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ult. Mais il ne femble point que les œuvres de loi foient néceffaires à la fubrogation conventionelle, c'est-à-dire, lorfqu'un étranger paye au Créancier antérieur ce qui lui eft dû, & qu'il en obtient en vertu de fa convention la ceffion & tranfport du droit d'hypotheque : Quia cùm quis Creditori, qui dominus rei non eft, folvit, & pacifcitur de pignore, videtur hypotheca Creditoris, atque ita eadem numero hypotheca in eum tranfire; & par conféquent les œuvres de loi n'y font point requises; quoique VOET foit d'un fentiment contraire ad tit. ff. qui potiores in pignore n. 35. in fine.

LE I FEVRIER 1712.

Si un Receveur a le droit de rétention d'un livre, qu'il a formé & nouvellé lui-même, à cause qu'il n'a point encore été falarié, ni indemnifé de ses peines & déboursemens.

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Ean-Baptifte Eeckman, Écuyer & Chef-Bailli de la Vicomté de Gand, a conclu par fa requête du 22 Décembre 1710 devant le Confeil en Flandre, à ce que Jean-Baptifte Godart, jadis Receveur de la fufdite Vicomté, auroit à lui faire la délivrance fous récépiffé de tous les livres, régiftres & titres, & documens qui concernent la dite Vicomté.

Sur quoi le défendeur a dit par fa réponse, qu'il n'avoit jamais refufé, mais au contraire

toujours préfenté, comme il présente encore à l'heure, qu'il eft in judicio, la délivrance de tous les livres & papiers requis, excepté feulement le nouveau livre des rentes feigneuriales, qu'il a formé & nouvellé lui-même, en étant duement autorifé & réquis; à caufe qu'il n'a point encore été falarié, ni indemnifé de fes peines & débourfemens, qu'il a payés de fa poche au fujet du dit nouveau livre, foutenant qu'il lui en compete le droit de rétention, jufques à ce qu'il en fera fatisfait.

Mais comme ceux du Confeil en Flandre, fans prendre égard à la fufdite exception, l'ont condamné d'en faire la délivrance, il en appella au Grand Confeil, où on a agité la queftion: Si le droit de rétention compétoit au fufdit Jean-Baptifte Godart?

On difoit pour l'affirmative, que les Procureurs en Flandre avoient le droit de retenir les pieces de leurs maîtres, jufques au paiement de leur falaire; d'où on inféroit à pari, que Godart avoit raifon de s'attribuer le même droit. Quia quod in Procuratore ad lites receptum eft, videtur ad Procuratores ad negotia poffe extendi. Ce qu'on confirmoit par la doctrine de TROPPEMNEGER, qui a compofé une brochure in quarto intitulée: De retentione actorum Advocato ob falarium non folutum competente. Où il prouve que les Avocats ont une action pour leur paiement, & il en infere, qu'ils peuvent, lorfqu'ils ne font pas payés, rétenir comme une efpèce de gage les titres, qu'ils ont entre leurs mains.

Il fonde fa décifion fur l'exemple d'un Tailleur, qui n'eft pas obligé de livrer un habit, fi on ne lui paye la façon, parce qu'il eft juste que la valeur de la matiere lui réponde du prix de la forme: Adde TULD. ad C. de condict. ex lege & fine caufa n. 2.

Mais les Seigneurs ne tomberent pas dans ce fentiment, & foutenoient que quand même fuivant ce fyftême l'Avocat ne feroit pas obligé de fe deffaifir des pieces, fa délicateffe toutes fois fe trouveroit offenfée, fi on vouloit introduire ce droit dans les Tribunaux, & par conféquent il fera toujours beau aux Avocats d'y renoncer; que fi on le permet en Flandre aux Procureurs, cela ne fe peut tirer en conféquence; parce que loin que ce foit une pratique louable, on trouve qu'elle eft prohibée en plufieurs endroits, nommément par les Ordonnances pour le Grand Confeil, au tit. des Avoc. & Procur. art. 42, & au tit. des Huiffiers art. 21. Voyez l'Ordonnance & maniere de procéder devant la Loi d'Anvers, tit. des Avoc. & Pro

cur. art. 22.

Depuis la veuve de François Beghin, Séqueftre de la maison mortuaire de Guillaume Florentin Rhingraf, a auffi foutenu, qu'elle avoit droit de rétention des livres formés par fon mari, jufques à ce qu'elle en feroit payée, & elle a été déboutée de fon foutenement par Arrêt du 11 Décembre 1714.

LE 5 FEVRIER 1712.

Qu'un Juge ne peut point demander le renvoi fans en être requis par Partie. Certain Timmermans fe trouvant exécuté

de la part de Joffe van Damme, Receveur des contributions hebdomadaires de la Garde bourgeoife de Gand, a préfenté requête en la Chambre des Echevins contre le dit Receveur, pour obtenir furféance de l'exécution; fur laquelle le dit Magiftrat, après avoir oui le rapport de fon Receveur, a apoftillé par un Nihil. Sur quoi le dit Timmermans appella au Confeil de Flandre, & conclut à la charge du Magiftrat au redreffement de cette apoftille, avec demande des claufes d'inhibition & défenfe, qui lui furent accordées; mais les Echevins préfenterent auffi une requête au dit Confeil, par laquelle ils demanderent le renvoi devant la Vierfchare, fuivant la Coutume de Gand, rub. 1. art. 5. & 17. & la Caroline de Gand, art. 18. avec la levée des fufdites claufes, ce qui leur fut refufé par fentence du fufdit Confeil, qui leur ordonna de contefter au principal. Dont ayant été appellé au Grand Confeil, la fentence à qua fut confirmée, tant à caufe qu'un Juge ne peut point demander le renvoi fans en être requis par partie, nommée advouerende partye; de forte que dans le cas préfent le Magiftrat en auroit dû être requis par le Sr. van Damme,

qui n'en a rien fait; que parce que le Magiftrat a demandé la levée des claufes, par où il s'eft déclaré partie. BUGNION des Loix abrogées lib. 3. fint. 44.

Mais ces raifons parurent infuffifantes à plufieurs Seigneurs, à caufe du Placard du 21 Juillet 1628, & du 23 Février 1630. tome 3. de ceux de Flandre fol. 387. & feq.

On répondoit à la premiere raifon, que le renvoi fe peut demander par le Magiftrat ad confervandam jurifdictionem, fans en être requis; car il arrive quelquefois que plufieurs juges demandent le renvoi, & on ne fauroit dire, qu'il y a pour lors une partie requérante; de plus fi un procès a été commencé devant le Magiftrat, & fi les parties avant la fin ont intenté le même procès ailleurs; le Magiftrat peut demander le renvoi pour en décider. L. 30. ff. de judiciis. Auquel cas il n'y a point non plus de partie requérante. Voyez la Pratique Civile de WIELANDT temps 5. chap. 5. n. 9. & 24, & ci-après l'Arrêt du 12 Nov. 1712.

On répondit à la feconde raifon , que le Magiftrat en demandant la levée des claufes, ne demandoit qu'une fuite néceffaire du renvoi, & par ainfi ne pouvoit être pris pour partie. Voyez ci-après l'Arrêt du 10 Octobre

1722.

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