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Mais ils foutiennent, que ces plaintes doivent être adreffées au Confeil d'Etat, & qu'ils ne font pas fubalternes au Grand Confeil en matiere de Police. Il faut cependant qu'ils conviennent d'y être fubalternes en toute autre matiere, d'où leur vient donc cette exception? Certè, qui tentat excipere, tentat decipere, felon ST. BERNARD ad Henricum Archiepifcop. Senonenf. epift. 42. & afin que ce paffage ne leur déplaife, on veut bien les prévenir fur l'application qu'on en fait, qui ne tend qu'à faire connoître, que ce n'eft qu'une exception imaginaire, dont ils fe flattent mal-à-propos; puifqu'il confte par le Réglement même, qui leur doit fervir d'instruction, du 28 Janvier 1479, intitulé: Naerder Reglement nopende de fudicature der Stadt Mechelen. pag. mihi 72. &76. & par l'Ordonnance pour le Grand Confeil de l'Empereur Charles V. du 26 Octobre 1531, que cette exception n'eft pas foutenable; car la dite Ordonnance porte en termes formels & décififs: ,, Que toutes & quantes fois que ,, ceux de notre Grand Confeil trouveront par le démené des Procès étant pardevant eux, qu'il ,, y aura quelque corruptele, ftyle, ftatut po,,litique, ou autre chofe déraisonnable, allégués & vérifiés hors raifon & termes de Justice, ou ,, que de ce ils feront avertis, les pourront & devront corriger, foit d'office, ou partie ,, ouie, comme ils verront appartenir.

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Laquelle Ordonnance fe trouve encore confirmée par l'inftruction poftérieure du dit Confeil, titre des requêtes & provifions de Juftice. art. 11. dont le difpofitif eft contraire au foutenement de ceux du Magiftrat, nonobftant qu'ils l'appliquent à leur intention: car cette mauvaise application provient de la bévue de leur Penfionnaire

CHRISTINAUS vol. 2. decif. 66. n. 3. où il cite ce même article en faveur du dit Magiftrat, quoiqu'il avoue au même endroit, que le Grand Confeil a admis de temps en temps ces fortes de réformations, tamquam ab inordinato ftatuto. Et cet ufage eft conftant même au regard des Statuts politiques des Magiftrats de Gand, & autres villes de Flandre: ce qui s'observe auffi au pays de Limbourg, & cet ufage y a été décrété en termes formels par le Réglement additionnel par forme d'interprétation, modification. & ampliation des Coutumes & Réglemens du Duché de Limbourg du 19 Février 1696 art. 3Ainfi qu'en France par les Ordonnances de Moulins art. 72. & autres cotées par CHARONDAS dans fon Code Henry liv. 10. tit. 1. art. 15. pag. 274.

vans:

De forte qu'il ne refte qu'à faire voir, que le dit ufage eft fondé fur le difpofitif du dit art.11. de nos Ordonnances, conçu dans les termes fuiNe bailleront aufli relief d'appel ou réformation, comme deffus, fur Sentences rendues en matiere de police, alimentations ,, dycaiges, aides & fubventions du Prince, ,, réparations de chemins, ponts, paffaiges, & femblables Sentences."

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Quoique ces termes foient prohibitifs, cependant ils ne regardent uniquement que les Lettres d'appel ou réformation quant à l'effet fufpenfif, & nullement quant à l'effet dévolutif; puifque ce même article fe réfère aux trois articles précédens par les mots, comme deffus: Que claufula de fe relationem & iterationem præcedentium difpofitionum importat; maximè cùm inter omnes illos articulos detur connexitas, quæ operatur extenfionem qualitatis de uno articulo

ad alium. Ut bene PRÆSES EVERHARD. Conf. 31. n. 7, 8, 9, 10, & 11.

Or il eft évident, que les articles précédens difpofent des matieres privilégiées, au regard defquelles ne peut être accordé que relief d'appel fimple, fans les claufes d'inhibition & défenfe ou furféance des Sentences, dont appel ou réformation: partant il en eft de même au regard des matieres reprises au dit art. 11. autrement il s'enfuivroit, que les perfonnes grevées, non feulement par pareilles Ordonnances politiques, mais auffi par Sentences rendues en matieres d'alimentations, dycaiges, aides & fubfides, réparations de chemins, ou autres femblables ne pourroient s'en plaindre pardevant leur Juge Suprême, à l'effet d'impétrer telle provifion de Juftice qu'au cas appartient: ce qui est tout-àfait infoutenable.

Il faut donc conclure, que ceux du Magiftrat font entiérement mal fondés dans leur foutenement qu'ils font au contraire. Ce qui a ainfi été décidé par Décret du Confeil d'Etat du 18 Avril 1714, en conformité de l'avis du Grand Confeil, donné fur mon rapport le 24 Mars d'auparavant: le dit avis & Décret y enfuivi inféré tout au long dans le recueil de MR. DU LAURY Arrêt 9. auquel on fe réfere, pour ne pas écrire trop prolixement. L'on fe contente d'inférer ici une Lettre de Sa Majefté du 14 Décembre 1707: la refcription du Grand Confeil contre la dite Lettre du 20 du même mois: & une feconde Lettre de Sa Majefté du 30 du dit mois: lefquelles Pieces fervent à faire connoître l'efprit du dit art. 11. titre des requêtes & provifions de Justice, & de quelle maniere il a toujours été pratiqué. Voyez BORT van criminele faecken. p.9. tit.11.

& VOET ad ff. de appellat. n. 7. & 10. Un avis fort raifonné du Grand Confeil fervi au ConJeil d'Etat le 29 Mars 1724. & le Décret de Sa Majefté du 11 Mai 1724.

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LE ROI EN SON CONSEIL.

TRÈS-CHERS ET FÉAUX, Comme Nous fommes informés, que vous avez ac,, cordé en plufieurs occurrences des Lettres ,, d'appel avec effet fufpenfif par les claufes d'inhibition & défenfe, que vous y inférez ,, contre les Sentences & Décrets donnés par ,, ceux de Notre Confeil en Flandre en matie» res concernantes les fubfides, collectes, & ,, recettes des deniers publics, auffi-bien qu'en

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celles, qui concernent la Police des villes » contre l'ancienne obfervance & bien public, qui ne fouffre pas, que pareilles Sentences & Décrets foient fufpendus & demeurent fans effet, parties entieres au principal en la matiere d'appel; Nous vous faifons cette pour vous dire, que Nous avons levé, comme Nous levons par cette les claufes fufpenfives, ", que vous avez accordées en toutes femblables ,, matieres, & de vous interdire, comme Nous faifons par cette, d'en accorder de pareilles à l'avenir. A tant Très-Chers & Féaux Notre ,, Seigneur vous ait en Sa fainte garde. De Bruxelles le 14 Décemb. 1707. Paraphé Cox vt. » Signé Crabeels.

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Voyez cependant le Décret du 11 Mai 1724. Paraphé Elis vt. Signé L. M. de Prié, donné en faveur du Magiftrat de Malines contre le dit avis raisonné du Grand Confeil du mois de Mars 1724. Mais ce Décret a été annullé au mois d'Avril 1726, lorfque le Confeil Privé a ordonné

au Magiftrat de Malines de répondre & contefter pardevant le Grand Confeil dans la caufe intentée par le métier des Braffeurs en cette ville. en déclarant, que le recours y eft fondé contre les Ordonnances politiques accufées d'iniquités. SIRE,

Nous avons reçu les Lettres de Votre Majefté du 14 de ce mois, par lefquelles Elle ,, nous mande, qu'Elle feroit informée, que ,, nous aurions accordé en plufieurs occurrences ,, des Lettres d'appel avec effet fufpenfif &c. &c.

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à quoi nous dirons, que cette Lettre nous a ,, furpris; & ne pouvons nous fouvenir en quel ,, cas nous euffions manqué en ce regard: car ,, nous n'ignorons pas ce qui nous eft ordonné ,, par les inftructions de ce Confeil en cette ,, matiere, que nous obfervons exactement: & s'il auroit plu à V. M. de nous marquer les ,, cas, auxquels ces abus feroient arrivés, nous ,, euffions plutôt découvert la fupercherie de la ,, plainte, que l'on lui en a faite, & ainfi confervé le droit des Parties, auffi-bien que notre ,, réputation: Nous n'ignorons pas que par l'art. 11. de nos Ordonnances tit. des provifions de Juftice. le même nous a été ordonné; mais nous ne croyons pas, que l'intention de Nos Princes a été de nous interdire généralement en tout cas, lorfqu'il s'agit d'aides & fubfides, police, réfection des ponts &c. d'accorder provifion & furféance; puifqu'il arrive très-fouvent, qu'en ces matieres le différent ne concerne que l'intérêt des par,, ticuliers, & nullement le fervice de Votre ,, Majefté, ni du Public: par exemple: S'il ,, s'agit, qui des deux cenfiers, ou bien le pro» priétaire ou cenfier, doit payer les aides ou KA

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