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S. VI.

miniftres publics, du caradere représentatif, & dés honneurs qui font dús aux miniftres.

a'y avoit jadis qu'un feul ordre de miniftres, ou du moins ils n'ant qu'une même dénomination; on les appelloit tous legati. On les a ifés depuis en différentes claffes; mais ils ont tous, ainfi qu'on l'a dit, a caractere qui leur eft commun, celui de repréfenter, pour l'affaire dont ils font chargés, la nation ou le fouverain qui les a envoyés. Mais ce caracere représentatif a plus ou moins d'éclat, relativement aux affaires que les miniftres ont à traiter, en tenant la place du maître. Et c'eft cette différence de représentation qui diverfifie auffi les honneurs dus aux différens miniftres publics. L'ambaffadeur eft celui qui repréfente fon maître, quant à fa perfonne même & à fa dignité; & comme il eft revêtu du caractere représentatif par excellence, il eft au-deffus de tous les autres, qui ne fauroient entrer en concurrence avec lui. Quelque différence d'ailleurs que l'ufage ait introduit dans la différence d'honneurs qu'on rend aux ambaffadeurs extraordinaires & aux ambaffadeurs ordinaires, cette diftin&tion n'eft qu'accidentelle, & relative uniquement au fujet de leur miffion. L'un & l'autre font au-deffus des envoyés qui ne font point revêtus du caractere représentatif au premier degré; ce font des miniftres du fecond ordre, & dont le rang ne le cede qu'à celui des ambaffadeurs. Il en eft également d'ordinaires & d'extraordinaires, & l'ufage, ainfi que l'intention des fouverains, eft de donner aux derniers un plus haut degré de confidération.

n'ont rien d'offenfant. En tout autre temps, on ne peut fe difpenfer de recevoir les miniftres d'une puiffance non fufpe&te, beaucoup moins ceux d'un Etat ami; & il faut avoir de bien fortes railons, pour refuter de recevoir l'ambaffadeur d'une nation avec laquelle on eft en paix. Toutefois fi ces raisons font telles qu'on croie ne pas devoir les recevoir dans l'intérieur du pays, du moins ne peut-on point fe difpenfer de leur indiquer fur la frontiere, un endroit, où on leur enverra de fon côté, un ministre public, chargé d'entendre leurs propofitions. C'eft là que les ambafsadeurs étrangers doivent s'arrêter, & ils ne font point fondés à fe plaindre, tour ce qu'ils pouvoient prétendre étant d'être entendus.

Les réfidens font des miniftres perpétuels qui résident auprès d'un fouverain ou d'une nation, quoiqu'ils n'y aient rien à négocier. Tant qu'il n'y a rien à craindre du long séjour de ces réfidens, il eft, fans doute, très-conforme aux fentimens mutuels d'amitié que les fociétés politiques fe doivent, de les recevoir. Mais pour peu que cette réfidence soit fufpecte, le repos de l'Etat & la tranquillité du fouverain doivent prévaloir; & la nation étrangere ne doit point s'offenfer, lorsqu'on prie fon ministre de fe retirer quand il a terminé la négociation pour laquelle on l'avoit reçu, & qu'il n'a plus rien à traiter. L'ufage cependant d'envoyer & de recevoir des miniftres perpétuellement réfidens eft fi général en Europe, que l'on ne peut, fans en donner de valables raisons, le refufer de s'y conformer. Néanmoins, il faut avouer que bien des puiflances ont fouvent de très-fortes raifons de ne pas fe prêter à cet ufage; les républiques fur-tout, qui font fi fort intéreffées à ne pas laiffer pénétrer aux étrangers, ou leurs projets, ou les refforts de leur adminiftration, & plus encore à ne pas fouffrir des miniftres étrangers, qui peuvent corrompre les citoyens, les attacher aux intérêts de leur maître, former & fomenter des factions, répandre le goût du luxe, l'amour de l'or, les mœurs des cours, &c.

A l'égard des miniftres d'une nation ennemie, il eft d'autant plus important de les recevoir, au milieu même des plus violentes hoftilités, qu'ils peuvent être chargés de faire quelques ouvertures de paix, ou du moins des propofitions tendantes à calmer la fureur de la guerre. Mais ces miniftres ne peuvent venir fans permiffion & fans être munis d'un paffeport ou fauf-conduit. Il est vrai que ces furetés peuvent être refusées, ainfi qu'on peut ne point admettre le miniftre, quand on a pour cela de folides raisons, telle que feroit la crainte bien fondée qu'un tel ministre ne vint que dans la vue de défunir par une conduite artificieuse les alliés, ou pour tromper leur vigilance par des apparences de paix, afin de les furprendre enfuite, &c. à moins de femblables motifs, c'eft une maxime générale qu'on ne doit faire nulle difficulté d'admettre le miniftre d'un ennemi.

Quant aux ambaffadeurs d'un ufurpateur, il eft conftant que les nations

étrangeres ne devant point s'ingérer des affaires d'un peuple, fi celui-ci s'eft volontairement foumis à l'ufurpateur, les ambaffadeurs de ce dernier doivent être reçus fans difficulté, la poffeffion du trône devant, à cet égard, fervir de regle aux nations étrangeres. De même, fi ce peuple a chaffe fon fouverain, on ne peut, fans fe déclarer fon ennemi, refufer de le confidérer comme un Etat libre & indépendant, jouiffant par conféquent de la fouveraineté, qui lui donne le droit d'envoyer & de recevoir des miniftres publics. Cependant, par cela même, que toute fociété politique eft indépendante & libre, une nation approuvant la juftice de la caufe du fouverain détrôné, a la liberté de le regarder & le traiter en fouverain ; par conféquent de refufer, fi fes intérêts le demandent, l'ambaffade de ce peuple; mais fi elle l'a une fois reçue, ou celle de l'ufurpateur, auquel elle ait envoyé à fon tour, des ambaffadeurs, elle ne peut plus reconnoître le prince détrôné, ni son héritier, fans faire injure à l'ufurpateur & au peuple; & ce fut là l'un des principaux fujets de la guerre que l'Angleterre fit à la France, qui, après avoir reconnu Guillaume III, fit des démarches en faveur du fils de Jacques II.

S. VI.

Des divers miniftres publics, du caractere représentatif, & des honneurs qui font dús aux miniftres.

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L n'y avoit jadis qu'un feul ordre de miniftres, ou du moins ils n'avoient qu'une même dénomination; on les appelloit tous legati. On les a divifés depuis en différentes claffes; mais ils ont tous, ainsi qu'on l'a dit, un caractere qui leur eft commun, celui de représenter, pour l'affaire dont ils font chargés, la nation ou le fouverain qui les a envoyés. Mais ce caractere représentatif a plus ou moins d'éclat, relativement aux affaires que les miniftres ont à traiter, en tenant la place du maître. Et c'eft cette différence de représentation qui diverfifie auffi les honneurs dus aux différens miniftres publics. L'ambaffadeur eft celui qui représente fon maître, quant à fa perfonne même & à la dignité; & comme il eft revêtu du caractere représentatif par excellence, il eft au-deffus de tous les autres, qui ne fauroient entrer en concurrence avec lui. Quelque différence d'ailleurs que l'ufage ait introduit dans la différence d'honneurs qu'on rend aux ambaffadeurs extraordinaires & aux ambaffadeurs ordinaires, cette diftin&tion n'eft qu'accidentelle, & relative uniquement au fujet de leur miffion. L'un & l'autre font au-deffus des envoyés qui ne font point revêtus du caractere représentatif au premier degré; ce font des miniftres du fecond ordre, & dont le rang ne le cede qu'à celui des ambaffadeurs. Il en eft également d'ordinaires & d'extraordinaires, & l'usage, ainfi que l'intention des fouverains, eft de donner aux derniers un plus haut degré de confidération.

A l'égard des réfidens, auxquels on donne ce nom à caufe de la continuité du féjour qu'ils font dans les cours où ils font envoyés, ils ne repréfentent la perfonne de leur fouverain que dans fes affaires, & jamais dans fa dignité; auffi ne jouiffent-ils que d'un moindre degré de confidération, & placés au-deffous des envoyés, ils forment le troisieme ordre des miniftres publics. Il en eft d'un ordre plus récent, introduit pour éviter les minutieufes difficultés du cérémonial, & les conteftations puérilement férieufes qui s'élevent fréquemment au fujet du rang entre les repréfentans de différens princes. Ceux-ci, fimplement appellés miniftres, n'ont d'autre qualité que celle de mandataires de leur fouverain, fans rang, ni caractere en forte que, comme ils n'ont à prétendre aucun trairement particulier, ils ne font affujettis eux-mêmes à aucun cérémonial : revêtus d'une maniere vague & indéterminée du caractere représentatif, ils le cedent, fans contredit, aux ambassadeurs; mais du refte, ils jouiffent de tous les droits effentiels au caractere de miniftre public. Cette commission honorable eft telle, que quoique le fouverain puiffe en honorer tel de ses fujets qu'il ne voudroit pas revêtir du caractere d'ambaffadeur, rien n'empêche pourtant qu'un homme de qualité qui refuferoit une réfidence, ne puiffe accepter la qualité indéterminée de miniftre. Il en eft qu'on appelle plénipotentiaires, fort au-deffus des fimples miniftres, & qui, quoiqu'ils n'aient non plus aucune attribution particuliere de rang, ni de caractere, font placés immédiatement après les ambaffadeurs & les envoyés extraordinaires, foit à caufe de l'importance des négociations dont ils font chargés, & du degré de confiance qu'ont en eux les fouverains au nom desquels ils traitent, foit à caufe de leur condition, & de la claffe des premiers citoyens, dans laquelle ils font communément choifis. On ne reviendra point ici fur ce que l'on a dit au fujet du rang & des droits des confuls, au S. 2. du liv. II. Les agens font de fimples commiflionnaires des princes, pour lefquels ils agiffent; souvent même ce font des fujets du pays où ils réfident, & comme ils n'ont pas la qualité de miniftres publics, ils ne font point fous la protection du droit des gens: mais ils jouiffent de quelques égards, en confidération du prince qu'ils fervent. Toutefois, fi l'agent eft envoyé avec une lettre de créance par fon prince, & pour affaires publiques; alors il a la qualité de miniftre public, ainfi que les députés, les commiffaires, &c. chargés également de lettres de créance, adreffées au prince vers qui ces employés font envoyés; elles font l'inftrument qui conftitue le caractere du miniftre, & comme la procuration générale de leur prince. Outre ces lettres de créance, le miniftre eft chargé d'inftructions fecretes, contenant les ordres auxquels il doit se. conformer, & qui limitent fon pouvoir.

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Tout fouverain, ainsi qu'on l'a obfervé dans le §. précédent, a droit d'envoyer & de recevoir des miniftres publics. Mais les grandes puiffances refufent aux petits Etats le droit d'envoyer des miniftres du premier

ordre

ordre ou des ambaffadeurs: elles ont de la peine à accorder des honneurs diftingués à des repréfentans d'une petite fociété politique. Cette répugnance n'eft pourtant point fondée : car dès-là que tout fouverain vit dans l'état d'indépendance & d'égalité, qu'importe le plus ou le moins d'étendue des Etats, ils font tous égaux en dignité, quelqu'inégaux qu'ils foient en force & en puiffance. C'eft donc faire une très-grande injure à ceux auxquels on contefte ce droit, fi d'ailleurs leur indépendance eft reconnue. C'eft à cause de ce défaut d'indépendance abfolue, que les rois de France refusent aux miniftres des princes d'Allemagne le titre d'ambassadeurs, & les honneurs attachés au premier rang de la représentation; honneur que la cour de France accorde aux ambaffadeurs des princes d'Italie, qui, quoique feudataires de l'empereur, ne relevent cependant pas autant de fon autorité, ne font pas corps avec l'Allemagne, ne font pas tenus d'affifter aux dieres de l'empire, dont ils fe trouvent prefqu'à tous égards féparés, & jouiffent d'une fouveraineté plus entiere & d'une indépendance plus abfolue.

Les honneurs que l'on rend aux ambaffadeurs, font des chofes de pure inftitution & de coutume; il faudroit entrer dans un trop immenfe détail pour rendre compte de ces honneurs diverfifiés, fuivant les mœurs, le caractere des nations, & la variété des ufages des cours. On dira feulement qu'en général, on doit, par le droit des gens naturel & néceffaire, avoir égard à ces chofes d'inftitution, & fe conduire par rapport à ces honneurs comme s'ils avoient par eux-mêmes la valeur que les hommes y ont attachée. Il eft, par exemple, dans la plupart des cours Européennes, d'ufage que les ambaffadeurs fe couvrent devant les fouverains vers lefquels ils font envoyés ; ce feroit donc faire une injure à un Etat & l'irriter en quelque forte, que de refufer ce droit à fes ambaffadeurs. Ceux des cantons Helvétiques, peu attentifs au cérémonial, ont négligé pendant fort long-temps de s'appercevoir qu'à la cour de France, on ne les faifoit pas jouir de cette marque de confidération; mais ils ont enfin fenti qu'on leur refufoit cette diftinction que l'ufage a rendu effentielle. Auffi, Louis XV, étant allé en Alface en 1744, les Suiffes, avant que de lui envoyer des ambaffadeurs, pour le complimenter, lui firent demander s'il leur feroit permis de fe couvrir devant fa majefté: il fut répondu que non, & le corps Helvétique refufa, à fon tour, d'envoyer des ambaffadeurs. Les Suiffes font les plus fideles & les plus anciens alliés de la France; ils forment, fans difficulté, la nation la plus libre & la plus indépendante de l'Europe; & l'on doit préfumer que leurs ambaffadeurs jouiront, à la cour de Versailles, des mêmes honneurs qui y font rendus aux miniftres des autres puiffances.

Tome XXIX.

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