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Claims Act of 1927", règle la matière au moyen de modifications à apporter au „Trading with Enemy Act".

Les bases du projet sont exposées par le Secrétaire du Comité des voies et moyens de la Chambre. Voici la traduction textuelle de cet exposé.

Dispositions en projet.

Le projet déposé prévoit:

1. le règlement des demandes des États-Unis et de leurs nationaux contre l'Allemagne et ses nationaux.

2. le règlement des demandes de l'Allemagne et ses nationaux contre les États-Unis et leurs nationaux, et

3. le retour de la propriété retenue par le Gardien de la propriété étrangère et qui avait été sequestrée pendant la guerre comme propriété de citoyens de pays avec lesquels nous étions en guerre.

L'étude des problèmes et de la situation de fait que le comité a eu à examiner ont convaincu le comité que le règlement ne pouvait se faire sans concessions ni arrangements entre les parties.

Les parties et leurs représentants se sont réunis volontairement et se sont accordés sur les concessions à faire de part et d'autre. Le projet déposé propose d'exécuter cet accord.

Brièvement, l'accord prévoit que certains fonds disponibles seront immédiatement distribués et que le paiement du solde sera différé, de sorte que chacune des parties aura sa part égale dans les futurs paiements à recevoir de l'Allemagne.

Demandes des Américains.

Demandes de nationaux américains contre l'Allemagne.

Des citoyens américains ont souffert des dommages par suite des mesures de guerre de l'Allemagne. Des vies ont été perdues, des personnes et des biens ont été lesés et des dettes existantes ne furent pas payées.

Pour juger l'étendue de ces dommages, il a été établi une commission mixte de réclamations, en vertu d'un accord entre les États-Unis et l'Allemagne, cette commission a presque terminé ses travaux.

On estime que c'est à environ 180.000.000 de dollars, y compris les intérêts jusqu'au 1er janvier 1927, que s'élève le total des sommes allouées auc citoyens américains et que les sommes allouées aux États-Unis s'élèvent à environ 60.000.000 de dollars.

Les nationaux américains dont les demandes ont été adjugées par la Commission mixte de réclamations seront payés comme suit:

1. Tous les réclamants au profit desquels a été prononcée une sentence du chef de mort ou de lésions corporelles seront payés en entier.

2. Tous réclamants au profit desquels ont été prononcées des sentences de 100.000 dollars ou d'une somme moindre seront payés en entier, et 3. Tous réclamants au profit desquels ont été prononcées des sentences de 100.000 dollars ou d'une somme plus grande recevront 150.000 dollars

et il leur sera alors accordé une priorité pour les futurs paiements de l'Allemagne jusqu'à ce qu'ait été distribué aux nationaux américains un montant égal à 80 % de toutes les sentences de la Commission mixte de réclamations.

Demandes des Allemands.

Demandes de nationaux allemands contre les États-Unis.

Des citoyens allemands ont souffert des dommages par suite d'actes des États-Unis pendant la guerre. Les États-Unis s'emparèrent d'un grand nombre de navires, saisirent une station radiotélégraphique et firent usage de divers brevets d'invention.

Le projet prévoit qu'un arbitre, à nommer par le Président, jugera ces demandes et rendra sentence, excepté qu'il est fixé une limite de 100.000.000 dollars au plus, pour le total des sommes à allouer.

Ces demandes sont des demandes recevables contre les États-Unis et les États-Unis sont obligés en toute justice à les payer. Conformément à ce, il est prévu que le congrès accorde les crédits nécessaires.

Les parties sont convenues cependant que 50 % du crédit ainsi accordé servira temporairement au paiement des demandes de nationaux américains et que les nationaux allemands attendront le paiement du solde jusqu'à ce qu'auront été reçus les paiements de l'Allemagne.

Retour de propriété étrangère.

Partage de propriétés se trouvant aux mains du Gardien de propriété étrangère.

Le Gardien de propriété étrangère retient actuellement une valeur d'environ 250.000.000 de dollars en propriétés de citoyens allemands qui ont été séquestrées pendant la guerre.

En vertu de la résolution de la paix et du traité de Berlin, cette propriété a été retenue pour sûreté du paiement des demandes des nationaux américains. Conséquemment le congrès a l'obligation de ne pas faire retour de cette propriété, aussi longtemps qu'il n'ait été prises des mesures adéquates en faveur des nationaux américains.

Au sujet de l'arrangement concernant ce paiement des 80% des demandes des nationaux américains, l'accord prévoit qu'il pourra être retourné 80% de cette propriété en une fois si le propriétaire allemand consent à la remise du retour du 20 % restants, étant considéré que ce montant sera une sûreté suffisante pour le paiement entier du solde dû aux nationaux américains.

Le projet prévoit aussi qu'il ne sera pas fait d'autres saisies de propriété par le Gardien de propriété étrangère et que celui-ci ne poursuivra pas les demandes arriérées.

Il est impossible pour le moment de prendre des mesures pour le retour de propriétés autrichiennes ou hongroises parce que la commission pour le paiement des demandes de nationaux américains contre les gouvernements autrichiens et hongrois ne fonctionne pas encore et que le délai dans lequel les demandes doivent être présentées n'est pas encore expiré.

Le texte complet du projet se trouve dans U. S. D. du 16 et 17.12.'26. Au cours des débats, il a été adopté deux amendements. L'un constitue une modification du „,Trading with Enemy Act" en ce sens, que tout individu, qui, au moment du retour de propriété étrangère n'est pas sujet autrichien ou hongrois, a droit au traitement accordé par la nouvelle loi. (Le texte originaire disait qu'une société, association ou corporation d'une nationalité autre que l'autrichienne ou la hongroise, jouirait de ce traitement).

Le second amendement supprime la section 27e du projet, qui disait que l'Alien Property Custodian ne ferait plus d'autres saisies. Un amendement, tendant à ne point payer d'indemnités aux sociétés d'assurances maritimes, pour pertes de navires, fut réglé. Le projet a été adopté, le 18.12.'26, à la Chambre des Représentants, par 279 votes, contre 66 et est envoyé au Sénat.

Le comité financier du Sénat a terminé, le 17.1.'27, les auditions d'experts, qui ont duré une semaine. Le 31.1.'27, le comité a eu une conférence avec les chefs de partis de la Chambre des Représentants et le Sénateur Borah (président de la Commission des affaires étrangères du Sénat).

A la suite des vacances du Congrès, qui ont commencé, le 4 mars '27, les débats ont été ajournés indéfiniment.

L'EXÉCUTION DES TRAITÉS DE PAIX.

I. TRAITÉ DE PAIX DE VERSAILLES.

Clauses politiques européennes.

Bassin de la Sarre (art. 45-50). La Commission de gouvernement a fait parvenir au Conseil de la S. d. N. un rapport (qui n'a pas été adopté par elle à l'unanimité), concernant la liberté du transit et des transports sur les voies ferrées du territoire. Le Conseil, dans sa session de mars '26 1), avait attiré l'attention de la Commission sur le devoir qui incombait à la Commission d'assurer cette liberté et il l'avait invitée à lui présenter des propositions à cet effet.

Le Conseil a examiné le rapport, au cours de sa session de déc. '26, et a décidé de demander à la Commission de soumettre cette question à un nouvel examen (R. M. S. d. N., 15.1.'27, p. 325; J. O. S. d. N., févr. '27, p. 163).

M. Stephens, membre canadien et président de la Commission de gouvernement du territoire de la Sarre a adressé au Secrétaire général de la S. d. N. sa démission pour le 31 mars. Dans sa lettre, M. Stephens annonce qu'il quitte ses fonctions pour des raisons de convenance personnelle (Temps et J. d. G., 19.2.'27).

Le Conseil de la S. d. N., dans sa session de mars, désignera son

successeur.

Le XXVIIe rapport périodique (1.7.'26-30.9.'26), de la Commission de gouvernement est publié dans J. O. S. d. N., déc. '26, p. 1601 (doc. C. 622. M. 243. 1926. I); une analyse de ce rapport se trouve dans R. M. S. d. N., 15.11.'26, p. 269.

Ville libre de Dantzig (art. 100-108). Le J. O. S. d. N., déc. '26, p. 1617, publie un amendement à la Constitution de la Ville libre, concernant la valorisation des créances, adopté par le Sénat de la Ville libre. Comme, d'après l'art. 49 de la Constitution, les modifications apportées à la Constitution n'entrent en vigueur qu'après communication à la S. d. N., et déclaration par celle-ci qu'elle n'a pas d'objections à formuler contre ces modifications, le Conseil de la S. d. N. a donné une telle déclaration, au cours de sa session de juin '26.

1) B. XV, p. 33.

Clauses militaires, navales et aériennes.

Clauses militaires (art. 159 à 180) — Commissions interalliées de contrôle (art. 203 à 210) Clauses générales (art. 211 à 213).

Les négociations entre l'Allemagne et la Conférence des Ambassadeurs concernant le désarmement de l'Allemagne et la suppression de la Commission de contrôle militaire 1) se poursuivent, à Paris.

Dans ces négociations sont à noter: 1°. l'envoi d'une communication du gouvernement anglais aux gouvernements alliés, en date du 5.11.'26, par laquelle la Grande-Bretagne expose son point de vue sur les questions en litige (J. d. G., 1.12.'26), et 2°. l'arrivée du général von Pawels, commissaire du Reich pour les questions relatives au désarmement, à Paris, pour représenter le gouvernement allemand aux négociations (N.R.C., 4.12.'26). Les points principaux au sujet desquels l'Allemagne serait restée en défaut de s'acquitter de ses obligations de désarmement et qui font l'objet des pourparlers entre le général von Pawels et la C. d. A. sont: les fortifications de Koenigsberg, Kustrin et Glogau, la police, l'instruction dans le maniement de certains armes et l'exportation de produits mi-fabriqués assimilés au matériel de guerre (N. R. C., 30.11.'26).

Tandis que les pourparlers entre la C. d. A. et le général von Pawels se poursuivent encore, les ministres des affaires étrangères des pays représentés à la C. d. A. et de l'Allemagne se rencontrent, à Genève, à l'occasion de la XLIIIe session du Conseil de la S. d. N. C'est là qu'est discutée la question de savoir, si le résultat des pourparlers de Paris permet la suppression de la commission de contrôle et le remplacement de ce contrôle par le droit d'investigation de la S. d. N.

Avant la décision de cette question, l'exécution du droit d'investigation est discutée au sein du Conseil de la S. d. N. Le représentant de l'Allemagne y développe les réserves que fait son gouvernement sur les règles concernant l'exécution du droit d'investigation, établies par le Conseil, dans ses sessions de septembre 1924 et de mars 1925 2). On se met d'accord sur les modifications à apporter, lesquelles sont adoptées, dans la séance du 11 décembre, sous forme d'une déclaration interprétative au plan d'investigation.

Les principaux points de cette interprétation sont: 1°. le Conseil de la S. d. N. décidera, en chaque cas donné, s'il est nécessaire de procéder à une investigation et en spécifiera alors l'objet et les limites;

1) B. XVI, p. 58. 2) B. XII, p. 78 et 251, XIII, pp. 70 et 242. Bulletin XVI: 2

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