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mè favorabile, quia tales leges in nihil derogant ecclefiaftice libertati. Ut latè probat BoBADILLA in fua Politica lib. 2. cap. 18. n. 216. Pro qua fententia eft textus, ubi gloffa, in CAP. cùm longè. 25. dift, 63. CEVALLOS in fuis quæft. pract. commun. contra communes. tom. 4. quæft. 897. n. 324.

L'on doit convenir in thefi, que Sa Majefté eft en droit & poffeffion d'envoyer des Commiffaires aux Elections des Prieurés du Pays-Bas qui font en Congrégation; car les Indults de Léon X. de l'année 1515, & d'Urbain VIII. de l'année 1640 font clairs fur ce point; mais il n'y a point de regle fi générale in thefi qui n'ait fes exceptions in hypothefi; ces exceptions font fondées fur plufieurs moyens de droit, dont les Remontrans ont fait eux-mêmes l'énumération.

Outre ces moyens de droit il y en a de fait; puifque le nombre des exceptés a fort augmenté de ce que plufieurs Prieurés étoient ci-devant triennals, qui de fuite à l'infu du Gouvernement font devenus perpétuels: peut-être qu'il y en a auffi plufieurs, au regard defquels, à caufe de leur obfcurité, éloignement ou autrement, les droits du Souverains ont été négligés: mais ni ces actes clandeftins, ni la négligence des Miniftres peuvent porter coup contre les Indults & droit de Régale, qui font, que Sa Majesté fe fert de la regle générale contre tous ceux qui ne fauroient faire voir, qu'ils en font exceptés. Les Remontrans ont déja cité pour exemples, les Monafteres de St. Sauveur à Anvers, & de Waerfchot à Gand; & il y en a encore d'autres, tant en Brabant qu'en Flandre, nommément plufieurs Monafteres de Chanoines Réguliers du

côté d'Ypres, Tournai, Lille, &c. qui font incontestablement de la Collation de Sa Majefté, & l'ont été avant même qu'ils furent érigés en Abbayes ou Prévôtés. Il y en a un bon nombre d'autres, qui font préfentement incorporés aux Colleges des Jefuites, & qui avant la dite incorporation étoient de la Collation Royale, à favoir, le Prieuré de Jonche en Bourgogne, & cinq autres Prieurés au Pays de Luxembourg, qui font ceux d'Auwille, d'Hofeldange, de Chiny, de Val-le-Moire, & de Mefus.

Pour preuve du premier de ces exemples l'on exhibe ici les deux pieces tirées de la Secretairie d'Etat, cotées K, & l'on pourroit auffi en tirer les pieces juftificatives des autres exemples que l'on vient de nommer, & d'un plus grand nombre, que l'on pourroit encore indiquer, fi l'on n'étoit point perfuadé, quòd argumentum à fimili ad alliciendum potiùs quàm ad convincendum utile fit. Ut docet PRESES EVERHARDUS in fuis locis legalibus. loc. 13.

Il y a bien plus de raifon de s'arrêter à l'ufage, pleinement vérifié par deux actes du Prince même au regard de la maifon de Geronfart; puifque celle d'Hanfwyck en eft la Filiale médiate: voilà un exemple, qui certainement ne fouffre point de contredit, & qui feul eft plus que fuffifant par foi pour mettre le droit de Sa Majesté à couvert de toute nouveauté & cavillation: cependant pour faire voir, que ce qui s'eft fait dans le Monaftere de Geronfart n'eft pas une chofe extraordinaire ni finguliere dans l'Ordre & Congrégation, adoptée par une partie des Refcribens, l'on exhibe encore ici, fub M, un pareil acte des Séréniffimes Archiducs, qui fait foi, qu'ils ont auffi été en droit & poffeffion de nom

mer au Prieuré des Ecoliers à Mons, & qu'ils n'ont confenti à l'érection de ce Prieuré en Abbaye que fous la claufe réfervative, de leur droit de nomination, comme ils l'ont eu au dit Prieuré. Voyez VINCHANT annales d'Hainaut. pag. 289.

Ces deux exemples touchent les Refcribens de fi près, que l'on peut conclure, quòd ad convincendum potiùs quàm ad alliciendum fubferviant: Le tout quoi fe dit communicatoirement pour combattre à armes égales.

Partant les Remontrans perfiftent dans leurs conclufions primitives, à ce qu'il foit déclaré par la Cour, que Sa Majefté eft en droit d'envoyer des Commiffaires pour colliger les voix des Religieux d'Hanfwyck à chaque vacance du Prieuré, & de le conférer feule à l'exclufion des Refcribens; tout de même & ainfi qu'elle l'a conféré ci-devant. Avec demande des dépens &c.

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Vu au Grand Confeil de l'Empereur & Roi, ,, notre Sire, le différent entre Frere Marc Cauthals, Prieur du Monaftere d'Hanfwyck en cette ville, Suppliant par requête du 12 Avril ", 1717, commencé au Confeil d'Etat de Sa Ma,, jefté, & envoyé céans par Lettres du 5 Mai », 1718 pour y être fait droit, d'une part, le Révérend Abbé de Ste. Genevieve, Supérieur Général de la Congrégation du Val-des-Eco,, liers, joints à lui l'Adminiftrateur & les Chanoines Réguliers du dit Monaftere, Refcribens, d'autre.

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Vu auffi la Sentence du 31 Mai 1721, par ,, laquelle il a été ordonné aux Confeillers Fifcaux de Sa Majefté d'intervenir au dit différent, & d'y prendre conclufion pertinente pour les

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intérêts de Sa Majefté, avec ce qui eft enfuivi.

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Vu pareillement les requêtes des dits Confeillers Fifcaux du 11 Mai, du 1 & 11 Juin ,, 1723, & du 16 Février 1724, avec les pieces », y jointes, débattues par Partie, qui a auffi fervi écrit, & exhibé pieces, pareillement débattues, jointes au différent Ordonnances par du 12 Mai, & 14 Novembre 1723, & du 17 Février 1724.

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Vu finalement la Sentence du 15 du dit mois,' & les devoirs enfuivis.

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La Cour faifant droit fur les conclufions du ,, Suppliant déclare, qu'il a été duement pourvu du Prieuré d'Hanfwyck.

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Et difpofant fur celles des Confeillers Fiscaux déclare, que Sa Majefté eft en droit de nom,,mer & députer à chaque vacance du dit Prieuré des Commiffaires, dont un foit de l'Ordre du Val-des-Ecoliers, & de le conférer fur le pied des derniers Collateurs, jufques à ce que le différent, mu par plufieurs Prélats au fujet de l'Indult du Pape Léon X. du 5 Juillet ,, 1515, venant à être terminé, autrement foit ,, difpofé. Condamne les Refcribens aux dépens ,, du différent au taux de la Cour. Prononcé à Malines le 21 Février 1724.

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Voyez touchant l'Ordre du Val-des-Ecoliers Diplomata Belgica MIRE1. tom. 2. fol. 818. tom. 3. fol. 144.

LE 13 MARS 1724.

Suivant la Coutume de Namur, il fuffit en fucceffion collatérale, que l'on foit le plus proche du tronc dont viennent les biens; fans qu'il foit néceffaire d'être defcendu de l'Acquéreur.

LA Coutume de Liege admet les Freres con

fanguins du Défunt à la fucceffion des biens paternels, & les Freres utérins à la fucceffion des maternels, fuivant la regle Paterna paternis, materna maternis: mais cette regle n'a été admife à Liege que dans ce feul cas, & nullement lorfque les Oncles ou les Coufins fuccedent au Défunt ab inteftat. Cette Coutume tire fon origine de l'erreur des Interpretes, qui ont cru que cette distinction étoit fondée dans la L. 13. C. de legit. heredib. en quoi ils fe font trompés; puifque cette regle a été rejetée indiftinctement le Droit Romain. TULDEN. ad C. lib. 6. tit. 35. cap. 9. VINNIUS felectar. quæft. lib. 2. cap. 31. VOET ad ff. lib. 38. tit. 17. n. 18.

par

Il faut donc tenir, que c'eft une regle purement coutumiere, reçue tant dans la Principauté de Stavels, & dans le Comté de Loz, qu'en France, & Bourgogne, & aux Pays-Bas par la plupart de nos Coutumes, avec plufieurs modifications, & nommément avec cette distinction, que les unes font foucheres & les autres point. DE MEAN part. 1. obferv. 103. n. 4. & in oper.

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