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cela ne fe faifoit pas ad acquirendum dominium, fed confervandi pignoris causâ, felon MEAN même obf. 144. que le droit d'un Crédirentier étoit tout autre; puifque par fon contrat, felon la Coutume de Namur, il achetoit la maifon, ou le fonds même, fur lequel il fe réferve la rente; que la nature d'une fimple hypotheque eft toute autre; qu'une hypotheque ne change point la nature de l'obligation perfonnelle, n'en étant qu'un acceffoire; que l'obligation perfonnelle avoit appartenue à la Veuve, & par conféquent auffi le droit d'hypotheque, tamquam accefforium.

Que felon MEAN obf. 156. & alibi. Creditor perfonalis non intrat in Jus defaifiti, fed proprium titulum retinet: par conféquent il retenoit fon action perfonnelle avec l'hypotheque, nonobftant fon Purgement, tout quoi après fa mort avoit appartenu à fa Veuve, & rien ne pouvoit être dévolu aux Enfans, à l'égard du domaine attribué par MEAN à un pareil Créancier. On difoit que cela devoit s'entendre d'un domaine impropre & fictif, ratione poffeffionis & Juris percipiendi fructus, dans quel fens l'ufufructuaire eft quelquefois appellé Dominus, comme dans la L. 8. princ. ff. de rebus auctor. jud. poffiden.

Que même felon la doctrine de MEAN obf.237. pareil Créancier devoit imputer les fruits perçus fur fa dette; qu'en tout cas ce domaine, tel qu'il pouvoit être, felon le même MEAN d. obf. 237. n. 5. fuivoit la nature de l'hypotheque, & devoit être régi felon les mêmes regles: & par conféquence, puifque l'obligation perfonnelle étoit toujours le principal, le dit domaine, de même que l'hypotheque, devoit fuivre celui à

qui l'obligation principale appartenoit, & par conféquence dans le cas préfent à la Veuve de Maffy, & ainfi qu'il n'avoit été fujet au droit de dévolution.

Il eft vrai, que dans notre cas le Fils auroit pu arriere-purger le Pere, ou fes représentans, même pendant quarante ans; mais comme en l'année 1723 la maifon avoit été faifie par un Crédirentier, il étoit obligé de le faire dans les deux ans ne l'ayant fait il en demeuroit

exclus.

Ainfi jugé par Sentence du Confeil de Namur, confirmée par Arrêt du Grand Confeil au mois d'Octobre 1735.

LE 14 AOÛT 1736.

donner l'ufu

Si felon les Coutumes de Flandre le Mari par contrat de Mariage peut fruit entier de fes fiefs?

ARRÊT XIV.

Cette queftion

Ette question a été agitée entre N. d'Hane, comme Mari & Bail de N. Papejans, Appellant de Flandre, N. Daniels, Intimé. La dite Papejans avoit été mariée en premieres noces avec le Frere de l'Intimé, & par contrat de Mariage, en cas de furvivance fans Enfans, comme cela étoit arrivé, elle avoit ftipulé l'ufufruit entier fur tous les biens de fon Epoux, tant fiefs qu'allodiaux.

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L'Intimé, comme Héritier féodal, s'y étoit oppofé au Confeil en Flandre, & avoit foutenu, que, comme felon les Coutumes de Flandre les fiefs font inaliénables, fans confentement de l'Héritier féodal, octroi &c. l'ufufruit étoit nullement & invalidement ftipulé.

L'Appellant pour fon Epoufe avoit allégué, que felon la Coutume de Gand, où le Mariage étoit célébré, il étoit permis de faire telle convention anténuptiale que les Parties trouvoient convenir; que les mêmes Coutumes donnoient pour douaire coutumier la moitié de l'ufufruit fur les fiefs; qu'elles ne défendoient par d'en donner l'entier par convention; que le contrat de Mariage eft favorable; qu'il oblige les Parties & leurs hoirs; qu'en tout cas l'Héritier devoit donner l'équivalent, fi la fuperftite ne pouvoit jouir de l'entier provenu des fiefs, ayant contracté Mariage fur cette promeffe. Voyez l'Arrêt 167. de DU LAURY. Que la plupart des fiefs en queftion avoient été acquis par l'Epoux même avant fon Mariage; que felon la plupart des Coutumes de Flandre tels fiefs acquis peuvent être aliénés fans confentement de l'Héritier féodal; par conféquence, qu'on a pu y ftipuler l'ufufruit entier.

L'Intimé repliquoit, que, nonobftant que felon la Coutume de Gand il étoit permis de faire toutes fortes de conventions matrimoniales, il n'étoit point permis cependant de difpofer des fiefs contre la défenfe de la Coutume féodale; qu'en faveur du Mariage la Coutume avoit feulement relâché de fa rigueur la moitié de l'ufufruit; que par conféquence la défenfe fubfiftoit pour le refte; & qu'une aliénation faite, ou ufufruit donné contre la défense de la Loi étoit

abfolument nul; par conféquent qu'aucun équivalent n'étoit dû. Voyez fur cela un célebre Arrêt Revifionnel dans les Arrêts du Parlement de Flandre par PINAULT tom. 2. Arrêt 261.

Ceux du Confeil en Flandre avoient par leur Sentence réduit l'ufufruit à la moitié, tant à l'égard des fiefs patrimoniaux ou de fouche, qu'à l'égard des fiefs acquis.

Par Arrêt du Grand Confeil du 14 Août 1735 la dite Sentence fut confirmée à l'égard des fiefs patrimoniaux; & quant aux fiefs acquis, avant que de faire droit on s'eft informé par points d'office de la mouvance des dits fiefs, tant médiate qu'immédiate, par rapport qu'au fujet de l'aliénation de pareils fiefs les Coutumes font différentes: quelques-unes requérant le confentement du Seigneur & autres folemnités, comme celle de Courtray, où il fembloit que quelquesuns des fiefs en queftion relevoient.

Dans les Coutumes, où l'aliénation de pareils. fiefs eft abfolument libre, il femble que l'ufufruit l'eft auffi, dans celles où le confentement du Seigneur eft requis, queftion, fi le Mari l'ayant négligé, la Veuve ne feroit pas en droit de demander l'équivalent.

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Si felon les Coutumes de Flandre, lorfqu'après fept ans d'absence on a partagé les Biens d'un absent, ceux qui en ont obtenu la jouissance, en transmettent le droit & propriété, en cas de non retour, à leurs hoirs? où fi la jouiffance d'iceux paffe au plus proche de l'abfent?

ARRÊT XV.

CEtte queftion` s'eft préfentéc au Confeil en

Flandre entre N. van der Vyvere, Curé de... & N. Molenaert. L'Oncle de celui-ci s'étoit abfenté depuis 30 à 40 ans, fans qu'on avoit eu de fes nouvelles. Le Frere de l'abfent s'étoit mis en poffeffion d'un fief appartenant au dit abfent, comme fon plus proche Héritier féodal, & après la mort de celui-ci la Mere du dit Molenaert en avoit appréhendé la poffeffion, comme Sœur ainée de l'abfent, & après la mort de celle-ci le même Molenaert s'étoit mis en poffeffion du dit fief. Ce Curé avoit commencé procès devant la Loi du lieu, qui fut enfuite évoqué au Confeil en Flandre, contre la Mere, qui fut réfumé après fa mort par le Fils: il s'agiffoit des droits funéraux du Frere de l'abfent, premier Poffeffeur du dit fief.

Le Poffeffeur moderne difoit, que ni lui, ni fa Mere n'avoient été Héritiers du défunt, mais

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