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Il fut jugé le 11 Novembre 1734, omnium votis, la Chambre étant compofée de 9 Juges, que la difpofition de l'Edit perpétuel n'avoit lieu dans le cas préfent: & le Suppliant fut déclaré dans fes conclufions non recevable, ni fondé.

On convint affez, que l'Edit perpétuel pouvoit avoir lieu, auffi-bien dans un contrat de Mariage, qu'en un acte de derniere volonté ; mais on foutint que la claufe fufdite ne contenoit aucune fubftitution; que c'étoit une fimple claufe de retour, en cas de non Enfans, en faveur du Pere, ou de fes Représentans; quod omni contractui ineft, cùm quifque fibi & heredibus ftipulari præfumatur; qu'il n'est pas à préfumer qu'au cas d'Enfans, il aura pour cela voulu lier la dot de Fidéicommis, dont il n'avoit fait mention; mais plutôt avoir voulu qu'en ce cas elle fuívroit fa nature, & refteroit auprès du Mari ad fuftinenda onera matrimonii & liberorum ; & confiftante dans une fomme d'argent, elle entreroit en communion conjugale felon l'ordinaire; ou en cas que la communion fût exclue, elle céderoit au profit du Mari, qui en cas de furvivance n'avoit aucun douaire & ne pouvoit rien efpérer de la Succeflion paternelle ou maternelle de fon Epoufe, mais reftoit feul chargé de l'entretien &c. de fes Enfans, & qui s'étoit obligé à l'égard de fa dite Epoufe, en cas qu'elle furvécût (comme étoit arrivé) à un douaire fort confidérable.

D'ailleurs il paroiffoit, que les Parties l'avoient ainfi entendu, puifqu'on n'avoit ftipulé, que la dite fomme feroit appliquée. Ce qu'on n'auroit manqué de faire, fi en cas d'Enfans elle devoit leur être réfervée; attendu qu'au cas contraire elle devoit retourner auffi le Comte de Hornes,

Pere du moderne, & principal Contractant au dit traité de Mariage, ayant reçu & confommé la dite fomme pour la néceffité de fa maison, n'en a fait aucune mention dans fon teftament, dans lequel il a fait un partage de tous fes biens entre fes Enfans; où en tout cas la valeur de la dite fomme sembloit comprise.

Finalement le cas étoit décidé claris terminis en la L. 26. §. 2. ff. de pact. dotal. Il est vrai, que VOET dans fon compendium ff. tit. folut. matrim. n. 3. dit, que dans le cas de cette Loi la dot doit être réfervée aux Enfans; mais c'est une ajoute, qui n'eft pas permife à un Auteur: auffi CUJACE dit clairement, quòd penes mari

tum remaneat.

LE 28 MAI 1735.

Si le Retrait lignager peut s'intenter au Grand Confeil pour des biens y vendus par decret?

CEtte

ARRÊT IX.

Ette queftion y a été agitée entre le Comte de Mastaing, d'une part, N. Savari, N. Bodines, ⚫ & Confors, d'autre. Le dit Comte causâ Uxoris avoit intenté Retrait au Grand Confeil

, pour

plufieurs biens y vendus par décret fur le Comte de Vhelen dont les dits Savari &c. étoient Acheteurs. Ils exciperent fur ce que le Retrait devoit être intenté coram Judice Glebe, fi on

le confidéroit comme une action réelle, ou coram Judice domicilii Emptorum, fi on le confidéroit comme action perfonnelle; qu'après la levée du fcel, & fur-tout lorfque l'Acheteur a été mis en poffeffion, l'office du Juge Décrétant étoit fini; que l'action au Retrait eft une nouvelle action, qu'on doit intenter pardevant le Juge ordinaire, & pas omiffo medio devant le Supérieur; & partant conclurent à congé de Cour. Le Comte de Maftaing repliquoit, que le Retrait étoit une fuite de la vente faite par décret, ainfi qu'il pouvoit être intenté coram eodem Judice: il pofoit, que tel étoit l'ufage & ftyle du Grand Confeil, alléguant fur ce fujet plufieurs exemples: il difoit de plus, que dans le cas préfent plufieurs biens étoient vendus par un & le même décret, quoique partagés en différens achats, fitués fous différentes Jurifdictions, & dont les Acheteurs demeuroient même fous différentes dominations: de forte qu'il auroit dû foutenir plufieurs procès pardevant le Grand Confeil; ainfi qu'il y devoit être auffi admis ne continentia caufe dividatur: d'autant plus, que l'action au Retrait felon les meilleurs Auteurs étoit principalement perfonnelle, quoique in rem fcripta, pour autant qu'elle s'étend 'ad tertium poffefforem intra tempus præfcriptum.

Et fur l'objection qu'on avoit faite, qu'en ce cas au moins on auroit dû l'intenter pardevant le Confeil en Flandre, où prefque tous les biens vendus étoient fitués, il repliquoit qu'entre les dits biens vendus, il y avoit un fief reffortiffant de la Cour féodale de Dermonde, qui n'eft pas fujet au Confeil en Flandre.

On alléguoit auffi pour troifieme moyen que le Comte de Maftaing étoit compté entre les

Ecrous, comme Chambellan de Sa Majefté Impériale & Catholique, & par conféquent qu'il avoit fes caufes commifes au Grand Confeil, tant en demandant qu'en défendant, felon le Décret de Marguerite d'Autriche, inféré dans les Ordonnances de ce Confeil, de l'an 1529.

Par Sentence interlocutoire le Comte de Maftaing fut admis à vérifier de plus près l'ufage du Grand Confeil, fur ce qu'un bien y vendu par décret, y pourroit être retrait.

Pour preuve, il produifit in forma probante les Arrêts qu'il avoit exhibés auparavant, & peu de nouveaux, en tout au nombre d'onze ou douze, depuis l'an 1560 jusqu'eň 1722, felon lefquels le Retrait avoit été intenté au Grand Confeil pour des biens y vendus par décret, dont au moins plufieurs faifoient foi.

Les Acheteurs avoient produit deux tourbes, qui ne contenoient qu'une négative, qu'ils ignoroient tel ufage; qu'in judicando ils le jugeroient autrement. On repliquoit à l'égard des exemples allégués, que quelques-uns des Acheteurs étoient du reffort immédiat du Grand Confeil, & que fi les autres avoient bien voulu y contefter, cela ne devoit nuire à un tiers.

A quoi le dit Comte difoit, que plufieurs des dits Acheteurs n'étoient pas du reffort immédiat du Grand Confeil, & que, fi perfonne n'avoit décliné la Jurifdiction du Grand Confeil, comme il ne paroiffoit par aucun exemple, la préfomption en étoit autant plus forte en fa faveur; puifque cela n'auroit manqué d'arriver, fi on n'avoit été perfuadé qu'en pareil cas le dit Confeil pouvoit connoître du Retrait.

Par Sentence du 28 Mai 1735 le Congé de Cour fut abjugé, & les Acheteurs condamnés de contester à toute fin, avec condamnation aux dépens. Au refte, nonobftant l'interlocutoire & les devoirs enfuivis, on ne fauroit dire, qu'on a décidé fur l'ufage du Grand Confeil; puifque le cas n'étoit pas fimple, & en opinant quelques Seigneurs fe font fondés fur le jus Retractûs des autres ne continentia caufæ dividatur, & pour éviter multiplicité de procès; & quelquesuns ont confidéré le cas dans toutes fes circonftances: de forte qu'on s'eft peu attaché à examiner la preuve dans toute fa rigueur, laquelle n'auroit peut-être fuffi, fr on avoit cru tel ufage contraire au Droit commun; quoiqu'elle auroit pu fuffir ad declarandum jus dubium, pour ceux qui feroient d'opinion, ou qui douteroient que tel Retrait feroit une fuite du décret, que le même Juge, qui par fon décret admet l'Acheteur, feroit aufli en droit d'admettre le Lignager en fa place.

LE 13 AOÛT 1735.

Si les intérêts font dus depuis le jour de la conteftation, ou de la demande en faite?

ARRÊT X.

Cette question fut agitée au différent entre le

Comte d'Apremont Linde, & N. Maître de Forges. Le dit Comte avoit vendu plufieurs cordes de bois au dit Maître de Forges; il l'avoit attrait

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