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DU FRENOY fur la nouvelle édition du Commentaire de Du Pur fur le traité de PITHOU des libertés de l'Eglife Gallicane. CHOPPIN de la Police Eccléfiaftique liv. 1. tit. 2. n. 9. & suiv. & tit. 7. n. 22. & feqq. & autres Auteurs des plus modernes, qui ont convaincus les Refcribens, que ce paradoxe feroit fifflé en France & que le contraire fe pratique tous les jours fous les yeux de leur prétendu Supérieur Général, duquel ils viennent in fine litis de fe faire autorifer; ils fe font avifés de donner pour toute folution à tant d'autorités contraires & preffantes, nos talem confuetudinem non habemus.

Cette folution captieufe & fophiftique rappelle dans la mémoire des Remontrans, ce qu'ils ont lu autrefois dans JUSTE LIPSE monita & exempl. polit. cap. 10. que la plaidoierie eft devenue aujourd'hui un art ou jeu d'efprit, & quod peritè captare aut capere laudem habeat. On abandonneroit volontiers au Confeil des Refcribens cette fatisfaction, fi la propofition étoit moins générale ; mais elle tire fi fort à conféquence, que les Remontrans fe trouvent obligés d'en faire connoître le foible, tout nouvelle & inouie qu'elle foit à quel effet ils emploient l'Indult accordé par le Pape Léon X. à l'Empereur Charles V. inféré derriere les Coutumes de Namur pag. 248. dont l'impreflion eft moins vicieufe, que celle des Placards de Brabant, où l'on trouve le même Indult pag. 111. du premier tome, mais tellement défiguré, qu'il n'eft prefque point intelligible. Le Pape y déclare en termes formels : Quod nullus ad dignitates Abbatiales aut quorumcumque Monafteriorum regimina, etiam per Priores aut Præpofitos regi jolitorum, perfici poffit, nifi habitis prius intentione & confenfu

Principis, de perfonis idoneis ad hujufmodi dignitates & regimina promovendis.

C'est le premier Indult, que les Souverains des Pays-Bas ont obtenu, avant lequel ils ne conféroient ni premieres Dignités, ní Prieurés, in vim Indulti, mais feulement in vim fundationis aut dotationis: comme remarque ZYPEUS confult. 15. lib. 5. de exceff. Prælat. Et comme cet Indult eft du 5 Juillet 1515, il eft confécutif, que les Elections Canoniques, que les Prédéceffeurs des Refcribens pourroient avoir faites antérieurement au dit temps, ne prouvent rien d'autre, finon tout-au-plus, que nos Princes ne fe font point fervis pour lors du droit de Patronage, dont ils auroient pu fe fervir; foit parce que pour lors ce n'étoit qu'un Prieuré de Campagne des plus médiocres, foit à cause que l'on fit valoir pour lors le prétendu acte de l'an 1286, pour attribuer ce droit de Patronage à un autre.

L'on a lieu d'être furpris de voir, qu'ils fe vantent à préfent d'avoir configné l'original de cette piece au Greffe de cette Cour: mais de bonne foi, peuvent-ils faire paffer la piece confignée pour un original, là où il paroît au premier coup d'œil, que s'il n'y avoit rien à redire, ce ne feroit certainement qu'une ancienne copie. Mais bien loin d'en convenir, les Remontrans pofent en fait, que jamais aucun Guillaume fut Seigneur de Malines ni avant, ni après l'an 1286; & cette vérité fe trouve fi bien avérée, qu'il eft puéril de la vouloir révoquer en doute. Il faut avoir fes échappatoires tout prêtes, pour vouloir fe fauver d'une démonftration fi preffante, fur ce que les antiquaires cherchent pour l'ordinaire avec avidité dans les Archives. des Maifons pieufes des monumens de cette

efpece, & que l'on n'eft pas refponfable ni garant de leur erreur, pour n'avoir pas eu le bonheur de rencontrer celui-ci : car cette avidité s'eft fort ralentie depuis que l'on a été fi fouvent trompé. Tous les Critiques conviennent fur ce point, qu'il y a eu des fiecles de Fables, & que les Archives des Maifons pieufes en font remplies: dont fe plaignent les favans Compilateurs des actes des Saints, au premier tom. du mois de Mars, dans la Vie de Charles-le-Bon, Comte de Flandre, en ces termes: Deus prima Veritas exornatis iftis fabellis non honoratur. Et le Pere GERMON, autre favant Jefuite, dans fa feconde differtation fur les anciennes Chartres contre le Pere MABILLON, n'héfite point de dire, que la plupart des premiers titres des temps reculés ne font pas à couvert du foupçon de fauffeté. Ce qui fait, que les Remontrans, fe tenans fur leur garde, trouvent convenir de déclarer par écrit ouvert, qu'ils ne tiennent nullement pour légales toutes les autres pieces, que les Refcribens ont exhibées au préfent différent; lefquelles d'ailleurs font fort irrelevantes, & non applicables à leur intention, depuis l'Indult de Léon X. du 5 Juillet 1515, par lequel les chofes font bien changées de face. Et pour montrer que toutes les Elections Canoniques ont été fupprimées & abolies par le dit Indult, l'on trouve à propos de faire encore les remarques fuivantes.

Que le cinquieme Concile générale de Latran commença l'an 1512 fous le Pape Jule's II, & que le dit Concile après la mort de ce Pontife en 1513 fut continué fous Léon X, fon Succeffeur, & conclu l'an 1517. Que le même Léon X, qui avoit accordé à l'Empereur Charles V. l'Indult du 5 Juillet 1515, arriva à Boulogne le 8 Déc.

de la même année. Que François I, Roi de France, y fit fon entrée le 11 du même mois, & qu'incontinent après le fameux Concordat de France y fut terminé, arrêté, & figné. Que Sa Sainteté fit lire, approuver & homologuer par le Concile en la Seflion XI. ce traité, qu'elle avoit fait à Boulogne, & qu'elle le fit mettre dans les actes du Concile comme une piece qui en faifoit partie; où l'on trouve les raifons, qui ont mu Sa Sainteté d'abolir les Elections, pour donner lieu à la nomination Royale en ces termes: Quòd à multis annis grandia animarum pericula ex electionibus provenirent; cùm pleræque per abufum fæcularis poteftatis, nonnullæ verò præcedentibus illicitis & fimoniacis pactionibus, aliæ particulari amore & fanguinis affectione, & non finè perjurii reatu fierent: cùm electores ipfi, etiamfi ante electionem per eos faciendam idoneorem, & non eum, quem promiffione aut datione alicujus rei temporalis, feu prece vel precibus, per fe vel alium interpofitis, electionem procurare didiciffent, eligere Spontè jurarent, juramentum hujufmodi non fervarent, fed contra proprium hujufmodi juramentum in animæ fuæ præjudicium venirent: ùt nobis notoriè conftat ex crebris abfolutionibus & rehabilitationibus, à nobis & Prædecefforibus noftris petitis & obtentis. &c.

Or peut-il tomber dans le bon fens, que le même Pape auroit voulu 5 mois auparavant accorder à l'Empereur pour les Pays-Bas la nomination aux Abbayes & Prieurés, & y maintenir en même temps les Elections Canoniques, lui qui fi peu de temps après témoigna tant d'averfion contre les Elections Canoniques du Royaume de France, qu'il les rejeta abfolument,

nonobftant qu'il aimoit le Roi de France, zélé Défenfeur des mêmes Elections, & qui pour le faire réfoudre de confentir à leur anéantiffement lui accorda la nomination fur toutes les Abbayes & Prieurés de ce vafte Royaume. Peut-on pour un feul moment révoquer en doute, que les raifons urgentes, qui ont mu le Pape & le Concile d'accorder au Roi de France la nomination l'ont aufli mu de l'accorder à l'Empereur.

Puifque les véritables Elections font directement oppofées à la nomination Royale, il est donc évident, que nos Princes ont obtenu les mêmes Privileges, qui ont été accordés au Roi de France, & quòd eamdem Legem habeamus. N'importe qu'il n'y a plus de veftige en France de ces anciennes Elections, & que l'on en a gardé les apparences aux Pays-Bas; puifque l'on a bien voulu avoir cette indulgence pour les Abbayes & Prieurés conventuels des Pays-Bas, dans une chofe qui leur faifoit plaifir, & qui fervoit à la décharge de la confcience du Souverain Qui n'a pas manqué cependant de fe fervir de fon droit, lorfqu'il a été informé par fes Commiffaires qu'il ne convenoit pas pour le bien du Monaftere de conférer le Prieuré à l'élu. Ainfi que VAN ESPEN a eu raifon de dire p. 1. Jur. Ecclef. univ. tit. 31. cap. 9. n. 30. edit. Lov. 1753. Quòd apud nos tantùm imago quædam feu fpecies electionis Religiofis relinquatur; & quod Ecclefia Nationis Germanicæ, quæ Concordata, à Nicolao V. fpeciali Bullâ probata, acceptârunt, etiamnum hodie, eaque penè fola, hodie Jus Canonica Electionis confervârunt: comme il dit p. 1. tit. 13. cap. 2. n. 18. Ce qui n'a pas befoin d'ultérieure preuve, puifque l'Auteur de l'imprimé, exhibé au différent, a dé

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