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et sachent rendre raison quant et où il appartiendra, en procédant oultre aux paines contenues en ces présentes, ainsi comme par raison appartiendra et devra. Et avec ce que tous les sédicieux, lesquelz vous trouverez ou savoir porrez en vostredit bailliage, qui par faulces relacions ou menchonges trouvées, adeviennemens de fait ou aultrement, s'esforchent ou se vueillent esforchier de mettre nouvelles divisions en vostredit bailliage, ou qui continueront celles [qui] aultresfois ont esté en nostre royaume, ou qui aultrement venroient ou voudroient venir contre ladicte paix, vous les prenez ou faictes prendre et pugnir comme vous verrez estre à faire par raison. Et de ce faire vous donnons povoir, puissance, auctorité et mandement spécial. Mandons et commandons à tous noz justiciers et officiers et subgez que en ce faisant [vous] obéissent et entendent dilligamment, et aussi à tous noz aultres baillis et capitaines et gardes des bonnes villes, chasteaulx, pons, passages, destrois et juridictions. mandons et commandons que ilz fachent et signiffient et laissent nosdiz vassaulx et subgez de vostredit bailliage à tout leurs chevaulx, baghages et aultres biens quelconques, en venant devers nous ou ailleurs où nous les ordonnerons à aller pour nostre service, venir, passer et repasser par les lieux devant dis en portant seulement vidimus soubz seel royal de vostredit bailliage et certifficacion de vous comment ilz viennent devers nous ou ailleurs pour nostredit service, sans à eulx ou aucuns d'eulx faire ou donner aucun mal, encombrier ou empeschement, non obstant que par noz aultres lectres nous leur eussions mandé et deffendu qu'ilz ne laissast pas ou se ne fient aucunes

gens d'armes de quelque estat, auctorisé ou condicion qu'ilz soient, de nostre sang ou aultre, passer ne repasser par lesdiz lieux sans nostre licence dont il leur appère par noz lectres patentes de dacte subséquent à ces présentes des deffences devant dictes. Donné à Paris le xxvi jour de janvier de l'an mil I et XIII, et de nostre règne le xxxi. Ainsi signé par le Roy à la relacion du grant conseil tenu par la Royne, le duc d'Acquittaine présent.

E. MAUREGART.

(Bibl. imp., ms. Supp' fr. 93, fol. 196 v.)

Lettres du Dauphin au duc de Bourgogne, des ↳, 13
et 22 décembre (1413).

(Addition à la p. 427 du t. II.)

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Jehan Clabaut, escuier, garde de par le Roy du seel du bailliage de Vermendois estably à Royer, salut. Sachent tous que le xxi jour de février de l'an présent mil ur et xi, de par très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, nous ont esté exibées et monstrées trois paires de lectres closes et signées de très excellent prince monseigneur le duc d'Acquittaine, lesquelles nous avons veues, tenuez et leuez de mot à mot, et desquelles la teneur s'ensuit.

Trèschiers et bien amez père. Nous vous mandons que incontinent ces lectres veuez, toutes excusacions cessans, vous venez devers nous bien accompaigniez pour la sceurté de vostre personne. Et en ce, sur tout

ce que vous doubtez à nous courouchier, ne nous déffaillez pas. Escript de nostre propre main, à Paris, le ш jour de décembre. Signées de sa main: Loys. Et en la suscripcion: A nostre très chier et bien amé père le duc de Bourgoingne.

Très chiers et très amé père. Je vous ai aultresfois escript que vous venissiez devers moy très bien accompagniez, pour quoy je vous prie et mande que le plus tost que vous pourrez vous venez à moy très bien accompagniez, et pour cause. Et ne doubtés, car je porteray vostre fait tout oultre, qui qui le veuille veoir. Escript de ma propre main, à Paris, le xíR jour de décembre. Signées de sa main: Loys. Et en la subscripcion: A nostre très chier et très amé père le duc de Bourgoingne.

Très chiers et très amé père. Je vous ay jà mandé par deux fois que vous venissiez à moy, dont vous n'avez riens fait. Toutesfois, nous vous mandons encore de rechief, que toutes choses arrière mises, le plus tost que vous pourrez vous veniez à nous, très bien accompagniez pour vostre sçeurté. Et en ce ne défailliés point pour quelconques lectres que vous ayez de nous au contraire, sur toute l'amour que nous amez et sur tout quanques vous nous doubtés à courouchier, et pour certaines causes que tant nous touchent que plus ne pevent. Escript de ma propre main, le xxi jour de décembre. Signées de sa propre main: Loys. Et à la superscripcion d'icelles lectres: A nostre très chier et bien amé père le duc de Bourgoingne.

En tesmoing desquelles lectres dessus escriptes, par nous leuez, veuez et tenuez comme dit est, nous avons mis à cestes le séel dudit bailliage, saulve le droit du

Roy nostre sire, et l'aultruy, et ce fait à l'orriginal, la collacion faicte en la présence de Jehan Billart, escuier, garde de par le roy de la prévosté de Roye et des terres exemptes de Charny et des ressors de Roye; de Pierre de Laleaue, grenetier dudit lieu de Roye, de Nicollas d'Ardel, chanoine de Roye, Jehan Pellehaste, maistre Guillaume de La Garde, maistre Godeffroy Bauduin, Brissart, tabellion royal, l'an et jour dessusdiz. Ainsi signé : BRISSARD.

(Bibl. imp., ms. Supp' fr. 93, fol. 198 v°.)

Lettres du duc de Bourgogne aux bonnes villes du royaume
du 27 février 1413 (V. S.).

(Addition à la p. 441 du t. II.)

Très chiers et bons amis. Pour ce que tousjours voulons et désirons, vous et aultres et tous aultres bons et loyaulx subgez de monseigneur le Roy et les bienveillans aussi de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc d'Acquittaine, Daulphin de Vienne, estre advertiz de tout ce que puet touchier à son bon estat et honneur et celluy de ce royaume et du bien publicque d'icelluy, affin de aider à pourvoir à yceulx justement et loyaulment ainsi qu'il appartient, vous signiffions que à la très singulière requeste de mondit seigneur d'Acquittaine deuement à nous faicte par III paires de lectres closes, escriptes et signées de sa propre main, contenans en effect que sur tout le plaisir et service que jamais nous lui desiriemmes à faire, nous venissiemmes devers luy, le mieulx et le plus

grandement accompagnié que nous povyemmes, Nous, obtempérans à son bon plaisir et volenté comme faire le deviemmes, sachans aussi le grant dangier et servaige en quoy il estoit, et encores par aucuns est détenus ou chastel du Louvre contre droit et raison, à son très grant et amer desplaisir, nous meissiemmes en armes à puissance, non pas par ambicion ou concupiscence d'avoir aucune nouvelle dominacion en ce royaume, ne pour rompre et enfraindre aucunement la paix jurée et promise par nous, laquelle nous voulons sur toutes choses garder et entretenir, mais seullement pour obéir, ainsi que nous sommes tenus, aux bons plaisirs et voulentés de monseigneur le Roy et de mondit seigneur d'Acquittaine, en intencion de luy mettre de tout nostre povoir hors du dangier devant dit, sans faire guerre, despoullier ne desrober, ne faire ou porter quelconque dommaige, mais sommes venus en courtoisement vivant et amiablement, en payant noz despens, jusques à la ville de Saint-Denis en Franche. Lequel lieu, le plus tost que nous y fumes entrés, nous envoyasmes par nostre hérault le roy-d'armes d'Artoys, certaines lectres closes adrèchans à monseigneur le Roy, à madame la Royne et à mondit seigneur d'Acquittaine, et aussi à la bonne ville de Paris, par lesquelles nous les notifiemmes, sçavoir faisiemmes, nostre venue, et que aucunement nous ne veniesmes pour faire guerre, ne ladicte paix enfraindre, mais veniesmes au mandement de mondit seigneur d'Acquittaine et pour obéir à ses bons plaisirs comme dit est, en requérant d'avoir actes de parler et d'estre oys devers monseigneur le Roy et de monseigneur d'Acquittaine, pour tousjours faire nostre devoir et aussi

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