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alyés à celui qui aura la charge et gouvernement pour ledit trèshault et puissant prince son nepveu d'Angleterre deçà la mer ès parties de Normendie et de Guienne. Et au regard d'ycelui très puissant prince et nepveu de nostredit très redoubté seigneur, il souffrira qu'il face faire ladicte significacion en la court du parlement à Paris. Et dureront lesdictes trêves, commençans comme desus, jusques au premier jour d'apvril prouchain venant, à la dessusdicte heure du souleil levant, l'an révolut qu'on comptera, seloncq l'usage de ce royaume, l'an mil I et XLV avant Pasques.

« Item. Durant lesdictes trêves cessera et fera le Roy nostre dit très redoubté et souverain seigneur, cesser toute guerre et voie de fait entre lui et ses royaumes, pays et subgectz et alyés, ainsy que dict est. Et ledit très hault et puissant prince et nepveu de nostredit très redoubté seigneur, ne aidera, ne soufferra aulcuns de ses subgectz du Roy nostredit seigneur, ne aultre quelconque personne, à l'encontre de luy, ne en son dommaige ou préjudice. Et pareillement ne fera le Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur, au regard dudit très hault et puissant prince son nepveu.

Item. Et pendant ycelles trêves, ne pourra l'une d'ycelles parties, ne ses gens, prendre, ou parti et obéyssance de l'autre, aulcunes villes, places, forteresces ne aultres lieux, par force, par emblée, eschellement de jour ne de nuit, pour vendicion, tradicion, séduction, ne aultrement en quelque manière, ne soubz quelque couleur ou moyen que ce soit. Et cesseront, et fera le Roy nostre très redoubté et souverain

seigneur cesser, toutes prinses de personnes quelconques de quelques estat ou condicion qu'ilz soient, et rançonnemens, excepté les rançons de ceulx qui avoient esté prins par avant lesdictes trêves, pilleries et roberies, boutemens de feu, et à tout aultre fait et exploit de guerre. Et ne pourront ne ne debveront, les gens de l'une desdictes parties, tenir compaignies de gens de guerre ou parti de l'autre, ne y porter aulcun dom

mage.

« Item. Et s'il advenoit que les gens de l'une desdictes parties prenissent aulcune cité, ville, place ou forteresce sur l'autre, la partie qui auroit fait ladicte prinse oudit cas, sera tenu de rendre et remettre ladicte place ès mains et obéyssance de l'autre, ainsy qu'elle avoit esté paravant ycelle prinse, et tout réparer et restablir. Et ou cas que sans force d'armes ceulz qui auroient ainsy fait ne vouldroient obéyr ne rendre ladicte place, la partie à cuy ilz auroient esté paravant ladicte prinse ou au temps d'ycelle, sera tenue de les faire obéyr à ses despens. Et ainsy sera tenue l'autre partie en ce, se elle en est requise. Et supposé que ladicte réparacion ne peust estre faite pendant lesdictes trêves, nientmains la partie à laquelle seroient ou auroient esté paravant ou au temps d'ycelle, prinse, ceulx qui auroient fait ladicte prinse, seront tenus de le rendre et réparer tout entièrement.

« Item. Ne pourra, ne soufferra l'une partie ne l'autre, faire ne emprendre aulcune place ne forteresce de nouvelles marches des frontières, de nulle part ailleurs en l'obéyssance de l'autre. Et se aulcun faisoit le contraire, la partie à laquelle seroit le subgect ou serviteur qui auroit fait ladicte entreprise, sera tenu

de faire démolir et abatre ledit nouvel édefice à ses despens.

« Item. Pendant lesdictes trêves, tous les subgectz d'une partie et d'aultre porront désarmés aler, venir, demourer, marchander de toutes marchandises, réservé habillemens de guerre, seurement et paisiblement, et faire toutes aultres œuvres et besongnes licites, les ungz ès pays de l'aultre, sans estre empeschiés, arestés ou molestés en quelque manière que ce soit, pour marque, reprisable entreprise, ne pour quelque debte, obligacion, ne aultre chose faite ou advenue paravant lesdictes trêves, en paiant tout paiages acoustumés ès lieux et pays par où ils passent ou passeront. Pourveu toutefois, que les subgectz, nobles ou gens de guerre, de l'une desdictes parties, ne pourroient et ne pourront entrer ès chasteaulx, villes fermées et aultres fors lieux en l'obéyssance de l'aultre, sans demander licence ou congié aux seigneurs capitaines desdiz lieux ou de leurs lieutenans, et qu'ilz soient désarmés ou en petit nombre. Et au regard des vrais pèlerins, ilz pourront aler en compaignie, grande, moyenne ou petite, ainsy que pélerins ont acoustumé de faire en tous lieux où il y a pélérinages anciennement acoustumés. Et au regard d'eulx et des aultres personnes comme marcheans et aultre menu peuple, il souffira qu'ilz demandent et obtiennent congié et licence d'entrer ès dictes villes, chasteaulx et forteresces, aux portiers d'ycelles.

« Item. Quant au fait des debtes et obligacions faites et contractées, passées et advenues entre les subgectz desdictes parties depuis lesdictes tresves et durant ycelles, la contrainte, congnoissance et juridiction en

sera faite par la justice du parti ou lesdictes debtes et obligacions auront esté faites, contractées et advenues, sans faire aulcun renvoy ou domicile de la partie obligié. Et oudit cas on pourra user d'arest de personne et de biens, se la matère y est disposée. Et l'aultre partie sera tenue de faire, en son obéyssance, l'exécution des sentences et apointemens, par réquisiteurs des juges et officiers qui les auront fais et donnés.

« Item. Au regard des délis communs commis ou perpétrés par les subgectz de l'une desdictes parties en obéyssance de l'aultre lesdictes trièves durans, la congnoissance, juridiction et pugnicion en sera et appertendra à la justice du parti où le cas auroit esté commis. Et sera tenue l'aultre partie de baillier les personnes délinquans, se le cas requiert détencion des personnes, pour en faire justice ainsy comme il appertendra. Toutefois, s'il advenoit qu'il y eust confiscacion ou amende pour l'intérest de justice, l'une partie ne pourra prendre droit ou coustume sur les biens estans ou parti de l'aultre. Et au regard de partie, il en sera fait comme dessus est dict des debtes et obligacions civilles.

« Item. Ou cas que lesdictes trièves faulroient avant que satisfaction et réparacion peust estre faite d'aulcune des choses dessusdictes, en sera fait ainsy que dessus est contenu. Et se depuis lesdictes trêves encommenciés aulcuns marcheans ou aultres desdictes parties, avoient aulcunes denrées et biens ou parti et obéyssance de l'aultre, qui y fussent en la fin d'ycelles trêves, lesdictes denrées seroient bailliés et délivrées à ceulx à qui elles apartenroient, et leur en sera faite

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bonne raison ainsy que on eust fait durant lesdictes trêves. Et pour les transporter en leur party leur sera baillié saufconduict vaillable, à pris raisonnable, par l'autre partie.

« Item. Pour ce que plusieurs des subgectz du Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur, ont en l'obéyssance de sondit nepveu d'Angleterre pluiseurs terres et signouries, desquelles ilz ont par ci-devant foy, en tout et en partie, par mains de frémiers ou aultrement, ilz en pourront joyr durant lesdictes trièves, ainsy et par la fourme et manière qu'ilz faisoient paravant ycelles.

« Item. Et au regard des appatis, ilz ont acoustumé d'estre levez d'un costé et d'aultre, il en sera fait et ordonné par les conservateurs desdictes triêves et par aultres commissaires qui y seront ordonnés et députés par le Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur de sa part, et par lesdiz ambassadeurs ou aultres commis de par le devantdit très hault et puissant prince, son nepveu d'Angleterre.

« Item. Et s'il advenoit que aulcuns actemptas fussent fais à l'encontre desdictes triêves, que Dieux ne voelle, elles ne seront pas pour ce corrompues, ne pour ce ne sera guerre faite d'une partie ne d'aultre. Mais demourront les dessusdictes triêves en leur force et vertu, tout ainsy et par la forme et manière que se aulcune chose n'en avoit esté faite au contraire. Mais lesdiz actemptas seront réparés, et les malfaiteurs pugnis, par les conservateurs et commissaires qui ad ce seront commis et ordonnés; et de par nostredit et souverain seigneur, pour sa part, et de par le très hault prince son nepveu, pour la sienne.

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