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faire, mettre ou donner, ni fouffrir lui être fait, mis ou donné aucun trouble, ou empêchement au contraire. Car, AINSI NOUS PLAÎT-IL. En témoignage de quoi Nous avons fait mettre à ces préfentes le Scel de feu Sa Majesté l'Impératrice Douairiere & Reine Apoftolique, Notre Très-chere & Trèshonorée Mere, duquel Nous Nous fervirons jufqu'à ce que le Nôtre foit achevé. Donné en Notre Ville de Bruxelles le vingt-neuvieme jour du mois de Mars, l'an de Grace mil-feptcent quatre-vingt-un, & de Nos Regnes, favoir de l'Empire Romain, le XVIIe, & de Hongrie & de Boheme le premier. Paraphé Ne. vt. Plus bas étoit PAR L'EMPEREUR ET ROI EN SON CONSEIL, Signé Th. de Reul.

་འགོངས་ལམ་རུས་གོང་ལ་རུལ་འགོ་ལ་

EXTRAIT

de l'Octroi & Privilege du Confeil de Brabant. JOSEPH, par la Grace de Dieu, Empereur des Romains, toujours Augufte, Roi d'Allemagne, de Jerufalem, de Hongrie, de Boheme, de Dalmatie, de Croatie, d'Efclavonie, de Galicz & de Lodomerie; Archiduc d'Autriche; Duc de Lorraine & de Bar, de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, &c. &c. &c. a octroyé P. J. HANICQ, Imprimeur à Notre Ville de Malines, à l'effet de pouvoir imprimer, vendre & débiter à l'exclufion de tout autre, pendant le terme de quinze ans, un Ouvrage ayant pour titre: Arrêts du Grand Confeil de S. M. I. & R. féant en la ville de Malines, recueillis par feu Meffire Jean-Alphonfe de Coloma, &c. auxquels font ajoutées diverfes Pieces intéreffantes; ainfi que les Arrêts recueillis par Meffire Jean-Baptiste Hony, &c. Et afin que le Suppliant ne foit pas fruftré de fon travail & de fes peines, Nous avons défendu & interdit, comme Nous défendons & interdifons à tous Imprimeurs,

Libraires & autres, d'imprimer, contrefaire, vendre ou débiter le même Ouvrage, foit en entier ou en partie pendant le dit terme de quinze ans, fans la permiffion & confentement exprès & par écrit du Suppliant, à peine de confifcation & en outre d'encourir une amende de trente florins pour chaque Exemplaire, la moitié applicable à Notre profit, & l'autre moitié au profit du Suppliant, lui permettons à cet effet de faire faifir tous les Exemplaires, qui fans la dite permiffion & confentement exprès auront été imprimés, contrefaits, vendus ou diftribués, &c. Comme il fe voit plus amplement ès Lettres Patentes, données à Bruxelles ce 18 Avril 1781. Paraphé CRUMP. vt. Plus bas étoit PAR L'EMPEREUR ET ROI.

F. J. MOSTINCK

LE

LE 9 JANVIER 1712.

1. L'Appel d'un des Enfans folidairement condamnés de fournir des Alimens à leur Sœur profite aux autres.

2. Celui qui demande ses Alimens n'eft point obligé de mettre caution, à cause qu'il demeure hors des terres de l'obéiffance du Roi.

I.

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A Comteffe de Sennarpont, Fille du feu Marquis de Risbourg ayant intenté la plainte d'inofficiofité contre les autres Enfans du dit Marquis fes Freres & Sœurs, obtint une provifion de 100 fl. une fois, & de 60 fl. par an à leur charge à payer par un chacun d'eux en particulier; mais par Appel intenté par le Marquis moderne de Risbourg, fon Frere ainé, la fentence provifionelle fut redreffée à fon égard.

Quelques années après, la fufdite Comteffe fit exécuter le Comte de Beauffart, fon Frere Tom. I.

A

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puîné, en vertu de la dite provifion, fur laquelle il obtint furféance.

Mais comme le Comte, de Sennarpont demanda enfuite main-levée de cette furféance quæfitum fuit: fi l'Appel intenté par le Marquis de Risbourg devoit profiter au Comte de Beauffart?

Il n'y a point de doute que l'Appel d'un des confors profite à tous, mais ne fauroit leur nuire. toto tit. C. fi unus ex plurib. appell. Ce qui ne fouffre aucun doute in Individuis felon DE FERRIERE fur le dit titre du C. où il affure que cela eft ainfi obfervé. Voyez l'Arrêt du 9 Octobre 1717.

La queftion fouffre plus de difficulté in Dividuis; puifque GROENEWEGEN de Leg. abrog. affure au fufdit titre du C. lib. 7. tit. 68. que felon nos mœurs l'Appel de l'un ne profite pas à l'autre. Or les Alimens font divifibles.

Quamvis enim quis pro parte vivere non pofsit, tamen Alimenta dividua funt; ita ut plures non teneantur, nec mero jure conveniri poffint nifi pro partibus, & ideò officio Judicis, vocatis heredibus, decerni debet, per quem ex eis fimul & femel Alimenta communi fumptu præftentur. Hoc autem fit officio Judicis in folidum. MOLINEUS in Extric. Labyr. dividui & individui. part. 2. n. 238.

Aliud eft obligationem effe individuam, aliud certo cafu unum ex pluribus, five principalibus, five heredibus debitoris conveniri poffe in folidum; quod ex pluribus caufis contingere poteft.

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Primò ex pacio; fecundò ex teftamento; tertiò ex caufa depofiti, commodati, locati, Spolii vel furti; quartò Judicis officio & ex æquitate, veluti ex caufa Alimentorum. L. 3. ff. de alim. & cib. legat. Ainfi jugé par Arrêt du 6 Juillet 1676. rapporté au Journal du Palais.

Quoties pluribus obligatis in folidum eadem competit caufa defenfionis, abfolutio unius alteri prodeft, fed condemnatio unius alteri non nocet. BURGUND. de duob. reis cap. 55.n. 10.&11.

Cependant on refusa la main-levée requife par la Comteffe de Sennarpont; ce qui eft un préjugé que l'on fuit encore en ce point le droit écrit felon la doctrine de FERRIERE, ubi fuprà. FABER ad C. lib. 7. tit. 30. definit. 1. EVERHARDI confil.231. n. 2. ZYPEUS not. Jur. Belg. de appell. n. 21. Voyez VOET. ad ff. lib. 49. tit. 1. n. 18. CHRISTIN. fur BUGN. Leg. abr. lib. 2. Sect. 128.

2. Le Comte de Beauffart demanda auffi caution de la Comteffe de Sennarpont pour les frais du procès, à caufe qu'elle demeuroit en Artois hors des terres de l'obéiffance du Roi; en quoi il fut déclaré non fondé ni recevable, à caufe que celui qui demande fes Alimens n'est point obligé de mettre caution car c'eft pour cela même, qu'il demande fes Alimens, à favoir, parce qu'on fuppofe, qu'il n'a rien pour fe foutenir, & par conféquent il eft hors d'état de trouver fa caution. FABER ad C. lib. 2. tit. 39. def. 7. Ce qui depuis a encore été jugé par Arrêt du 9 Août 1721.

Vide KNOBBAERT ad jus civile Gand. rub. 3. art. 8. obf. 4.

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