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LE 14 AOÛT 1725.

S'il échet Appel des corrections?

REgula eft: quòd in caufis correctionis non

detur Appellatio. L. 3. C. quorum Appellat. non recip. Cap. ad noftram. 3. de Appellat. Scilicet quoad effectum fufpenfivum; nam quoad devolutivum admittitur Appellatio etiam à correctione. CONCIL. TRIDENT. feff. 13. cap. 1. feff. 22. cap. 1. & feff. 24. cap. 10. de Reform. Cæterùm, fi Corrigens, excedat modum in corrigendo, tunc admittitur Appellatio, vel recurfus ad Superiorem, etiam quoad utrumque effectum : idque indiftincte, five Correctio facta fuerit extra formam judicii, & ad pœnitentiam, five judicialiter, & ad pœnam. PIGNATELLI Confult. canonic. tom. 8. confult. 61.

Ainfi jugé contre le Sentiment de VOET ad tit. ff. de Appellationibus. n. 10. par Arrêt du 14 Août 1725, au rapport du Confeiller Pattyn, en faveur du Greffier Limon, qui fe plaignoit d'une Correction fraternelle, que le Magiftrat de Furnes lui avoit donnée induement & fans raifon.

DIVERSES PIECES

INTÉRESSANTES,

RECUEILLIES

PAR LE MÊME AUTEUR.

Il eft permis aux intéressés de réformer au Grand Confeil des Ordonnances & Réglemens politiques de ceux du Magiftrat de Malines.

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Eux du Magiftrat de Malines ont à
diverfes reprifes depuis plus d'une
fiecle tâché de fouftraire à la Jurif

diction du Grand Confeil, & de lui ôter la connoiffance de leurs Réglemens ou Ordonnances politiques, mais toujours inutilement & fans fondement; puifque cette connoiffance compete au dit Confeil, lorfque les Parties intéreffées se plaignent d'avoir été grevées par ceux du dit Magiftrat, & trouvent convenir, pour déduire en Juftice réglée les torts & griefs qu'ils fouffrent, de réformer de leur Ordonnance tamquam ab inordinato ftatuto.

Car la voie d'appel ou de réformation est un remede commun & néceffaire à ceux qui fe' croient opprimés. WAMESIUS cent. 3. confil. 62. n. 3. & 4. & on ne peut les priver de ce fecours, puifqu'il eft du droit naturel de fe défendre. BRUNNEMAN ad L. 31. C. de appell. n. 5. & feqq. Si avant, qu'il eft permis même de demander de notre Très-Augufte Maître fa révocation ou redreffement de fes Edits, Ordonnances & Décrets, fi inverecundâ petentium inhiatione, ùt plerumque fit, ita conftrictus fuerit, ut etiam non concedenda tribuerit. L. 1. C. de petitionib. Tom. II.

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bonor. fublat. Et pour être pleinement perfuadé, que Sa Majefté ne dédaigne point de rétracter ce qu'elle a fait ou ordonné, il ne faut qu'examiner les Lettres des Miniftres Plénipotentiaires des deux Puiffances maritimes, écrites au Confeil d'Etat de Sa Majefté le 23 Janvier 1713, & Son Décret, qui y eft conforme, du 29 Mars enfuivant; par lequel il lui a plu de déclarer, qu'elle avoit réfolù d'annuller toutes les moratoires, & de lever toutes les interdictions, qui avoient été ci-devant accordées. Il feroit à fouhaiter, qu'une fi belle réfolution eût été plus exactement obfervée, puifqu'il eft du droit, quòd privilegia omnia, quæ interventu ambitionis elicita funt, robore fuo & firmitate deftituantur. L. 12. C. de Sacrof. Ecclef. & ibi BRUNNEMAN 7. 3. Ce qui fit dire un jour à Charles V, en déchirant un injufte privilege qu'il avoit figné, qu'il aimoit mieux gâter fa fignature que fa confcience.

Ce qui fuffit pour convaincre ceux du Magiftrat, que le pouvoir, qui leur a été attribué de faire émaner des Statuts politiques, n'eft pas un pouvoir illimité & defpotique; puifque nous trouvons dans la conduite de nos Princes, qu'ils . ont eux-mêmes plus de bénignité pour leurs fujets auffi eft-il très-véritable, que ceux du dit Magiftrat ne fe font jamais arrogé un tel pouvoir: ils avouent que leurs Réglemens font fujets à redreffement, & qu'il eft permis aux habitans de s'en plaindre: perfonne ne s'eft encore avifé de former là deffus quelque difpute. Voyez CoVARR. relect. C. poffeffor. &c. de R. J. in 6. p. 2. §. 4. n. 7. ubi citat L. 5. C. de cenfib. & cenfitor. & L. 1. §. 3. ff. quando appell. Adde Goтн. ibi. & MEVIUM in Jus Lubecenfe lib. 1. tit. 1. art. 2. n. 49. & feqq.

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