Imágenes de página
PDF
ePub

et estable perdurablement, nous avons fait mettre à ces présentes nostre séel. Donné à Paris, ou mois de février, l'an de grace mil IIII et XIIII, et de nostre règne le XXV. Ainsi signées : Par le Roy et son grant conseil.

E. MAUREGARD.

Et comme icelle paix avoit esté criée en la ville de Paris, le fu pareillement en divers lieux du royaume de France.

(Bibl, imp. Suppt fr. 93, fol. 225.)

La Complaincte du povre commun et des povres laboureurs
de France.

(Addition à la page 105 du t. IV.)

Hélas! hélas! hélas! hélas.
Prelatz, princes et bons seigneurs,
Bourgeois, marchans et advocatz,
Gens de mestier, grans et mineurs,
Gens d'armes et les trois Estatz,
Qui vivez sur nous laboureurs,
Confortez nous d'aucun bon aide.
Vivre nous fault; c'est le remède.

Vivre ne pouvons plus ensemble
Longuement, se Dieu n'y pourvoye.

Mal fait qui l'aultruy tolt ou emble
Par barat, ou par faulse voye.
Perdus avons soulas et joye.
L'on nous a presques mys à fin;
Car plus n'avons, ne blé ne vin.

Vin, ne froment ne autre blé,
Pas seullement du pain d'avoine,
N'avons nostre saoul la moytié,
Une seulle foys la sepmaine.

Les jours nous passons à grand peine,
Et ne sçavons que devenir.
Chascun s'en veult de nous fuyr.

Fuyr de nous ne devez mye:
Pensez, nous vous en prions,
Et nous soubtenez nostre vie.
Car pour certain nous languissons.
Allangouris, nous nous mourrons :
Seigneur, pour Dieu, confortez nous.

Confortez nous, vous ferez bien.
Et certes vous ferez que sages.
Qui n'a charité, il n'a rien.
Pour Dieu regardez noz visages,
Qui sont si piteux et si palles,
Et noz membres riens devenir.
Pou nous povons nous soubstenir.

Soustenir ne nous povons plus
En nulle manière qui soit,

hostieulx de nostre très chière et très amée compaigne la Royne et de nostredit filz, eslongiez ont esté de leurs hosteulx et de nostre ville de Paris jusques à deux ans prochains venans, demoureront eslongiez, et que ceulx qui ont esté eslongiez de nostredicte ville de Paris et d'aultres villes de nostredit royaume, ou qui de leur volenté se sont absenté, demouront eslongiés de nostreditte ville de Paris et des aultres dont ilz se sont absentez jusques au terme de deux ans, et que aucuns d'iceulx ne porront approchier nostredicte ville de Paris plus près que de IIII ou V lieues, réservé toudis nostre ordonnance et bonne grace sur ce. Et néantmoins nous plaist et voulons que lesdis eslongiez puissent aler, venir et converser tout partout où il leur plaira en nostredit royaume les deux ans durans, toutesfois dehors de nostredicte ville de Paris et hors des aultres villes et lieux dont ilz se sont et ont esté eslongiez, sans ce que pour occasion de ladicte élongacion aucun empeschement soit à eulx, ou puist estre aucunement fait, en corps ou en biens. Et de rechief, à tenir nostres dis subgez en bonne paix et obvier aux inconvéniens qui par les débas de offices en tamps passé sont advenu et encores porroient advenir, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que toutes les offices par nous données depuis ladicte paix de Pontoyse demourront en nostre plaine disposicion et voulenté, sans ce que pour la cause de ladicte abollicion iceulx qui ont esté despoinctiez de leursdis offices depuis ledit tamps puissent prétendre aulcun droit ou réclamer. Et quant aux prisonniers, nous leur ferons faire raison et justice. Et ne voulons pas que aucun seigneur, baron, che

valier, escuyer ou aultres quelzconques, pour cause de service par eulx non fait à nous, ou pour cause de service fait par eulx à nostredit cousin de Bourgoingne, ou ceulx aussi qui sont comprins en ladicte abolicion pour l'occasion de ce que dit est, soient ou puissent estre aucunement grevez, mollestez ou empeschiez en corps ou en biens. Mais voulons que toutes dominacions, terres, fiefz, possessions et hiretages quelzconques des dessusdis, aultres que desdis banys, excepté celles que pour les causes dessusdictes ont esté prinses et mises en nostre main, leur soient rendues et mises à délivrance, et que toutes les aultres tourbes et empeschemens que pour ce à iceulx ont esté mis ou pouroient estre de ce, soient ostez hastivement et sans demeure au prouffit d'iceulx et de chascun d'eulx, en tant qu'il nous touche. Et sur ce nous imposons et mettons à nostre procureur sçilence, non obstant que les cas ne soient pas chy exprimés. Et encores à hoster toutes les matères de discorde et débas qui par ces ou autrement pourroient advenir pour l'occasion des biens meubles d'une partie et d'aultre prins, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdis biens meubles ainsi prins depuis ladicte paix de Pontoyse par justice ou aultrement pour l'occasion de la guerre, on ne porra pas de ce faire demande ou prosécucion de une partie ne de l'autre. En oultre voulons, ordonnons et deffendons à nostredit cousin de Bourgoingne que desormais en avant ne face, ne procure estre fait par luy ne par aultruy, en secret ou en appert, par voye de fait ou aultrement, aulcun mal, destourbier ou empeschement à mesdis loyaulx vassaulx, officiers, subgez et

bienvueillans, ne aucuns de ses subgez loyaulx et vassaulx, ne aussy aux subgez, loyaulx et vassaulx des aultres de nostre sang et lignage qui ont servy à nous contre luy, ne à aucun de sesdis subgez, loyaulx et vassaulx qui ne l'ont pas servy pour la crémeur de mesprendre ou fourfaire pour les inhibicions par nous sur ce faictes, ne as habitans de nostredicte ville de Paris ou aultres quelzconques de nostredit royaume ou dehors, en commun ou en particulier, ou aultrement par quelque manière que ce soit, pour l'occasion du service à nous fait, ou de service à luy non fait par lesdis siens vassaulx ou subgez pour les causes dessusdictes. Et en tant que de nostredit cousin de Bourgoingne feroit ou s'enforcheroit de faire ou faire faire à sesdis vassaulx et subgez le contraire, nous lui entredisons et deffendons toute auctorité, jurisdiction et congnoissance, voulons aussi, ordonnons et deffendons à tous aultres dessusdis de nostre sang et lignaige, qu'ilz ne facent ou procurent estre fait, par eulx ne par aultruy, en secret ou en appert, aucun mal, destourbier ou empeschement à nosdis fiefvez, vassaulx, subgez, officiers et bienvueillans, ne à aucuns de leurs fiefvez, subgez et vassaulx de nostredit cousin de Bourgoingne, as habitans de nostredicte ville de Paris ne à aultres villes quelzconques de nostredit royaume ou dehors, en commun ou en particulier, par voye de fait ou aultrement, pour l'occasion du service par eulx fait à nostredit cousin de Bourgoingne, ou du service à eulx non fait par leursdiz subges, fiefvez et vassaulx. Et en tant que les dessusdis de nostre sang et lignage feroient ou de faire s'enforcheroient ou faire faire le contraire à leurdis fiefvez, vassaulx

« AnteriorContinuar »