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Laquelle Sentence, avant que de la prononcer, fut envoyée par Lettres du 27 Mars 1724 au Confeil d'Etat, qui ne fe crut point autorisé pour pouvoir accorder de pareils octrois: caufe que les dits Freres redoublerent leur inftance à la Cour de Vienne, mais fans effet; puifque l'octroi, pour lequel ils s'étoient donné tant de mouvement, leur fut refufé par un Décret Impérial du mois de Décembre 1725.

LE 16 FEVRIER 1725.

Un Bailleur à Cens peut en tout temps, le terme expiré, reprendre fon héritage; même après qu'il a reçu plufieurs canons échus depuis l'expiration.

IL eft conftant aux Pays-Bas, que jamais une

Rente n'eft réputée emphytéotique, s'il n'eft expreffément porté par le contrat. LOYSEAU du déguerpiffement liv. 1. chap. 5. n. 8. Ce qui fait, que dans le doute on la prend toujours pour un Cens, lorfqu'elle eft perpétuelle ou à longues années, c'est-à-dire, forfqu'elle a été créée & impofée en la tradition & aliénation d'un héritage pour durer plus de 9 ans ; & en ce dernier cas le Bailleur à Cens peut en tout temps, le terme expiré, reprendre fon héritage, même après qu'il a reçu le paiement de plufieurs canons, échus depuis, à caufe que la tacite reconduction n'a lieu à l'égard des Cens, pour les mêmes raifons, qui font qu'elle n'a lieu à l'égard des Emphyteofes. VOET ad ff. lib. 6. tit. 3. n. 15. & 42. GRIVEL. decif. 141. n. 13.

Ainfi jugé par ceux du Confeil en Flandre le 28 Juillet 1721, & leur Sentence fut confirmée, au rapport du Confeiller O Donnogue, par Arrêt du Grand Confeil du 16 Février 1725, entre le Chanoine Stalins, Appellant, d'une part, Gerard Ballet, Ecuyer, Seigneur de Schilde, Intimé, d'autre.

LE 19 JUIN 1725.

Si celui qui s'eft rendu Caution peut demander d'être mis hors d'obligation, ou d'avoir Contre-Pleige, & quand?

LA

A Coutume de la Gorgue rubr. 10. art. 86. porte en termes : Que le Pleige après 10 ans d'obligation, ou étant actionné ou condamné de payer la dette, ou en cas d'abfence, ou apparente infolvence du Principal, peut agir afin d'être déchargé, ou d'avoir Contre-Pleige.

La Coutume commune & générale de Flandre y eft conforme comme confte par un grand nombre de Coutumes particulieres cotées dans la Table ou Index général fous le mot de Borghe. Toutes ces Coutumes permettent au Pleige, après avoir été 10 ans en obligation, d'agir alternativement contre le Débiteur principal. La L. Lucius Titius. 38. ff. mandati. fans faire mention d'une action conçue alternativement, ne parle que de celle intentée, ou à intenter, par le Pleige ou Fidejuffeur, ut liberetur; & le jurifconfulte y décide, que le Fidejuffeur eft fondé dans fa

demande, ut liberetur, fi diu in folutione reus ceffaverit. Auquel cas il eft également fondé dans fa demande, ut liberetur, foit qu'il agiffe contre le Débiteur principal, ou contre le Créancier; à caufe qu'ils font tous deux coupables: Pun, propter diuturnam moram in folvendo, & l'autre, propter diuturnam moram in exigendo.

D'où je tire cette conclufion, qu'on ne peut Jure Romano contraindre un Débiteur à décharger fa caution, que dans le cas où il eft permis au Fidejuffeur d'agir pour fa décharge contre le Créancier Or il eft de la nature de l'obligation fidéjuffoire, qu'elle dure auffi long-temps par rapport au Créancier, quamdiu Debitorem principalem urgere non poteft ad folutionem, putà, fi debitum per fe nondum fit exigibile. Il en eft de même, fi negotium, pro quo Fidejuffor acceptus eft, tractum temporis habeat; à cause qu'on ne peut fruftrer un Créancier de fes légitimes affurances, lorfqu'on ne lui peut imputer aucune négligence, ni fraude, ni collufion avec le Débiteur in necem Fidejufforis. A SANDE lib.3. tit. 10. def. 7. VAN DEN HÄENE dans fes notes fur Gand. rubr. 17. art. 3. ARGENTREUS ad confuet. Britann. ad rubr. tit. 7. poft aṛt. 144. n.15. VOET ad ff. de fidejufforib. & mandatorib. n. 39in fine.

Il est donc confécutif, qu'un Fidejuffeur pareillement, licèt diu fteterit in obligatione, ne peut point aux dits cas agir contre le Débiteur, précifément ad hoc, ut liberetur: d'autant moins, qu'il eft impoffible, à un Débiteur de décharger fa caution contre le gré de fon Créancier, s'il n'a rien fait, à raifon de quoi on pourroit le priver du droit qu'il a, de la tenir obligée. Ce qui a été remarqué par les Compilateurs

des Coutumes de Flandre, & trouvant néanmoins qu'il eft équitable & raifonnable, qu'un Pleige ne foit point perpétuellement en obligation, ils lui ont permis de pouvoir après to ans conclure alternativement contre le Débiteur, à ce qu'il foit condamné à une de ces chofes, fans exception d'aucun cas : ou de décharger le Fidejuffeur, fi le Créancier par fa négligence ou autrement fe trouve dans la néceffité de devoir porter fon confentement à cette décharge: ou de donner au Fidejuffeur un Contre-Pleige, fi le Créancier eft en droit de tenir le Fidejuffeur ultérieurement obligé. ARGENTRÉ ad art. 477. glof. 3. n. 7.

Ainfi jugé en faveur de la caution d'Abraham Ifaac, Syndic de la ville d'Ypres, par Sentence du Confeil en Flandre, en réformant celle portée par ceux du Magiftrat de la dite ville, qui avoient fuivi la Jurifprudence du Parlement de Flandre à Douay, atteftée par POLLET p. 1. arr. 3. & rejetée par ceux du dit Confeil dont le Jugement fut confirmé au Grand Confeil par Arrêt donné au rapport dù Confeiller Pattyn le 19 Juin 1725.

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LE 20 JUILLET 1725.

Les Comptes de celui qui a manié les deniers publics ne font fujets à revifion après 20 ans non plus du chef d'erreur de calcul & de double emploi, que du chef de quelque omiffion ou autre abus.

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Uftinien par une nouvelle Loi, qui eft la L. ut inter. C. de Sacrof. Ecclef. a ordonné, qu'on ne peut preferire contre les Eglifes, les lieux pieux, & les villes, que par 100 ans; ut inter divinum publicumque fus & privata commoda competens difcretio fit.

Mais comme cette Loi fut faite par Tribonien, qui s'étoit laiffé corrompre par l'Econome d'une Eglife (felon CUJAS de diverfis temporum præfcript. & terminis. cap. 31. tom. 1. oper. prior. & plufieurs autres, cités par GROENEW. fur la dite Loi) le même Empereur l'abrogea en fubrogeant, quant aux Eglifes inférieures & lieux. pieux, la prescription de 40 ans à la centenaire, qu'il réserva en faveur de l'Eglife Romaine, par la Nov. 111. cap. 1. & la Nov. 131. cap. 6. Mais comme il n'y eft fait mention des villes, plufieurs font de fentiment, qu'elles ne jouiffent encore du même privilege de la prefcription centenaire. CUJAC. lib. 5. obfervat. cap. 5. tom. 2. oper. prior. TULDEN. ad ff. de diverf. temp. præfcriptionib. cap. 9. n. 3. & feqq. Ils fe fondent fur ce que les Loix correctoires ne s'étendent point

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