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tême catholique, tout ce qui dans ce pacte était jugé peu convenable fut amendé avec clarté par les illustres rois Chlodwig, Childebert et Chlothaire, et ainsi fut dressé le décret suivant.

« Vive le Christ qui aime les Francs! qu'il garde leur royaume et remplisse leurs chefs de la lumière de sa grâce! qu'il protège l'armée, qu'il leur accorde des signes qui attestent leur foi, la joie de la paix et la félicité ! que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans les voies de la piété les règnes de ceux qui gouvernent! car cette nation est celle qui, petite en nombre, mais brave et forte, secoua de sa tête le dur joug des Romains, et qui, après avoir reconnu la sainteté du baptême, orna somptueusement d'or et de pierres précieuses les corps des saints martyrs que les Romains avaient brûlés par le feu, massacrés, mutilés par le fer, ou fait déchirer par les bêtes.

Des inventeurs des lois et de leur ordre.

« Moïse fut le premier entre tous qui expliqua en lettres sacrées les lois divines à la nation hébraïque. Le roi Phoronée établit le premier chez les Grecs les lois et les jugemens. Mercure Trismegisté donna le premier des lois aux Egyptiens; Solon donna le premier des lois aux Athéniens; Lycurgue établit le premier des lois sur les Lacédémoniens, par l'au torité d'Apollon; Numa Pompilius, qui succéda à Romulus, donna le premier des lois aux Romains. Ensuite, comme le peuple factieux ne pouvait supporter ses magistrats, il créa des décemvirs pour écrire des lois, et ceux-ci déposèrent sur douze tables les lois de Solon traduites en datin; ils étaient Appius-Claudius Sabin, T.-L. Genutius, 1

P. Sestius Vaticanus, T. Veturius Cicurinus, C. Julius Tullius, A. Manilius, P. Sulpicius Camerinus, Sp. Postumius Albus, P. Horatius Pulvillus, T. Romilius Vaticanus. Ces décemvirs furent nommés pour écrire des lois. Le consul Pompée voulut le premier établir que les lois fussent rédigées en livres ; mais il ne persévéra pas par crainte des calomniateurs; César commença ensuite à le faire, mais il fut tué avant d'avoir achevé. Peu à peu les anciennes lois tombèrent en désuétude par vétusté et négligence, et quoiqu'on ne s'en servît plus, il était pourtant nécessaire de les connaître. Les lois nouvelles commencèrent à compter de Constantin et de ses successeurs: elles étaient mêlées et sans ordre. Depuis, l'auguste Théodose II, à l'imitation des codes de Grégoire et d'Hermogène, fit recueillir et disposer, sous le nom de chaque empereur, les constitutions données depuis Constantin; et de son nom on appela ce code théodosien. Ensuite, chaque nation choisit, selon sa coutume, la loi qui lui était propre ; car une longue coutume passe pour une loi la loi est une constitution écrite; la coutume est un usage fondé sur l'ancienneté ou une loi non-écrite : car la loi est ainsi nommée de lire (lex à legendo), parce qu'elle est écrite; la coutume est une longue habitude tirée seulement des mœurs; l'habitude est un certain droit établi par les mœurs, et qui est pris comme loi; la loi est tout ce qui est déjà établi par la raison, qui convient à la bonne discipline et profite au salut: mais on nomme habitude ce qui est dans l'usage commun.

Théodoric, roi des Francs, lorsqu'il était à Châlons, choisit des hommes sages de son royaume, et qui étaient instruits dans les lois antiques et lui-même dictant, il ordonna d'écrire les lois des Francs, des Allemands, des

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Bavarois, et de toutes les nations qui étaient sous son pouvoir, selon la coutume de chacune. Il y ajouta ce qu'il fallait y ajouter, en ôta les choses mal réglées, et amenda, selon la loi des chrétiens, ce qui était suivant l'ancienne coutume payerne. Et ce que le roi Théodoric ne put changer à cause de la grande antiquité de la coutume des payens, le roi Childebert commença à le corriger, et le roi Chlothaire l'acheva. Le glorieux roi Dagobert renouvela toutes ces choses par les illustres hommes Claude, Charloin, Domagne et Agilof; fit transcrire, avec des améliorations, les anciennes lois, et les donna écrites à chaque nation. Les lois sont faites afin que la malice humaine soit contenue par la crainte, que l'innocence soit à l'abri de tout péril au milieu des méchans, que ces méchans redoutent les supplices, et qu'ils mettent un frein à leur envie de nuire.

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Ceci a été décrété par le roi, les chefs et tout le peuple chrétien qui se trouve dans le royaume des Mérovingiens.

Au nom de Christ:

Commence le pacte de la loi salique :

Ceux qui ont rédigé la loi salique sont: Wisogast, Aregast, Salogast, Windogast, dans Bodham, Saleham et Widham.......

De cette préface, des mots antiqua, vetustior, insérés dans un texte, et de quelques autres indications analogues, on a conclu: 1o que la loi salique avait été rédigée avant l'invasion, au delà du Rhin, dans la langue des Francs; 2° que le

manuscrit mêlé de mots germains était le plus ancien et contenait des débris du texte primitif.

Le plus savant ouvrage, Messieurs, où cette controverse ait été résumée, est celui de M. Wiarda, intitulé: Histoire et explication de la loi salique, et publié à Brême en 1808. Je ne vous promènerai point dans le labyrinthe des débats qu'il engage sur les diverses parties des diverses questions qu'elle embrasse: mais j'en indiquerai les principaux résultats. Ils sont en général appuyés de bonnes preuves, et la critique en est très-attentive.

Selon M. Wiarda, le texte mêlé de mots germaniques, dans les copies du moins que nous en avons, n'est pas plus ancien que l'autre; on pourrait même être tenté de le croire plus moderne. Deux articles surtout semblent l'indiquer : 1° le titre 61 intitulé: de chrenecruda', et qui traite de la cession de biens, se trouve également dans les deux textes; mais le texte purement latin le donne comme une disposition en vigueur, tandis que le texte avec la glose ajoute : « Dans le temps actuel, ceci ne s'applique plus; » 2° Au

1 C'est-à-dire de l'herbe verte, des anciens mots germains qui répondent aux mots modernes grün, vert (green en anglais), et kraut, herbe, plante.

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titre 58, § I, le texte avec la glose porte : « Selon l'antique loi, quiconque aura déterré ou dépouillé un corps déjà enseveli, sera banni, etc. >> Cette loi qualifiée ici d'antique se trouve dans le texte purement latin, sans aucune observation.

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On ne saurait nier que ces deux passages texte avec la glose ne semblent indiquer une date postérieure.

De cette comparaison des textes, M. Wiarda passe à l'examen des préfaces, et il en faitaisément ressortir les invraisemblances et les contradictions. Un grand nombre de manuscrits n'ont point de préface; dans ceux qui en ont, elles sont fort différentes. Celle-là même que je viens de vous lire est composée de parties incohérentes; la seconde, depuis ces mots : des inventeurs des lois, etc., est copiée textuellement dans le traité des étymologies et des origines d'Isidore de Séville, écrivain du VIIe siècle; la troisième, depuis ces mots: Theodoric roi des Francs, se trouve également en tête d'un manuscrit de la loi des Bavarois. Les noms des premiers rédacteurs de la loi des Francs saliens ne sont pas semblables dans la préface et dans le corps même de la loi. De ces circonstances et de beaucoup d'autres, M. Wiarda conclut que les préfaces sont de simples additions écrites, en tête du texte, par les copistes

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