Imágenes de página
PDF
ePub

Pelleteries ex.

Et les vrais effets

Et fon Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confentement du dit Confeil Exécutif, ordonne encore par la prefente qu'aucun droit d'entrée ne fera payé ou emptes de droits, prélevé on demandé par aucun officier de la douane ou par aucune perfonne ou perfonnes fur aucunes pelleteries emmenées par la navigation intérieure ou par terre, dans la dite Province, et que les Sauvages paffant et repaffant avec leurs propres marchandifes et effets, de quelque nature qu'ils foient, ne feront pas fujets à payer des Sauvages. pour tels marchandifes et effets aucun impot ou droit quelconques, à moins qu'iceux ne foient des marchandifes en balles ou autres gros paquets, qui ne font pas d'ordinaire parmi les Sauvages, qui ne feront pas confidérés comme des marchandifes appartenantes bona fide aux Sauvages ou comme des marchandifes exemptes comme fufdit des droits et impots; que perfonne ou perfonnes ne demanderont des Citoyens des dits Etats Unis de l'Amérique de plus hauts taux de paffage que ne payent ou payeront les fujets de fa Majefté; et qu'aucuns droits, fous ou en vertu de cet ordre ne feront payables fur aucunes marchandifes qui feront fimplement tranfportées à travers aucuns des portages dans la dite Province du Bas-Canada, à l'effet d'être immédiatement ré-embarquées et transportées dans aucune autre place ou places. Il eft néanmoins ordonné par la préfente, que cette exemption de droit derniérement mentionnée ne s'étendra feulement qu'à telles marchandifes qui font tranfportées dans le chemin ordinaire et direct à travers tels portages et qu'ils ne foient pas en aucune ma-niére offertes d'être vendues ou échangées durant leur paffage à travers iceux.

Les effets tranf.

portés à travers

d'aucun Portage

font auffi exempts de Droits.

[ocr errors]

Provifo.

St. Jean déclaré

trée.

Er fon Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confent ement du dit Confeil Exécutif, ordonne encore par la préfente, que la ville de Saint Jean, fituée fur la le feul port d'enpartie Ouest de la riviére Richelieu ou Sorel dans le Diftrict de Montréal dans la dite Province, fera et eft par la préfente établie et déclarée être le feul port d'entrée et palle port pour tous effets et marchandises qui font pour être importés des dits Etats Unis de l'Amérique, dans cette Province, par terre ou par la navigation intérieure ; et qu'il ne fera pas loifible ailleurs de faire l'entrée d'aucun vaiffeau, chaloupe, radeau où voiture ou d'aucune cargaifon ou charge d'aucuns effets; denrées ou marchandifes qui feront importés dans cette Province des dits Etats Unis, et que les officiers de la Douane pour le dit port de Saint Jean fe trouveront tous les jours dans la Douane du dit port, à l'exception du Dimanche, pour remplir les devoirs de leur office, entre huit heures et midi dans la matinée, et depuis trois heures jufqu'à fix dans l'aprés midi, depuis le premier jour de May jufqu'au premier d'Octobre et depuis dix heures jufqu'à trois depuis le prémier jour d'Octobre jufqu'au dernier jour d'Avril.

Er fon Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confentement du dit Confeil Exécutif, ordonne encore par la préfente, qu'aucun régiftre, état de charge, certificat ou autre document ne feront requis pour aucun vailleau appartenant aux dits Etats Unis de l'Amérique arrivant de là au dit port de Saint Jean, excepté les documens et papiers qui font requis par la préfente..

Aucun état de

charge ne fera re Américains a foit par cet ordre.

quis des vaiffeaux

moins que ce ne

L'ne entrée doit être faite de tous

vaiffeaux et vitu res à St. Jean,

Et fon Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confentement du dit Confeil Exécutif, ordonne encore par la prélente, que tous vaiffeaux, chaloupes, radeaux et voitures de quelque nature qu'ils foient contenant des effets, marchandifes et denrées paffant par ou à travers le dit port de Saint Jean, feront rapportés à la Douane du dit port et feront fujets à être vifités et examinés par l'officier ou officiers de la douane établis au dit port, et qu'à l'arrivée d'aucun vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture venant d'aucun port ou place des dits Etats Unis au dit port de Saint Jean, le Capi- Le Capitaine, &c. taine, ou autre perfonne ayant la charge ou le commandement de tel vaiffeau, cha- doit faire un raploupe, radeau ou voiture ira immédiatement à la Douane de tel port, et là fera un

rapport

port de fon arrivé.

Maller, &c. to

And to make a fecond report of

Jus cargo or load, on oath,

the Mafter or other Perfon having the Charge or Command of fuch Veffel, Boat, Raft report his arrival. or Carriage, fhall forthwith repair to the Cullom Houfe at fuch Port and fhall there report to the Chief Officer of the Cuftoms at fuch Port, the arrival of the faid Veffel or Carriage, and within twenty-four hours after fuch arrival, fhall make a further report to fuch chief Officer of the Cuftoms of the Burthen, Cargo or Load of fuch Veffel, Boat, Raft or Carriage, whether in packages or flowed loofe, of the particular Marks, and Numbers of each package and the Place or Places, Perfon or Perfons to or for which or whom they are refpectively configned, or intended. And the faid Mafler or Perfon having the Charge or Command of any fuch Veifel, Boat, Raft or Carriage fhall further declare, that no part of the Cargo or Load of fuch Veffel, Boat, Raft or Carriage fince the departure of fuch Veffel, Boat, Raft or Carriage from the Port or Place in the faid United States from which the faid Veffel, Boat, Raft or Carriage fhall have failed or departed, has been landed or unloaded or otherwife removed, except as he shall then specify, together with the caufe, time, place and manner, which faid reports and declaration refpectively fhall be made in writing, figned by the Party making the fame, and fhall be attested by his oath or affirmation, if one of the Perfons called Quakers, which the faid chief Officer of the Cuftoms is hereby authorifed and required Penalty for ne- to adminifter. And if the faid Mafler or Perfon having the Charge or Command of any glect or refufal. fuch Veffel, Boat, Raft or Carriage, fhall neglect or omit to make the faid reports and declaration, or either of them, or to atteft the fame or either of them on oath or affimation as aforefaid, as the cafe may require, he shall for every fuch offence forfeit and pay a fum not lefs than five Pounds nor more than two hundred and fifty Pounds.

Quakers.

Provifo.

Owner or con

thereof

PROVIDED always that in all cafes where the information hereby required to be given on the fecond report fhall have been given at the time of making the "firft report, a fecond report shall not be required.

AND His Excellency the Governor, by and with the advice and confent of the faid fignee of goods, Executive Council, doth further order that the owner or owners, conlignee or confignees citofon cath of any Goods, Wares or Merchandize on board of any Veffel, Boat, Raft or Carriage, or in cafe of his, her or their abfence or ficknefs, his, her or their known factor or agent in his, her or their Names within forty-eight hours after the Mafter or Perfon having the Charge or Command of fuch Veffel, Boat, Raft or Carriage fhall have made report of the arrival of fuch Veffel, Boat, Raft or Carriage fhall make entry thereof with the Chief Officer of the Cuftoms at the faid Port of Saint John's, and fhall specify in fuch entry the particular marks, number and contents of each Package or Parcel whereof they fhall confift, or if in bulk the quantity and quality, all which fhall be done upon the oath or affirmation as aforefaid of the Perfon by whom fuch entry fhall be made. Provided always, that, where the particulars of any fuch Goods, Wares or Merchandize fhall be unknown, in lieu of the entry herein before directed to be made, an entry thereof fhall be made and received according to the circumftances of the cafe, the party making the fame declaring upon oath or affirmation as aforefaid all that he or she knows or believes concerning the quantity and particulars of the faid Goods, Wares and Merchandize and that he or she has no other knowledge or information concerning the fame, which faid entries, as well the first mentioned as the last mentioned, fhall be made in writing and shall be fubfcribed by the party making the fame.

ties,

Chief Officer to

AND His Excellency the Governor, by and with the advice and confent of the faid Exeftimate the Du- ecutive Council, doth further order that in all cafes where any Duties are or shall be by Law impofed and payable on any Goods, Wares or Merchandize, imported from the faid United States fo entered at the faid Port of Saint John's, the chief Officer of the Cuftoms at the faid Port of Saint John's fhall make an eftimate of the amount of fuch Duties; and the amount of the faid Duties according to the faid eftimate having been first paid or

fecured

Et fera un fecond

rapport au principal officier de la douane de tel Port, de l'arrivée du dit vaiffeau ou voiture, et dans les vingt-quatre heures après telle arrivée fera encore un rapport à tel met de fa cargai. principal officier de la Douane du tonnage, cargaifon ou charge de tel vaiffeau, fon ou charge. chaloupe, radeau ou voiture, foit qu'ils foient en paquets ou autrement, des marques particulières, et numéros de chaque paquet et la place ou places, perfonne ou perfonnes auxquelles ils font refpectivement confignés ou deflinés, et le dit capitaine ou la perfonne ayant la charge ou le commandement d'aucun vailleau, chaloupe, radeau ou voiture déclarera encore, qu'aucune partie de la cargaifon ou charge de tel vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture, depuis le départ de tel vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture du dit port ou place des dits Etats Unis, duquel le dit vailleau, chaloupe, radeau ou voiture aura fait voile ou parti n'a été mis à terre ou déchargé ou autrement tranfporté, excepté de la maniére qu'alors il fpecifiera, ainfi que la cause, tems, place et maniére; que les dits rapports et déclaration refpectivement feront faits par écrit fignés par la partie faifant iceux, et feront atteftés par fon ferment ou affirmation fi c'est une des perfonnes appellées quakres, que le dit principal officier de la Douane eft par la préfente autorifé et requis d'adminiftrer. Et le dit capitaine ou la per- négligence ou refonne ayant la charge ou le commandement d'aucun tel vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture, néglige ou omet de faire les dits rapport et déclaration, ou aucuns d'iceux, ou d'attefter iceux ou aucuns d'iceux fous ferment ou aflirmation comme fufdit, felon que le cas peut l'exiger, il encourra et payera pour chaque telle offence une fomme pas moins de cinq livres courant ni plus de deux cens cinquante livres. POURVU toujours, que dans tous les cas où l'information requife d'être donnée fur le fecond rapport aura été donnée en faifant le premier rapport, un fecond rapport, ne fera pas requis.

Et fon Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confentement du dit Confeil Exécutif, ordonne encore par la préfente, qu'aucun propriétaire ou propriétaires, confignataire ou confignataires d'aucuns effets, denrées ou marchandifes qui font à bord d'aucun vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture, ou dans le cas de fon, ou leur abfence ou maladie, fon, ou leur Facteur ou agent connu dans fon, ou leurs noms dans les quarante-huit heures après que le capitaine, ou la perfonne ayant la charge ou le commandement de tel vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture aura fait un rapport de l'arrivée de tel vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture fera une entrée d'icelui au premier officier de la la douane du dit port de Saint Jean, et fpécifiera dans telle entrée les différentes marques, numéros et contenus de chaque paquet ou piéce dont ils confifteront, ou fi c'est en maffe, la quantité et qualité; tout ceci fera fait fous le ferment ou affirmation comme fufdit de la perfonne qui fera telle entrée; pourvu toujours que lorsque les particularités de tels effets, denrées ou marchandifes feront inconnus au lieu de l'entrée ci-devant ordonnée d'être faite, une entrée d'iceux fera faite et reçue felon les circonstances du cas, la partie faifant icelle déclarera fons ferment ou affirmation comme fufdit tout ce que lui ou elle fait ou croit concernant la quantité et particularités des dits effets, denrées et marchandifes, et que lui ou elle n'a aucune autre connoiffance ou information concernant iceux, lefquelles dites entrées, auffi bien la prémiére mentionnée que la feconde, feront faites par écrit et feront foufcrites par la partie faifant icelles.

fus.

Pénalité pour

Provifo.

Le propriétaire

marchandifes, &c. font confignées rée d'icelles fous ferment.

ou celui à qui des

doit faire une en

Of

ficier eftimera les Droits,

Et fon Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confentement du dit Confeil Le principal Or Exécutif, ordonne encore par la préfente, que dans tous les cas où aucuns droits font ou feront impofés par la Loi et payables fur aucuns effets, denrées ou marchandifes importées des dits Etats Unis, ainfi entrées au dit Port de Saint Jean, le premier Officier de ja Douane du dit Port de Saint Jean fera une eftimation du montant de tels droits et

le

A protection may

carried beyond St. John's.

fecured to be paid pursuant to the provifions herein after contained, the faid Chief Offcer of the Customs fhall give a Certificate thereof and grant a Permit to land or unload the faid Goods, Wares or Merchandize whereof fuch entry fhall have been fo made, and then, and not otherwife, it fhall be lawful to land or unload the faid Goods, or to proceed therewith.

AND for encouraging and protecting the commerce of the fair Trader against all mobe had for goods leftation from Cuftoin Houfe Officers, his Excellency the Governor, by and with the advice and confent of the faid Executive Council, doth further order that when any Perfon or Perfons fhall have occafion to remove by land or water from the faid Port of St.John's to any other Port or place within this Province, any dutiable Goods, Wares or Merchandize duly imported into the faid Port of Saint Johns from the United States of America, on which the Duties by Law impofed fhall have been paid or fecured to be paid, the Chief Officer of the Customs, upon a requeft in writing for that purpose made and figned by fuch Perfon or Perfons, and to fuch Chief Officer delivered, fpecifying the particular Goods, Wares and Merchandize to be removed, and the number of Packages in which the fame are contained, with their marks and numbers, fhall, and he is hereby required to give a protection in writing figned by him the faid Chief Officer, specifying the particular Goods, Wares and Merchandize to be removed, the number of the Packages containing fuch Goods, Wares and Merchandize fo to be removed, with their marks and numbers, and certifying that fuch Goods, Wares and Merchandize have been duly entered at the Port of St. John's and that the Duties thereon have been paid or fecured to be paid, and fuch Chief Officer giving fuch protection fhall limit therein the time within which fuch Goods, Wares or Merchandize fhall be removed from the faid Port of Saint John's and alfo the time within which the faid protection fhall be in force.

Goods not to be landed at

John's unless in open-day.

AND His Excellency the Governor, by and with the advice and confent of the faid ExeSt. cutive Council doth further order that any Goods, Wares or Merchandize imported or brought in or upon any Veffel, Boat, Raft or Carriage, from any Port or Place in the faid United States, fhall not be unladen or delivered from fuch Veffel, Boat, Raft or Carriage at the faid Port of Saint John's but in open day, that is to fay, between the rifing and fetting of the fun, except by fpecial licence for that purpose from the Chief Of ficer of the Customs at the faid Port of Saint John's; and if any Goods, Wares, or Merchandize fhall be unladen or delivered contrary to the directions aforefaid, or either of them, the Mafter or Perfon having the command or charge of fuch Veffel, Boat, Raft or Penalty if lan- Carriage and every other Perfon who fhall knowingly be concerned or aiding therein or in removing or otherwife fecuring the faid Goods, Wares or Merchandize, fhall forfeit and pay. a fum not lefs than Five Pounds nor exceeding Fifty Pounds for each offence, and all fuch Goods, Wares and Merchandize fo unladen, or delivered, fhall become forfeited and may be feized by any Officer of the Cultoms; and where the value according to the highest market price of the fame fhall'amount to Twenty Pounds, the Vellel, Boat, Raft or Carriage, with the Tackle, Apparel, Furniture, Harnefs and Horfe or Horfes thereunto refpectively belonging fhall-alfo become forfeited and fhall and may be seized by any Officer of the Customs.

ded. without.

Goods removed

be forfeited,

AND His Excellency the Governor, by and with the advice and confent of the faid Exebefore weighed to Cutive Council, doth further order that no dutiable Goods, Wares or Merchandize imported or brought into this Province, in or upon any Veffel, Boat, Raft or Carriage from any Port or place in the United States of America, requiring to be weighed, guaged, taled or meted in order to afcertain the duties thereupon, fhall be remov ed from any wharf or place upon which the fame may be landed, put or delivered, before the fame fhall have been weighed, guaged, taled. or. meted by or un der the direction of the proper Officer of the Cuftoms appointed for that pur

pole

le montant des dits Droits felon la dite eflimation ayant été d'abord payé cu garanti d'être payé en conféquence des provifions ci-après contenucs, le dit principal Officier de la Douane donnera un Certificat d'icelui ct accordera un Permis pour mettre à terre cu décharger les dits effets, denrées ou marchandifes dont l'entrée aura été ainfi faite, ct alors, et non autrement, il fera loifible de mettre à terre ou de décharger les dits effets ou de les tranfporter.

par

Et pour encourager et protéger le Commerce de l'honnête Commerçant contre toute moleftation de la part des Officiers de la Douane, Son Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confentement du dit Confeil Exécutif, ordonne encore par la préfente que lorfqu'aucune perfonne ou perfonnes aura occafion de tranfporter par terre ou par eau du dit Port de Saint Jean à aucun autre Port ou place dans cette Province aucuns effets, denrées ou marchandifes, fujets à payer des Droits, duement importés dans le dit port de Saint Jean, venant des Etats Unis de l'Amérique, fur lefquels les Droits impofés la loi auront été payés ou garantis d'être payés, le premier Officier de la Douane, fur une requifition par écrit à cet effet, faite et fignée par telle perfonne ou perfonnes et délivrée à tel principal Ollicier, délignant les différents effets, denrées et marchandifes qui doivent être tranlportés et le nombre de paquets dans lefquels iceux font contenus, avec leurs marques et numéros, eft par la préfente requis de donner une protection par écrit, fignée par le dit principal Officier, défignant les différents effets, denrées et marchandifes qui doivent être tranfportés, le nombre de paquets qui contiennent tels effets, denrées et marchandifes qui doivent être ainfi tranfportés avec leurs marques et numéros et certifiera que tels eflets, denrées et marchandiles ont été duement entrés au Port de Saint Jean, et que les droits fur iceux ont été payés ou garantis d'être payés, et tel principal Officier qui donnera telle protection limitera dans icelle le tems dans lequel tels cffets, denrées où marchandifes feront tranfportés du dit Port de Saint Jean et aufli le tems où telle protection fera en force,

Une protection

peut être obtenue tranfportés au de

pour des effets

là de St. Jean.

Aucuns effets ne

feront déchargés plein four.

à St. Jean qu'en

Et fon Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confentement du dit Confeil Exécutif ordonne encore, qu'aucuns effets, denrées ou marchandifes, importés ou emmenés dans ou fur aucun vaifleau, chaloupe, radeau ou voiture d'aucun Port ou Place des dits Etats Unis ne pourront être déchargés ou délivrés de tel vaiffcau, chaloupe, radeau ou voiture au dit Port de Saint Jean qu'en plein jour, c'eft à dire depuis le lever et le coucher du Soleil, à moins qu'il ne foit obtenu une licence fpéciale pour cet effet du premier Officier de la Douane du dit port de Saint Jean. Et fi aucuns effets, denrées ou marchandifes font déchargés ou délivrés contraire aux directions fufdites, ou aucune d'icelles, le Capitaine ou la Perfoane ayant le commandement ou charge de tel vailleau, chaloupe, radeau ou voiture et toute autre perfonne que l'on faura être concernée à aider ou à tranfporter ou autrement à mettre en fureté les dits effets, denrées ou marchandifes, encourra et payera une fomme qui ne fera pas moins de cinq Livres courant ni qui excédera cinquante livres courant pour chaque offence, et tous tels effets, denrées et marchandifes jet à pénalité. amfi déchargés ou délivrés feront confifqués et peuvent être faifis par aucun Officier de la Douane. Et lorfque la valeur, fuivant le plus haut prix du marché, fe montera à vingt Livres courant, le vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture, avec les agrèts, apparaux, fourniture, harnois, cheval ou chevaux y appertenants refpectivement feront auffi confifqués et feront et pourront être faifis par aucun Officier de la Douane.

Et Son Excellence le Gouverneur, par et de l'avis et confentement du dit Confeil Exécutif, ordonne encore, qu'aucuns effets, denrées ou marchandi fes qui font fujets à des droits, quiferont importés ou emmenés dans cette Province dans ou fur aucun vaiffeau, chaloupe, radeau ou voiture venant d'aucun Port ou Place des Etats Unis de l'Amérique, qui doivent être pcfés, jaugés, comptés ou mefurés afin de conftater les Droits fur iceux

ne

Autrement fu

Les effets tran

portés avant d'être

pefés ferone con

hfqués.

« AnteriorContinuar »