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vêque de Malines authoritate ordinariâ, en pleine paix, avant la date de l'acte de la dite prétendue Union; & la confirmation du prétendu Général de leur Ordre n'a été donnée que l'année fuivante, favoir l'an 1663, & ainfi après qu'ils avoient été prétenduement unis à la Congrégation Gallicane.

Il est en outre à remarquer, que le dit Cool a fait toutes les fonctions de Prieur, & qu'il a pris le foin des ames, non feulement des Séculiers, mais auffi des Religieux d'Hanfwyck, en vertu de la feule Confirmation Archiepifcopale, pendant tout l'intervalle entre la Confirmation donnée par l'Archevêque & par leur prétendu Supérieur Général : marque infaillible, qu'ils ne fe croyoient pas encore de la Congrégation Gallicane au temps de la Confirmation Archiepif copale de l'an 1662, autrement le Prieur auroit été déchu de fon Prieuré hoc ipfo qu'il en auroit fait les fonctions avant la Confirmation du Général François ; d'autant qu'un élu à quelque Prieuré ne peut entrer en l'adminiftration d'icelui fans Confirmation canonique, à peine d'en décheoir. CAP. avaritiæ. 5. de Elect. in 6.

Or la Confirmation Archiépifcopale n'auroit pu être légitime ni canonique, s'ils avoient pour lors été de la Congrégation Gallicane: il eft donc confécutif, qu'ils ne l'étoient pas au temps de la Confirmation Archiepifcopale de l'année 1662, & par conféquent encore beaucoup moins au temps du Bref d'Urbain VIII. de l'année 1640. Il faut donc que le St. Pere ait été furpris par une fauffe expofition, & fans doute que l'Archevêque Boonen n'auroit point déféré à une Bulle fubreptivement obtenue, s'il n'avoit point confidéré, que le Pape concourt avec tous les Ar

chevêques & Evêques, & que cette Bulle en tout cas ne pouvoit faire préjudice à perfonne pour l'avenir, à caufe de la claufe qui s'y trouve inférée: Electionis fue confirmationem à quo de jure aut ex confuetudine, & quatenus foret opus (quod notandum) à Sede Apoftolica impetraret. C'eft cette claufe, & la vénération que Sa Majefté avoit pour le Pape, qui l'a mu d'accorder fes Lettres de Placet fous une pareille claufe, qui s'y trouve énoncée : Sauf, que le dit Prieuré ne foit de notre Patronage, & », que la provifion d'icelui n'appartienne à nos droits & hauteurs."

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Quoi qu'il en foit, c'eft le feul Prieur d'Hanf wyck qui n'ait pas été nommé par Sa Majefté, comme confte tant par l'avis du Confeiller Fifcal de Coxie, que par la lettre du Confeiller Wachtendonck du 20 Août 1653; où ce dernier nous apprend, que le même Nicolas de Souhay, après fa promotion à l'Abbaye des Ecoliers à Mons, tâcha de réfigner fon Prieuré d'Hanfwyck, mais les Religieux, foit qu'ils n'approuvoient pas cette réfignation, foit qu'ils prévoyoient qu'elle auroit rencontré de grandes difficultés, choilirent à l'infu de Sa Majefté François de Souhay, leur SousPrieur, à l'exemple de ceux de Leauw; & imitant en tout le fufdit exemple, ils préfenterent requête au Confeil d'Etat pour y faire agréer la dite Election.

Sur quoi Sa Majefté demanda l'avis de fon Confeiller Fifcal de Coxie par Lettres du 14 Octobre 1653, ci-jointes, fub F; & comme celui-ci répondit, que le droit de nommer appartenoit à Sa Majefté, & que les Religieux lui avoient déclaré, qu'ils ne vouloient plus infifter au dit droit d'Election, & qu'ils tenoient l'Election par

eux faite pour non avenue, l'Archiduc Léopold nomia les mêmes Confeillers de Wachtendonck & de Coxie pour colliger les voix des Religieux', comme confte par la dépêche du 20 Décembre 1653, ci-jointe, fub G; & leur befogné ayant été examiné au Confeil d'Etat, le dit Confeil fut du même avis que les Commiffaires, qu'il n'y avoit perfonne plus capable que François de Souhay à être Prieur: avec cette ajoute cependant, que, comme l'Election du même de Souhay avoit été faite en préjudice du droit qui compete à Sa Majefté, qu'il convenoit de la faire caffer & annuller; comme confte par la Confulte du dit Confeil d'Etat du dernier Février 1654, ci-jointe, Sub H.

Toutes ces pieces femblent prouver affez clairement, que la claufe, que l'on a laiffé influer dans la Patente dépêchée en faveur du même François de Souhay, par droit de guerre ou autrement, y a été mife ex abundanti, Jura Juribus cumulando, & dans la fauffe fuppofition où l'on étoit, que le Monaftere d'Hanfwyck étoit de la Congrégation Gallicane, & par erreur de l'Official: car il eft évident, tant par la lettre du Confeiller Wachtendonck, & par l'avis de l'Avocat Fifcal de Coxie, que par la Confulte du Confeil d'Etat, que l'on n'a pas fait la moindre attention au droit de guerre, réclamé par la dite dépêche; auffi cette clause fut omife dans la Patente qui fuivit de bien près la précédente, dépêchée en faveur de Profper van Rivieren le 29 Novembre 1655, ainfi que dans celle dépêchée à Madrid en temps de paix le 9 Mars 1662; & l'Abbé de Ste. Genevieve n'eft pas excufable de vouloir les blâmer, lui qui jufques alors n'avoit point à fe mêler des Monafteres des Ecoliers des Pays-Bas, qui ne l'ont reconnu

pour leur Supérieur que par l'acte du 27 Août 1662: Encore y a-t-il bien des chofes à dire contre le dit acte, & principalement que l'Autorité de Sa Majefté n'y a pas intervenu, quoiqu'il ait été arrêté fous cette claufe, fub beneplacito fummi Pontificis, & utriufque Regis Chriftianiffimi & Catholici, fi neceffarium videbitur.

N'importe, que Sa Majefté par fon Décret du 14 Septemb. 1711 ait permis, que la vifite faite par le Commis du Général de la Congrégation Gallicane fortiroit fes effets, enfuite de la fentence purement récrédentielle ou provifionnelle portée au Grand Confeil le 19 Juin 1686; car cette Permiffion Royale n'a été donnée que fous la claufe falutaire: fans préjudice de nos droits & hauteurs: comme confte par le dit Décret cijoint, fub I. Laquelle claufe y a été mise à mûre délibération, fur ce que le Confeiller & Procureur Général avoit dit dans fa refcription y réclamée, que dans la caufe au plein poffeffoire, à pourfuivre par l'Archevêque, l'on devoit difcuter & examiner, fi la Bulle de Paul II. de l'année 1469, & l'acte d'Union de l'année 1662 avoient été munis du Placet requis, & s'ils devoient fortir effet; ajoutant encore au fujet du dit acte d'Union, qu'il réfultoit du befogné, que lui Procureur Général avoit tenu enfuite de la Lettre de Sa Majefté du 10 Mars 1711, que les Religieux étoient divifés entre eux quant à la jurifdiction du Supérieur fpirituel, que le Prieur avec fix d'entre eux reconnoiffoit la Supériorité de l'Abbé de Ste. Genevieve, & le Sous-Prieur avec huit autres Religieux celle de l'Archevêque de Malines; que l'irrégularité de la direction étoit même parvenue fi avant, que le formulaire des voeux, que faifoient les dits Religieux, n'étoient point

uniforme; les uns ayant fait vœux fecundùm Conftitutiones Gallicanas, d'autres en termes généraux fecundùm Conftitutiones hujus Congregationis, lefquelles Conftitutions ne leur avoient jamais été prélues, & qu'ils ne les connoiffent pas.

Les Remontrans font prêts de communiquer la minute de cette représentation à la Cour, au cas qu'il lui plaife d'en prendre lecture, & ne jugent point à propos de la rendre communicatoire, pour ne point divulguer bien des chofes que la difcrétion oblige de tenir fecretes, fuffifant qu'il paroiffe de cet échantillon, que la fupériorité de l'Abbé de Ste. Genevieve n'étoit pas encore bien affermie l'année 1711, & qu'elle eft trop chancelante, & de trop fraîche date, pour pouvoir difputer à Sa Majefté le droit de nomination, dont elle eft en paifible poffeffion par tant d'actes géminés, qu'il n'eft pas concevable comment le dit prétendu Supérieur ose la révoquer en doute par un foible argument à pari, qu'il femble vouloir tirer de quelques Prieurés du Pays-Bas, qui ne font point de l'Ordre des Ecoliers, ou qui font d'une autre Congrégation.

Etant conftant, quòd non procedat argumentum à pari & à fimili, ex quo contra Jus manifeftum aliquid colligitur, vel quando dif fimilitudo etiam exigua allegari poteft: or il eft manifefte, que nos Princes & les Rois d'Ef pagne habeant jus nominandi, eligendi & offerendi Clericos ad Ecclefias primarias, vel ad dignitates, vel ad præfecturam Monafteriorum, aut etiam conferendi quædam beneficia, ex conceffione Pontificum & ex confuetudine immemoriali.

L'on ne peut donc point argumenter à fimili pour anéantir le Droit univerfel, cùm fit maxi,

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