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tous ces ca's, tous ces inconvéniens, & à les mettre dans tout leur jour, puifque par-là ils auroient effarouché les efprits, & ne feroient jamais venu à bout de l'affaire principale. Ces fages politiques prirent donc un milieu. Sans affecter de dérober entiérement leurs inquiétudes aux yeux du public, ils les montrerent avec rapidité & fous un voile de gaze. Sachant de plus que les hommes font bien autrement affectés des maux préfens, que des maux futurs & éloignés, & que les expédiens les plus certains les raffurent à peine dans les uns, tandis que des chimeres plaufibles les contentent dans les autres, ils agirent en conféquence de cette fage maxime. Pour calmer dans l'efprit de ceux qui devoient agir dans le moment l'anxiété qui pouvoit naître de la perfpective des différens pour l'avenir, ils indiquerent des moyens d'accommodement, dont la plupart étoient plutôt des fubterfuges & des palliatifs, que des remedes & des expédiens. Les différens devoient être conciliés par les juges ordinaires, qui n'étoient que des êtres de raison, ou par des arbitres appellés Goede Mannen, êtres auffi imaginaires que les précédens, ou bien les difpu:es devoient fe terminer à l'amiable; grands mots qui ne difent rien il n'y avoit que le recours à l'arbitrage des provinces, & en cas de fon infuffifance, à celui du ftadhouderat, centre naturel de l'union, dans l'efprit de ceux qui ont compose le traité, qui préfenta un moyen clair & pofitif de terminer les différens. Enfin, foit que le traité de l'Union ne fût dreffé que provifionnellement & pour le moment, foit qu'il fût deftiné à être la pierre fondamentale des Provinces-Unies dans tous les temps, fes auteurs ont jugé à propos de le laiffer fur plufieurs fujets, vague, imparfait & indécis dans les détails. Un tel traité étoit le but où ils devoient tendre, & l'objet dont ils devoient fe contenter alors, & l'événement a juftifié la fageffe de leur conduite à cet égard. L'expérience qui vaut mieux que tous les railonnemens du monde, la concorde durable & peu interrompue des confédérés, les efforts inutiles qu'on a faits fucceffivement, dans les années 1584, 1651, 1716 & 1717, pour corriger les imperfections du traité, font des preuves fans réplique de la profonde fageffe de fes auteurs, & l'Union d'Utrecht fervira toujours d'exemple frappant de la différence, que d'habiles politiques font fouvent obligés de mettre entre la spéculation & la pratique.

III. L'acte même de l'Union, confifte en un préambule & vingt-fix articles. Dans le premier les confédérés déclarent leur intention de fortifier par ce traité, l'Union générale, de prévenir les divifions & de fe mieux défendre contre l'ennemi commun. Quant aux articles qui doivent fervir à cimenter cette confédération illuftre, en voici le précis & l'effentiel.

L'article premier comprend la forme & les conditions de l'Union. Il y eft dit que les fept provinces s'uniffent par ce traité à perpétuité, de la -même maniere que fi elles ne formoient qu'une feule province, fans préjudice, cependant, des privileges, des immunités, des ufages & des droits de chaque province & des villes qui la compofent; lefquels privileges les

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confédérés s'obligent à maintenir aux dépens de leurs biens & de leurs. vies. Il est encore décidé par ce premier article, que les différens qui pourroient furvenir entre les provinces, villes ou membres de l'Union, fur les fufdits droits, privileges, &c. feront décidés ou par les juges ordinaires, ou par des arbitres, ou par un arrangement à l'amiable, fans que les autres provinces ou villes puiffent s'en mêler autrement que par voie d'accommodement.

L'article II engage » les confédérés à fe fecourir mutuellement contré » tout acte de violence, que le roi d'Espagne ou fes adhérens pourroient faire, foit au fujet de la pacification de Gand, foit à celui de la récep» tion de l'archiduc Mathias, foit pour introduire & rétablir la religion >> catholique, ou pour se venger, en un mot, de ce qui fe feroit fait par » les confédérés, ou par quelqu'un d'entr'eux, depuis l'année 1558.

L'article III oblige les confédérés à fe fecourir pareillement contre toute attaque de princes ou Etats étrangers, & laiffe à la généralité ou au corps de l'Union, à déterminer les fecours que chacune fournira dans une telle occafion.

Les articles IV & V jufqu'à VIII inclufivement, regardent les moyens de contribuer à la défense commune des confédérés, la conftruction & l'entretien des fortereffes, la maniere de fournir par des taxes & des impôts aux frais qu'exigent le maintien de l'Union, l'érection des milices, &c.

Il est décidé par le neuvieme article, qui, avec le fuivant, renferme les principes effentiels de l'Union, qu'on ne conclura ni paix ni treve, qu'on n'entreprendra pas de guerre, qu'on n'établira ni impôts, ni contributions, qui intéreffent le corps général de la confédération, que du confentement unanime des provinces dans toutes les autres affaires, qui concernent l'Union, on fe tiendra à ce qui fera réfolu à la pluralité des voix des provinces; réglement qui s'obfervera jufqu'à ce qu'il foit ordonné autrement par la totalité des confédérés. Il eft encore arrêté par le neuvieme article, que les différens qui pourront furvenir entre les provinces, fur la paix, la guerre, la treve ou les impôts, feront décidés provifionnellement par les ftadthouders actuels des provinces, & que ceux-ci, lorfque leurs avis feront partagés, prendront des affeffeurs impartiaux pour venir à une décision, à laquelle les parties feront obligées de fe conformer.

Il eft expreffément déclaré dans le dixieme article qu'aucune province ou ville ne pourra conclure de confédération ou d'alliance avec aucun feigneur ou pays voifin, fans le confentement des confédérés.

L'article XI regarde l'admiffion d'Etats étrangers dans la confédération, moyennant le confentement unanime des provinces.

Le douzieme renferme les réglemens qu'il faut fuivre par rapport à la

monnoie.

Le treizieme qui concerne les affaires de la religion, porte, » que la » Hollande & la Zélande fe conduiront à cet égard, comme elles trouve

»ront à propos; que les autres provinces feront tenues de fe conformer à » la paix de religion projettée par l'archiduc Mathias & fon confeil, de » l'avis des Etats-généraux, ou qu'elles fe conduiront de la maniere qu'el» les jugeront la plus propre à maintenir la tranquillité & le bien-être de chaque province ou ville, & à mettre en fureté les droits, tant des » eccléfiaftiques que des laïcs, fans qu'ils y puiffent être empêchés par » aucune autre province; bien entendu, toujours, que chacune confervera la liberté de confcience, & qu'on ne recherchera ni ne poursuivra per»fonne pour caufe de religion, conformément à ce qui a été déjà statué par la pacification de Gand. «

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Comme cet article fit naître des difficultés, & fit croire à plufieurs qu'on ne vouloit admettre dans la confédération, que ceux qui foufcriroient à la paix de religion, ou qui accorderoient une tolérance aux deux religions, la catholique & la réformée, on y ajouta par voie d'interprétation, » qu'on n'avoit pas intention d'exclure de la confédération les provinces » qui ne voudroient admettre que la religion catholique, & dans lesquelles » les réformés n'avoient pas le nombre, qui, par la paix de religion, au»torifoit l'exercice de leur culte, mais qu'au contraire, on étoit prêt à » les y recevoir, pourvu qu'elles fe conformaffent aux articles de l'Union » & qu'elles montraffent des fentimens patriotiques; l'intention des con» fédérés n'étant pas qu'une province fe mêlât de la conduite des autres 'n dans l'affaire de religion. « Cet article fubit un changement confidérable dans l'affemblée des Etats-généraux, convoquée à Middelbourg dans l'année 1583, lorfque la religion réformée fut reçue dans toutes les Provinces-Unies. Il y fut arrêté » que cette religion feroit maintenue, & que » l'exercice public d'aucun autre culte ne feroit permis dans ces provinces; >> bien entendu cependant, que les villes ou pays, qui accéderoient à l'a» venir, au traité de l'Union, conferveroient la liberté de fe conduire, fur » l'article de la religion, comme ils jugeroient à propos. «

Les articles XIV & XV contiennent des réglemens relatifs aux biens des eccléfiaftiques & des religieux, & à l'entretien de ceux qui auroient quitté leurs couvens pour caufe de religion.

Le XVI article roule fur un objet de la derniere importance, favoir, les différens qui pourroient s'élever entre les provinces. Il porte, » que lorfn que ces différens regarderont quelques provinces en particulier, ils feront » décidés par les autres provinces ou par leurs députés; que fi toutes les >> provinces font intéreffées dans ces différens, on s'en rapportera aux ftadt»houders, ainfi qu'il eft dit dans le IX article, dont la décifion fera pro» noncée dans le terme d'un mois, & au jugement defquels les parties feront obligées à fe foumettre, fans avoir recours à aucune autre voie » de droit.

Le XVII article engage les confédérés à éviter avec foin de s'attirer la guerre de la part des puiffances étrangeres.

Le XVIII défend à toute province ou ville d'établir des impôts au préjudice d'une autre, fans le confentement de la généralité, où de charger les voifins plus que fes propres fujets.

Les articles XIX & XX ont rapport aux formalités, qui doivent être obfervées dans la convocation & dans les délibérations de l'affemblée des confédérés.

Par l'article XXI il eft arrêté que » l'interprétation de ce qui pourra >> paroître ambigu ou obscur dans ce traité, fera laiffée aux confédérés ; & en cas qu'ils ne s'accordent pas là-deffus, on aura recours aux ftadthou» ders de la maniere expliquée ci-deffus. «<

L'article XXII déclare, » qu'on ne pourra augmenter ni changer au» cun des articles de l'Union, ou y en ajouter de nouveaux, fans convo» quer pour cet effet, une affemblée générale de tous les confédérés, & » fans que le changement propofé foit confirmé par leur confentement

» unanime. «

Par l'article XXIII les provinces s'engagent à maintenir les fufdits articles, déclaránt comme nul & non avenu, tout ce qui pourroit être fait au contraire; y foumettant leurs biens, leurs tribunaux, leurs magiftrats, & leurs habitans, renonçant à toute voie de droit pour fe fouftraire à leur obfervation:

tant

Les articles XXIV, V, & VI, roulent fur des formalités. Il y eft queftion entr'autres, entr'autres, de l'obligation impofée aux ftadthouders préfens que futurs, aux magiftrats & aux officiers civils des provinces particulieres, des villes, &c. de prêter ferment fur les articles de l'Union.

Le précis que nous venons de donner des articles de l'Union, fera toucher au doigt la vérité de ce que nous avons dit ci-deffus, de l'efprit & de l'intention de ce célébre traité. Au furplus, fi le coup-d'œil pénétrant d'un critique exact trouve dans ce traité des chofes vagues & imparfaitement définies, il y verra en même temps, un remede efficace aux inconvéniens qui pourroient en réfulter. Ce remede eft le recours aux provinces, & à leur défaut, aux ftadthouders, comme arbitres de tout différent, qui ne pourra pas fe terminer à l'amiable ou par les voies ordinaires. Ce recours au ftadthoudérat n'eft pas feulement marqué expreffément dans l'acte de l'Union, mais on y revient même jufqu'à trois fois dans les IX XVI & XXI articles de cet acte. C'eft, fi nous ne nous trompons pas, déclarer formellement que le traité de l'Union ne fauroit s'exécuter, ni l'Union même fubfifter dans fa vigueur fans le ftadthoudérat, & les prérogatives qui y font attachées. Car enfin, s'il n'y a d'autre maniere de décider les différens en dernier reffort, & d'empêcher que l'Union ne foit ébranlée par chaque conteftation, qui pourroit s'élever parmi les provinces, la conclufion paroît toute fimple, que fans le ftadthoudérat la pierre angulaire manque à l'édifice politique. On doit donc attendre du gouver

nement ftadthoudérien, cette force d'affociation dans les Provinces-Unies qui leur donne au dehors la vigueur d'une monarchie, fans leur faire dre au dedans la liberté d'une république.

per

UNIVERSITÉ, f. f.

LES ES UNIVERSITÉS font deftinées à l'étude de fciences qu'on nomme fupérieures, & fous lefquelles on comprend la philofophie, la théologie, la jurifprudence & la médecine. Ceux qui font chargés de la curatelle des Univerfités doivent avoir foin que les profeffeurs enseignent:

I. Dans la faculté de philofophie.

L'hiftoire de la philofophie, la logique, la métaphysique, la morale, le droit de la nature & des gens, les mathématiques, tant pures ou spéculatives, que pratiques, la phylique, l'hiftoire-naturelle, la connoiffance des mines & des minéraux, la théorie de l'économie, tant des villes que de la campagne. (a) On ajoute encore à ces fciences celles qu'on nomme philologiques, comme l'hiftoire facrée & profane, les antiquités, la connoiffance des médailles & des monnoies anciennes & modernes, la diplomatique, &c.

II. Dans la faculté de théologie.

L'introduction à la théologie révélée, la dogmatique, ou la théorie de la théologie, la polémique, ou la controverfe, l'hiftoire eccléfiaftique, tant de l'ancien que du nouveau teftament, l'exégefe, ou l'explication des langues facrées & originales de l'ancien & du nouveau teftament, l'homélie, ou l'éloquence de la chaire, l'hermeneutique, ou l'art d'interpréter les écritures, le droit canon pour les cas confiftoriaux, les privileges nationaux de l'églife, la morale théologique, la théologie cafuiftique, &c.

III. Dans la faculté de droit.

L'hiftoire du droit en général, les inftitutions, les pandeЯes, & les autres parties du droit Romain, le droit particulier de chaque pays felon fa théorie & felon la coutume, le droit féodal, le droit criminel, le droit cambial, ou du change, le droit canon, le droit de la nature & des gens appliqué, la jurifprudence légiflatoire, ou l'art de faire des loix, le droit pratique des chambres de finances, &c. à quoi l'on ajoute encore, en Allemagne, le droit germanique, & le procès devant les tribunaux fupérieurs de l'Empire.

IV. Dans la faculté de médecine.

La phyfiologie, ou la connoiffance de la nature & du corps humain

(a) Collegium economicum, urbanum & rufticum.

quand

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