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AP PROBATION.

'Ar lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux les Notes fur Telemaque. Fait à Paris, le 21. Août mil fept cent vingt-neuf.

GALLYOT.

Nous croyons être obligez d'avertir le Lecteur, que la Famille de fea Monfieur Archevêque de Cambray Fenelon n'a eu aucune part aux Notes qui se trouveront dans cette nouvelle Edition.

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PRIVILEGE DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amez' & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil, Prevoft de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre cher & bien amé JACQUES ETIENNE, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit continuer à faire réïmprimer & donner au Public les Avantures de Telemaque, avec des Notes, Dialogue des Morts, & Recueil des Fables, Dialogue fur l'Eloquence en general, &fur celle de la Chair en particulier, par feu notre amé & feal Confeiller en nos Confeils, le Sieur DE FENELON, Archevêque de Cambray; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires; offrant pour cet effet de les faire réimprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant là feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer lesdits Ouvrages cy-deffus fpecifiez, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera; fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée, & attachée fous notredit contrefcel, & de les vendre, faire vendre & debiter pat tout notre Royaume pendant le temps de dix années confécutives, à compter du jour de l'expiration du precedent Privilege. Faifonsdéfenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire lefdits Ouvrages cy-deffus expofez, en tout ni en partie, ni; d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmenta-tion, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion ex-Tome II..

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preffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de ces Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725.& qu'avant que de l'expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimez qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur CHAUVELIN, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit l'Expofant ou fes Ayans-caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûëment fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foy foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles le feizième jour du mois de Septembre l'an de grace mil fept cent vingt-neuf, & de notre Regne le quinziéme.

Par le Roi en fon Confeil,

SAINSON.

J'ai affocié pour moitié au droit du present Privilege Madame la Veuve de FLORENTIN DELAULNE, Pour en joüir fuivant nos conventions. A Paris ce 12. Octobre 1729.

ESTIENNE.

Regiftre, enfemble la Ceffion cy-deffus, fur le Regiftre VII, de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, num. 460. fol. 402. conformément aux anciens Reglemens, confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris le 14. Octobre 1729.

P. A. LE MERCIER, Syndic.

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