par les Etats de Brabant, pour les affujettir à perpétuité aux vingtiemes des maifons, qu'ils habitent dans la ville de Bruxelles. Il a fondé fon avis fur le Droit commun, & fur les Ordonnances des glorieux

Prédéceffeurs de Sa Majesté Impériale & Catholique.

Quant au Droit commun, le docte LOYSEAU a été de fentiment, que ceux qui étoient de la Maifon de l'Empereur avoient le Privilege d'être exempts, non feulement des charges perfonnelles, mais auffi des patrimonielles & réelles indiftinctement, c'eft-à-dire, généralement de toutes les levées de deniers, foit qu'elles fuffent connues & ufitées au temps de la conceffion du Privilege, foit qu'elles aient été impofées depuis, comme auffi de celles à impofer à l'avenir, & par conféquent des aides & fubfides.

Quoi qu'il en foit, c'eft une vérité non conteftée, que les Confeillers collatéraux à l'Empereur tiennent le premier rang entre les Officiers privilégiés de fon Hôtel, & qu'ils font de la premiere claffe; auffi font-ils dits pars corporis Principis, & l'Empereur fe compte de leur

nombre.

On fe fait donc une fauffe idée, lorfque l'on s'imagine, que ce Privilege leur auroit été accordé pour leur fervir de fupplément de gages, ou pour aider à leur entretien; puifqu'il ne leur a été accordé que par refpect dû à la Majefté du Prince régnant en la Perfonne de fes Miniftres, & comme une marque d'honneur & de diftinction.

Certes, fi l'on confidere, qu'ils réfident près de la fource des Privileges, pour empêcher que les Provinces n'en abufent, on reconnoît auflitôt, qu'il eft bien raifonnable, que cette fource rejailliffe fur eux.

Auffi nous avons vu, que ce n'étoit pas par un vil intérêt, mais pour maintenir le decorum,

que les Membres des Confeils d'Etat & Privé à Bruxelles ont pris leurs recours à Sa Sacrée Majefté; puifqu'ils ont porté leur confentement pendant plus de 25 ans confécutifs aux vingtiemes des maifons où ils demeurent: mais ils fe font plaints de ce que les Etats de Brabant formoient un titre contre eux de tant de confentemens volontairement réitérés, comme fi la requifition, qu'on leur avoit toujours faite de la part du Gouvernement d'y confentir, n'auroit été qu'une fimple formalité.

Cette plainte a paru au même Régent d'autant plus légitime, qu'elle n'étoit pas feulement fondée fur le Droit commun, mais fur-tout & principalement fur l'Ordonnance du Roi Philippe IV. du 13 Octobre 1659.

S'il eft de notoriété publique, que les Miniftres des Confeils collatéraux par injure du temps ont perdu le Privilege de l'exemption des Charges réelles, felon LA ROCHE FLAV. des Parl. de France. liv. 10. chap. 6. & 22. il n'eft pas moins évident, que Sa Majefté par la dite Ordonnance leur a confervé & confirmé le Privilege de l'exemption des Charges perfonnelles; puifqu'Elle y déclare, qu'il n'a point été permis aux Etats de Brabant d'aflujettir les Membres des Confeils collatéraux aux impôts des quatre efpeces de confomption, ni à ceux-ci d'y acquiefcer.

Cette dépêche Royale donne lieu à deux réflexions également péremptoires. La premiere eft, que l'exemption, qui compete aux Miniftres des Confeils collatéraux, leur compete ratione dignitatis, & pour faire honneur à leur caractere; puifqu'il ne leur eft pas permis d'y renoncer. La feconde eft, que l'on met les impôts

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