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ne sera statué à leur égard qu'après un décret de la Convention nationale sur le compte qui lui en sera rendu.

7. La peine de mort prononcée dans les cas déterminés par la présente loi emportera la confiscation des biens, et il sera pourvu sur les biens confisqués à la subsistance des pères et mères, femmes et enfans qui n'auraient pas d'ailleurs des biens suffisans pour leur nourriture et entretien; on prélèvera en outre sur le produit desdits biens le montant des indemnités dues à ceux qui auront souffert de l'effet des révoltés.

8. Les biens de ceux dont il est parlé dans la première partie de l'article 6, et qui seront pris en portant les armes contre la patrie, seront déclarés acquis et confisqués au profit de la République, et la confiscation sera prononcée par les juges du tribunal criminel sur le procès-verbal de reconnaissance du tribunal.

9. Les commandans de la force publique feront incessamment publier une proclamation à tous les rebelles de se séparer, et de mettre bas les armes.

Ceux qui auront obéi et seront rentrés dans le devoir, aux termes de la proclamation et dans les vingt-quatre heures, ne pourront être inquiétés ni recherchés.

Ceux qui livreront les chefs ou auteurs et instigateurs des révoltés dans quelque temps que ce soit, avant néanmoins l'entière dispersion des révoltés, ne pourront être poursuivis, ni les jugemens rendus contre eux être mis à exécution.

Les personnes désignées dans la première partie de l'article 6 ne pourront profiter des dispositions du présent article, et elles subiront la peine portée par la présente loi.

10. La loi portant établissement du tribunal criminel extraordinaire sera exécutée, sauf les distractions d'attribution déterminées par la présente loi.]

-A la séance du 20, le ministre des affaires étrangères transmet le récit des cruautés auxquelles étaient exposés les Français en Espagne. Gohier fut nommé ministre de la justice. Le reste de la séance fut consacré à des nouvelles départementales.

SÉANCE DU 21 MARS.

Le général Dumourier écrit qu'il vient d'éprouver un échec où l'armée française a perdu deux mille hommes et du canon: le maréchal-de-camp Miklin, commandant l'artillerie, a été tué, et le général Valence blessé. (Il s'agit de la défaite de NeerWinden.)

[Marat est à la tribune.

Un grand nombre de membres. Voilà la cause du désordre qui règne dans nos armées.

Marat. C'est l'artifice ordinaire des chefs perfides, lorsqu'ils ont essuyé un revers, d'en accuser les soldats patriotes. (De violens murmures se font entendre), et de solliciter des lois de sang contre les hommes que leur zèle brùlant porte à voler aux frontières; ce ne sont point les soldats qui sont les voleurs, ce sont quelques-uns de leurs chefs; ce sont quelques intrigans qui se mêlent parmi eux qui commettent ces désordres; c'est donc sur ces chefs que la loi doit s'appesantir.

Nous sommes arrivés au moment de déchirer le voile et de tout dire. Nous n'avons pas de généraux capables de faire face à l'ennemi; nous n'avons point de troupes capables de livrer bataille. (De violens murmures s'élèvent, et un mouvement presque général d'indignation se manifeste dans l'assemblée. Des cris: Il est payé par nos ennemis, se font entendre dans une très-grande partie de la salle.)

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Masuyer. Je demande que Marat soit entendu; qu'il vomisse ses calomnies, et qu'il se démasque.

Marat. Je serai entendu pour le salut public.

Masuyer. Et que ceux qui, comme lui peut-être, sont soldés pour battre des mains applaudissent à ses discours.

Marat. C'est moi qui cherche à sauver la patrie; c'est moi qui de tout temps me suis élevé contre les plans de vos généraux; c'est moi qui ai dit que nous devions nous tenir sur la défensive, et que nous ne devions jamais entrer sur le territoire de nos ennemis, sur lequel il est impossible de nous maintenir.

J'ai des vues particulières à présenter pour armer tous les Français; je demande que les membres du comité de défense générale s'entendent avec moi comme avec leur frère, et je déclare que la France est invincible si elle veut se tenir sur la défensive.

Lecointre-Puyraveau. Il n'y a pas très-long-temps que le préopinant, en parcourant toutes les parties de la salle, disait, en s'adressant à ses collègues : « Vous êtes incapables de sauver la chose publique, aujourd'hui vos généraux sont incapables de résister aux ennemis, et vos troupes sont ineptes. Je déclare que s'il y avait dans la France dix hommes comme Marat, la République serait perdue. Je ne dirai pas que sa conduite soit le résultat de sa coalition avec nos ennemis, mais je dirai qu'elle tient de la démence. Je demande donc que Marat soit déclaré en état de dé

mence.

N..... Je demande que nous ne recommencions pas à nous occuper des personnes.

L'assemblée passe à l'ordre du jour.

Sur le rapport de Jean Debry, la Convention porte la loi suivante sur la police des étrangers.

• La Convention nationale, considérant qu'à l'époque où des despotes coalisés menacent la République plus encore par les efforts de leurs intrigues que par le succès de leurs armes, il est de son devoir de prévenir les complots liberticides;

› Considérant qu'ayant reçu du peuple français la mission de lui présenter une constitution fondée sur les principes de la liberté et de l'égalité, elle doit, en redoublant de surveillance, empêcher que les ennemis de l'intérieur ne parviennent à étouffer le vœu des patriotes, et ne substituent des volontés privées à la volonté générale;

Voulant enfin donner aux magistrats du peuple tous les moyens d'éclairer le mal, et d'en arrêter tous les progrès, décrète ce qui suit :

› ART. 1. Il sera formé dans chaque commune de la République et dans chaque section des communes divisées en sections,

à l'heure qui sera indiquée à l'avance par le conseil-général, un comité composé de douze citoyens.

2. Les membres de ce comité, qui ne pourront être choisis ni parmi les ecclésiastiques, ni parmi les ci-devant nobles, ni parmi les ci-devant seigneurs de l'endroit et leurs agens, seront nommés au scrutin et à la pluralité des suffrages.

› 3. Il faudra pour chaque nomination autant de fois cent votans que la commune ou section de commune contiendra de fois mille ames de population.

> 4. Le comité de la commune, ou chacun des comités des sections de commune, sera chargé de recevoir, pour son arrondissement, les déclarations de tous les étrangers actuellement résidant dans la commune, ou qui pourront y arriver.

› 5. Ces déclarations contiendront les nom, âge, profession, lieu de naissance, et moyens d'exister du déclarant.

6. Elles seront faites dans les huit jours après la publication du présent décret; le tableau en sera affiché et imprimé.

> 7. Tout étranger qui aura refusé ou négligé de faire sa déclaration devant le comité de la commune ou de la section sur laquelle il résidera, dans le délai ci-dessus prescrit, sera tenu de sortir de la commune sous les vingt-quatre heures, et sous huit jours, du territoire de la République.

> 8. Tout étranger né dans les pays avec les gouvernemens desquels les Français sont en guerre, qui, en faisant sa déclaration, ne pourra pas justifier devant le comité ou d'un établissement formé en France, ou d'une profession qu'il y exerce, ou d'une propriété immobilière acquise, ou de ses sentimens civiques, par l'attestation de six citoyens domiciliés depuis un an dans la commune, ou dans la section, si la commune est divisée en sections, sera également tenu de sortir de la commune sous les vingtquatre heures ; et sous huit jours, du territoire de la République. Dans le cas contraire, il lui sera délivré un certificat d'autorisation de résidence.

> 9. Les étrangers qui n'auront pas en France de propriété, ou qui n'y exerceront pas une profession utile, seront tenus,

sous les peines ci-dessus portées, outre le certificat de six citoyens, de donner caution jusqu'à concurrence de la moitié de leur fortune présumée.

> 10. Tous ceux que la disposition des précédens articles exclurait du territoire français, et qui n'en seraient pas sortis au délai fixé, seront condamnés à dix ans de fers, et poursuivis par l'accusateur public du lieu de leur résidence.

11. Les déclarations faites devant le comité seront, en cas de contestation, soit sur lesdites déclarations, soit sur la décision, portées devant le conseil général ou devant l'assemblée de la section, 'qui statueront sommairement et définitivement; et, à cet effet, lorsque le conseil général ou les sections d'une commune suspendront leurs séances, il sera préalablement indiqué sur le registre l'heure à laquelle le retour de la séance sera fixé.

› 12. Hors le cas de convocation extraordinaire, dont l'objet, la nécessité et la forme seront constatés sur le registre, toute délibération arrêtée dans l'intervalle de suspension des séances est annulée par le fait. Le président et le secrétaire qui l'auront signée seront poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés à trois mois de détention.

› 15. Tout étranger saisi dans une émeute, ou qui serait convaincu de l'avoir provoquée ou entretenue par voie d'argent ou de conseil, sera puni de mort. »]

Séance du 21 au soir. - Jean Debry est élu président. Laréveillère-Lépaux, Boyer-Fonfrède et Garran-Coulon sont secrétaires. — Le président fait lire l'adresse suivante, envoyée à la Convention par la société des Amis de la liberté et de l'égalité de Marseille.

Mandataires infidèles, qui vouliez l'appel au peuple, votre perfidie est à son comble. Trop long-temps vous avez occupé le poste honorable que vous étiez indignes de remplir, et où vous ne restez que dans le coupable espoir de perdre la République dans son berceau; mais vainement vous attendez le succès de vos sourdes manœuvres et de vos scélérates intelligences avec les tyrans conjurés contre nous. Ce revers passager que nous devons

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