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montré avec la derniere évidence , que ces Elections aux Pays-Bas des Abbayes & Prieurés foumis à la nomination Royale ne font rien moins que Canoniques.

On trouve un exemple remarquable de cette vérité dans les Lettres patentes de la nomination pour l'Abbé du Convent de Bellinghe, dit Cantimpré, de l'Ordre des Chanoines Réguliers de St. Auguftin près d'Halle en Hainaut, faite par le Roi Philippe IV. à Madrid le 15 d'octob. 1657, en ces termes: ,, Nous dénommons par ,, cette à l'Abbaye de Bellinghe, dit Cantimpré, ,, Sire Pierre Rymbout Danckart, Vous (en s'adreffant aux Religieux) confentant & re,, quérant, que procédant à l'Election de votre ,, nouveau & futur Abbé, vous élifiez & accep ,, tiez à icelle Dignité le dit Sire Pierre Rymbout » Danckart, comme perfonne à ce capable & à » nous agréable &c. Si donnons en mande,, mént à nos très-chers & féaux les Chef-Pré», fident & Gens de nos Privé & Grand Confeil

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&c." Auxquelles Lettres font conformes celles des Abbés des Chanoines Réguliers du Val de Notre-Dame, ou de Mariendal à Mons du 28 de Juillet 1619, du 17 Août 1653, du 17 Décembre 1679, du 8 Janvier 1702, & du 2 Mai 1731, & du 2 Septembre 1623.

Et que l'on n'y obferve autres formalités que celles prefcrites par le Concordat du 30 Juillet 1564 pour le Brabant, & celles qu'un ufage uniforme à établies dans chaque Monaftere en particulier, fitué hors de Brabant; car il n'est pas moins vrai pour les Pays-Bas ce que DỤ PERRAY dans fes obfervations fur le Concordat. pag. 84. a dit pour la France, que la Coutume y a beaucoup de part. S'il y a quelque différence

entre l'Indult de Léon X. pour les Pays-Bas & le Concordat conclu avec le même Pape pour la France, elle confifte uniquement en ce que par celui-ci l'on n'a pas entendu déroger aux Privileges donnés par des Bulles particulieres aux Chapitres & Monafteres, mais l'on s'eft contenté de les fufpendre, au lieu que par l'Indult ces Privileges furent abolis & fupprimés en ces termes: Non permittentes te per quofcumque defuper (c'eft-à-dire, fupra noftram conceffionem, indultum, decretum, & declarationem) quâlibet ratione moleftari, contradictores per Cenfuram Ecclefiafticam appellatione poftpofitâ compefcendo, non obftantibus Conftitutionibus & Ordinationibus Apoftolicis contrariis quibuf

cumque.

Il faudroit s'aveugler pour ne pas voir, que cette clause a anéanti la Bulle de Paul II, donnée l'an 1469, dont les Refcribens ont joint une copie de copie à leur decem-duplique. Ce n'eft donc pas en France feulement, que cette Bulle n'empêche pas la nomination Royale, autrement Sa Majefté n'auroit pas la nomination des Abbayes de Geronfart à Namur, & de Mariendal à Mons, toutes deux du même ordre & de la même Congrégation, dont fe difent les Refcribens; il eft cependant fi notoire, que Sa Majefté les confere, qu'il n'eft pas befoin de le prouver.

Il fe peut, que le Prieuré d'Haufálife, du même Ordre & de la même Congrégation, fitué au Duché de Luxembourg, eft exempt de la nomination Royale, dont l'on ne convient pas encore tout-à-fait; cùm fit altioris indaginis; dans la fuppofition cependant que cette exemption fût avérée, l'on ne voit point quel avan

tage les Refcribens en pourroient tirer, puifque l'on n'a jamais prétendu d'aflujettir tous les Prieurés à la Collation de Sa Majefté; car l'on a convenu de bonne foi par l'écrit de undecimduplique, que Sa Majefté ne les confere point lorfqu'ils font fimples, ou d'obédience, ou Electifs Collatifs, ou lorfque le droit d'Election fe trouve établi dans la fondation ; & comme l'on eft informé que celui d'Haufalife a été fondé par les Seigneurs du lieu, il fe peut qu'ils ont établi le droit d'Election en le fondant. Cette conjecture eft d'autant plus apparente, que les Refcribens ont crié bien haut, lorfqu'on leur a fait cette distinction, qu'ils traitent de bien fine, de fauffe, & de ridicule; quoiqu'elle foit au fond des plus fimples, des plus naturelles, & des plus intelligibles. Mais c'eft ainfi qu'on en ufe toujours, quand on veut éluder une diftinction, par laquelle on fe fent vivement preffé. Il n'y a donclà rien qui doive furprendre, mais l'on a lieu d'être furpris de ce que les Refcribens ont eu la témérité d'accufer feu Mr. le Confeiller Fifcal de Coxie de s'être égaré, jufqu'à un tel point, que de décider par fon avis, exhibé au différent, que les trois Elections y réclamées ne fuffifoient pas au Prieuré de St. Sulpice à Leauw pour empêcher que le Confeil d'Etat n'y envoie des Commiffaires pour être préfens à l'Election d'un Prieur; quoiqu'il foit notoire, que jufques à préfent cela ne fe foit pas encore pratiqué; & depuis moins de trois mois l'on y ait encore élu un nouveau Prieur en présence du Vicaire Général de la Congrégation, fans l'intervention d'aucun Commiffaire du Roi.

En vérité le Confeil des Refcribens a mauvaise grace de vouloir ainsi surprendre la religion de

la Cour, puifqu'il n'ignore pas, que ce Prieuré eft d'obédience, ou triennal, & que ceux de cette efpece n'ont jamais été de la nomination Royale. Sur quoi l'on provoque les Refcribens de s'expliquer, & de convenir, s'il n'eft pas véritable, que même ce Prieur triennal fe pourvoit toujours d'une Patente Royale pour laquelle il paie une à deux piftoles. Indice certain que feu Monfieur de Coxie ne s'eft point égaré, & qu'il eft au contraire d'une conféquence infaillible que Sa Majefté y enverroit fes Commiffaires, s'il étoit perpétuel.

Pour mettre cette vérité dans fon grand jour, il eft à remarquer, que l'Indult de l'an 1515 n'a pas d'abord eu fon exécution par-tout, ni en tout lieu. L'on a obligé les Monafteres de s'y foumettre, mais les uns plutôt, & les autres plus tard: Par exemple, le Prieur du Monaftere de St. Salvator à Anvers, Ordre de Cifteaux, fondé par Pierre Pot, & ainfi point de fondation Royale, a toujours été canoniquement élu juf ques à l'année 1585, & l'Election confirmée par l'Abbé de Veteri Campo, du même Ordre au Diocese de Cologne, duquel eft fait mention dans l'acte rapporté par MIREUS pag. 902. de la nouvelle édition : cependant l'année 1585 ce Prieuré fe foumit à la nomination Royale, & il a toujours depuis été conféré par Lettres de Sa Majefté. Et quoiqu'en l'an 1652 l'Abbé de Cifteaux, en qualité de Chef & Supérieur Général de l'Ordre, l'érigea en Abbaye par acte inféré dans MIRAEUS pag. 630. cependant comme Sa Majefté n'y avoit pas concouru, le Prieur nommé Pierre Spers, à qui Sa Majefté avoit conféré le Prieuré par Patentes du 18 Décembre 1650, n'ofa fe faire bénir; & fon Succeffeur,

nommé par le Roi au mois de Janvier 1655, fut encore obligé de fe contenter du nom de Prieur jufques à l'année 1659, felon SANDERUS dans fon Brab. illuftr. à l'art. de Cœnobiographia Sti. Salvatoris Antverpiæ. pag. 37. & 30.

Le Prieuré de Waerfchot à Gand, Ordre de St. Bernard, n'a pas auffi été foumis dès l'année 1515 à la nomination Royale, cependant il l'est préfentement, comme l'on eft en état de le prouver, fi les Referibens en doutent: pourquoi donc ne pourroit-on pas également y foumettre le Prieuré de Leauw, s'il fût perpétuel? S'il eft triennal, comme il l'eft effectivement, comment veut-on que le Prieuré d'Hanfwyck, qui eft perpétuel jouiffe de la liberté de fa Mere? L'on ignore depuis quand ce Prieuré eft devenu perpétuel; mais puifque c'eft une colonie de la maifon de Leauw (pour fe fervir des termes de GRAMAYE in fua hiftoria Mechlinienfi. pag. 15.) il eft indubitable, qu'il ne l'a pas toujours été. Cette vérité éclaté d'avantage, fi l'on confidere, que non feulement l'Abbé de Ste. Marie à Liege, mais auffi celui de Ste. Genevieve à Paris, tout Supérieur Général qu'il foit, n'eft cependant que triennal. Par où viennent à crouler toutes les inductions spécieuses & ampoulées, que les Refcribens ont voulu tirer des pieces anciennes par eux exhibées; d'autant plus, qu'ils n'ont été agrégés à cette Congrégation que depuis l'année 1662: comme confte par le livret de l'hiftoire d'Hanfwyck à la page 141. que l'on emploie encore ici, foutenant qu'ils auront à produire le contrat y réclamé du 27 Août 1662; & ce avec autant plus de fondement, qu'il a été paffé à l'infu de Sa Majefté, nonobftant qu'il ait été fait fous fon bon plaifir. D'où paroîtra

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