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certain détail des hommes qui seraient venus à bord du Shenandoah, sortant de plusieu navires capturés dans les mers Arctiques. Leur nombre serait de 26, qui, se joigna aux 53, équipage présumé du Shenandoah quittant Melbourne, et en ajoutan officiers au nombre de 57, donnerait un total de 133, correspondant au chifire in liq par Temple, sous la déduction de deux hommes morts en mer.

La personne du témoin a subi, à la vérité, de très-grands reproches, mais daus lettre de M. Hull à M. Bateson,* on trouve nié formellement, au nom du Capit Waddell, plusieurs des assertions de Temple, sans qu'on y parle de la liste de l'équi qui méritait sans doute une attention spéciale, et qui, cependant, n'est point contes Lord Clarendon, lui-même, dans sa lettre à . Adams du 19 Janvier, 1866, tandis examine la portée de quelques indications de la liste de Temple, ne fait aucune ch vation quant à l'exactitude des chiffres.

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Les officiers légaux de la Couronne, eux-mêmes, dans leur avis du 28 Mars, 1tout en refusant d'ajouter foi génériquement aux affirmations de Temple, n'infin point.picdanent sa liste. Ils paraissent croire qu'aucune des personnes à bord Shenandoah ne s'est rendue coupable d'actions pouvant donner lieu à des pourse judiciaires, et ils conseillent de laisser tomber l'affaire.

Je résume les documents principaux relatifs à la violation de neutralité. A Melbourne les autorités crarent généralement que la neutralité avait été viol par le Capitaine Waddell. L'Attorney-Ceneral de la colonie, dans son avis 14 Février, 1835,† avoit émis n vote fort scné, à mon avis, en déclarant tion dont Waddell prétendait jouir n'était point admissible.

que l'exem

Le Gouverneur s'était allié à cette opinion en attendant les .structions Londres. Les Conseillers Légaux de la Couronne par leur avis du 21 Avril de la mây année approuvèrent la conduite du Gouverneur de Melbourne. Ce haut fonction d s'était en effet à la fin formé une idéo juste de l'ensemble de l'affaire lorsqu'en s'adre sant aux Couverneurs des colonies de l'Australie et de la Nouvelle Zelande dans u dépêche du 27 Février, 1865,§ il déclara n'y avoir point de doute, d'après les renseigne ments qu'il avait recueillis, que la neutralité avait été notoirement violée par le Commandan du Shenandoah.

Enfin presque au inême jour où les conseillers Légaux de la Couronne opinaient pour qu'on laissat tomber l'affaire du Shenandoah, le Gouverneur de Melbourne er s'adressant à M. Cardwell lui répétait qu'il croyait que la neutralité avait été notoire ment violée par le Capitaine Waddell, et qu'il avait lu sans surprise, quoique ave douleur, la liste fournie par M. Temple, qu'il considérait comme une preuve à l'appui de son opinion.

Enfin dans les observations que Sir Roundell Palmer, Conseil de Sa Majesté Britannique, soumit au tribunal dans la séance du 21 Août on lit: n'y avoir aucun doute qu'il s'opéra embarquement d'hommes dans la nuit du 17 Février au moment où le Shenandoah allait partir.

En présence d'une masse si imposante de déclarations émanées des Autories Anglaises de Melbourne, en vue de calculs numériques qui, s'ils n'atteignent pas le dernier degré de précision, ne laissent cependant aucun doute que le Capitaine Waddell a effectivement racolé à Melbourne des hommes et les a ensuite embarqués au bord du Shenandoah, pour son expédition contre los baleiniers, je n'hésite plus à reconnaître que la responsabilité du Gouvernement Britannique est engagée envers le Gouvernement des Etats Unis.

Quant à l'approvisionnement de charbon dans une quantité aussi forte que celle qu'il reçut de Liverpool en augmentation de celui dont il était déjà fourni, on ne peut que l'envisager comme un préparatif pour des expéditions hostiles au commerce! des Etats Unis, et cela tombe précisément sous la deuxième règle de l'Article VI du

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Opinions du Comte Frédéric Sclopis sur les trois questions de droit sur lesquelles le Tribunal
d'Arbitrage, dans sa séance du 25 Juillet, 1872, a demandé des éclaircissements aux
Conseils des Hautes Parties présentes à la barre.

Dans la séance du 25 Juillet, 1872, sur la proposition de M. le Vicomte d'Itajubá,
un des Arbitres, le Tribunal décida de demander au Conseil de la Grande Bretagne
e exposition ou argumentation, écrite ou imprimée, sur les trois questions de droit
Sivantes:-

1. La question des dues diligences, traité d'une manière générale ;—

2. La question spéciale de savoir quel a été l'effet des commissions possédés par
vaisseaux de guerre Confédérés qui sont entrés dans des ports Britanniques;

3. La question spéciale des approvisionnements de charbon accordés aux vaisseaux
Confédérés dans les ports Britanniques;

Tout en réservant à la Partie adverse le droit de répondre, soit oralement, soit
par écrit, selon le cas; le tout aux termes de l'Article V du Traité de Washingon.

Les questions se réfèrent à l'Article VI du Traité de Washington, ainsi conçu:--
"Article VI.-Dans la décision des matières à eux soumises, les Arbitres seront guidés par les
trois Rigles suivantes, dont les Hautes Parties Contractantes conviennent de faire une application
spéciale à cette question, et par les principes du droit des gens qui, sans être en désaccord avee ces
Regles, auront été reconnus par les Arbitres comme ayant été applicables dans l'espèce :

“Un Gouvernement neutre est tenu-

"REGLES.

1. De faire les dues diligences pour prévenir l'armement en guerre ou l'équipement dans les
Lies où s'exerce sa juridiction, de tout vaisseau qu'il peut raisonnablemen: soupçonner être destiné
a croiser ou faire la guerre, contre une Puissance avec laquelle ce Gouvernement est en paix; de feire
the diligence pour empêcher le départ hors des litaites de sa juridiction de tout navire destiné à
et der ou faire la guerre, comme il est dit ci dessus, quand ce navire aura été spécialement adapté en tout
on en partie, dans les limites de sa dite juridiction, à des usages belligérants.

2. De ne permettre ni souffrir que Tun des belligerants fasse usage de ses ports ni de ses eaux
me d'une base d'opérations navales contre l'autre belligérant, ni pour renouveler ou augmenter ses
punitions militaires et son armement, ou s'y procurer ses recrues.

3. D'exercer les dues diligences dans ces eaux, et d'empêcher qu'aucune personne, dans l'enceinte
da juridicii on, ne viole les obligations et les devoirs précédents.

"Sa Majesté Britannique a chargé ses Hauts Cominissaires et Plénipotentiaires de déclarer que le
Gouvernement de Sa Majest' ne saurait donner son assentiment aux Règles précédentes comme à un
exposé de principes du droit des gens en vigueur au moment où se sont élevées les réclamations
mentionnées à l'Article I; mais, pour donner un témoignage de son désir de fortifier les relations
amicales entre les deux pays et de prendre en vue de l'avenir des précautions satisfaisantes, le
Gouvernement da Sa Majesté consent à ce qu'en décidant les questions qui naissent de ces réclamations
eatre les deux pays, les Arbitres tiennent pour accordé que le Gouvernement de Sa Majesté a voulu
agir en conformnité avec les principes énoncés dans ces règles. Les Hautes Parties Contractantes
Sengagent à observer ces Règles dans leurs rapports mutuels à l'avenir, et à les porter à la connaissance
des autres Puissances maritimes, en les invitant à y adhérer."

Ont été entendus, dans leurs plaidoyers respectifs, Sir Roundell Palmer, ci-devant
Attorney-General, pour la Grande Bretagne, MM. le Général C. Cushing, Evarts et
Waite, pour les Etats Unis.

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Nous allons chorder les questions de principes; la première qui s'offre à nos yeux,
celle qui nous servira comme de boussole morale dans les appréciations qu'ils nous
faudra faire, parcourant les différents cas pratiques qui attendent notre décision, c'est la
véritable signification à attribuer aux mots" due diligence" qui ont été employés dans la
première des trois Règles établies par l'Article VI du Traité de Washington. Une longue
discussion s'est établie entre les deux Puissances sur le plus ou le moins d'étendue qu'il
fallait donner à la signification de ces mots. On ne peut pas dive assurément qu'il y ait
défaut d'éclaircissements sur cette matière. Dans le premier "Case" Américain, on
nous a donné tout un long passage des Pandectes d'Ayliffe, de copieuses citations des
ouvrages de Story et de Jones, ainsi que les indications de la jurisprudence suivie dans
la matière par la Cour Suprême des Etats Unis et par les Cours Ecossaises; de plus,
onze simples citations d'auteurs.

Le premier " Case" Anglais parle de la " due diligence" et il en donne une définition
(page 24, texte Anglais) qui n'est point absolue, et qui s'en rapporte aux faits
historiques. Dans le "Counter-Case" le Gouvernement Britannique entre dans de plus

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amples explications à cet égard (page 21, texte Anglais), et il s'accorde avec celui des
Etats Unis à considérer que ces mots les dues diligences ne créent aucune obligation
nouvelle ou supplémentaire. Ils exigent du neutre, dans l'accomplissement des devoirs
qui lui sont imposés, cette mesure de soin (et pas d'autre) qui est requise en vertu des
principes ordinaires de la jurisprudence internationale, soin dont l'absence constitue la
négligence, et, pour appuyer sa doctrine, le "Counter-Case" Anglais produit un long
passage du livre de Reddie, "Recherches sur le Droit Maritime et International." Si
Roundell Palmer prend ces mots dans le sens qu'un neutre doit employer tous les moyen
légitimes en son pouvoir en donnant à ces mots une portée raisonnable. Les Etat
Unis étendent le cas de responsabilité et ils soutiennent que le belligérant a le droit d
demander au neutre de mettre à exécution ses lois d'ordre intérieur ainsi que le
proclamations de son pouvoir exécutif; ils prétendent de plus que le belligérant a l
droit de demander que les pouvoirs dont le neutre est armé soient augmentés par
mesure législative.

De grandes explications ont été fournies de part et d'autre par les Puissances en
désaccord.

Il me paraît que la voie la plus simple pour arriver à fixer légalement nos idées sur
la matière est de se fixer sur les idées suivantes :-

par

Les mots diligence due contiennent nécessairement l'idée d'un rapport du devoir à
la chose; il est impossible de definir à priori abstraitement un devoir absolu de diligence.
C'est la chose à laquelle cette diligence se rapporte qui en détermine le degré. Prenons
l'échelle des imputabilités selon le droit Romain, en partant du dolus pour descendre
la culpa lata et la culpa levis jusqu'à la culpa levissima, et nous trouverons que les
applicabilités se modifient d'après les objets auxquels elles se réfèrent. Je passe sur
la responsabilité du tuteur, du dépositaire, et sur plusieurs autres cas spécifiés dans les
lois, pour ne citer que l'exemple des cas où la responsabilité est encourue par la culpa
levis ou même par la levissima. Telle est celle, par exemple, qui frappe celui qui est
chargé de garder des matières explosibles, ou qui doit veiller à la sûreté des digues
dans le temps des inondations, celui qui garde un dépôt de papiers d'une importance
exceptionnelle. Toutes ces personnes, par le seul fait qu'elles ont accepté ces
fonctions, sont tenues d'exercer une diligence déterminée par l'objet spécial de ces
mêmes fonctions.

En se portant sur le terrain politique, la plus grande étendue que l'on puisse
attribuer aux devoirs de diligence d'un neutre sera de lui imposer d'en agir à l'égard
du belligérant comme il agirait pour son propre intérêt dans des cas analogues.

Il est juste sans doute de tenir des exigences d'un belligérant à l'égard d'un
neutre, mais il ne faut point les pousser au point de gêner le neutre dans l'action
normale de ses droits, dans l'organisme de ses fonctions gouvernantes.

J'admets volontiers, d'autre part, que les devoirs du neutre ne puissent pas être
déterminés par les lois que cette puissance se serait faites dans son propre intérêt. II
y aurait là un moyen facile de se soustraire à des responsabilités positives que l'équité
reconnaît et que le droit des gens impose. Les nations ont entre elles un droit
commun, ou si on aime mieux un lien commun, formé par l'équité et sanctionné par le
respect des intérêts réciproques; ce droit commun se développe surtout en s'appliquant
aux faits qui se passent sur la mer, là où les confins ne sont point tracés, où la liberté
doit être d'autant plus assurée par un droit commun sans lequel il serait impossible de
se mettre à couvert des plus flagrantes injustices par des garanties positives. C'est ce
qui faisait dire à cet ancien, nourri dans les habitudes du servilisme: "L'Empereur est
le maître de la terre, mais la loi est la maîtresse de la mer."* J'accorde donc, au
belligérant, d'exiger que le neutre ne mette point à couvert sa responsabillité sous des
règles qu'il se serait fixées dans des vues de son seul intérêt, et j'entre pleinement dans
les vues de l'Article VI du Traité de Washington, qui ne fait que donner la préférence
aux règles de l'équité générale sur les dispositions d'une législation particulière quelle
qu'elle puisse être.

Il ne me paraît pas cependant admissible qu'un belligérant puisse exiger du
neutre que, pour remplir ses devoirs de neutralité, il augmente son pied militaire, son
système ordinaire de défense. Il y aurait là une infraction à l'indépendance de chaque
Etat, qui, pour se trouver involontairement dans une position spéciale à l'égard du
belligérant, n'est pas tenu d'abdiquer une portion de sa souveraineté matérielle. On
peut demander au neutre de mettre en pleine activité les ressorts de son Gouvernement
pour maintenir sa neutralité; on ne peut pas raisonnablement attendre de lui

* Dix, lib. i, de Lege Rhodia.

qu'il modifie l'organisation de sa machine gouvernementale, pour servir les intérêts
q'une autre puissance.

Il faut bien se garder de rendre la condition des neutres par trop difficile et presque
impossible. On parle toujours de l'importance de circonscrire la guerre, et si on accable
Jes neutres d'un fardeau de précautions et d'une responsabilité qui dépasse l'intérêt
qu'ils ont à rester dans la neutralité, on les forcera à prendre une part active à la guerre ;
au lieu d'une convenable inaction on aura une augmentation d'hostilités. Il n'y aura
plus de medii entre les combattants; les désastres de la guerre se multiplieront, et le
role de médiateurs, que les neutres ont souvent entrepris et conduit à bonne fin, sera
effacé à jamais.

Plaçons-nous donc à ce point de vue qui puisse engager les neutres et les
belligérants à se respecter mutuellement. Prenons pour base les deux conditions de
neutralité telles qu'elles sont posées par le Docteur L. Gessner,* c'est-à-dire que

Les conditions de la neutralite sont:

1. Qu'on ne prenne absolument aucune part à la guerre et qu'on s'abstienne de
tout ce qui pourrait procurer un avantage à l'une des parties belligérantes.

2. Qu'on ne tolère sur le territoire neutre aucune hostilité immédiate d'une partie
contre l'autre.

Quant à la mesure de l'activité dans l'accomplissement des devoirs du neutre je
crois qu'il serait à propos d'établir la formule suivante :

Qu'elle doit être en raison directe des dangers réels que le belligérant peut courir
par le fait ou la tolérance du neutre, et en raison inverse des moyens directs que
le belligérant peut avoir d'éviter ces dangers.

Cette formule nous conduit à résoudre la question, si souvent débattue dans les
documents produits, de l'initiative à prendre par le neutre au profit du belligérant pour

sauvegarder sa neutralité.

Là où les conditions. ordinaires du pays, ou des circonstances particulières
survenues sur le territoire du neutre, constituent un danger spécial pour le
belligérant qui ne peut avoir des moyens directs de s'y soustraire, le neutre est tenu
d'employer son initiative afin que l'état de neutralité se maintienne à l'égard des
deux belligérants.

Cette initiative peut être mise en mouvement soit par un cas flagrant de quelque
entreprise de l'un des belligérants contre l'autre, soit sur l'instance du belligérant qui
dénonce un fait ou une série de faits qui violeraient à son égard les règles de la
neutralité, c'est-à-dire qui rendraient meilleure la position d'un belligérant au détriment

de celle de l'autre.

Il ne parait pas que le neutre puisse, dans pareil cas, se décharger de sa respon-
sabilité en exigeant du belligérant qu'il lui fournisse les preuves suffisantes pour
instituer une procédure régulière devant les Tribunaux. Ce serait réduire le belligérant
à la condition d'un simple sujet du Gouvernement du pays. Le droit des gens ne se
contente pas de ces étroites mesures de précautions, il lui faut plus de largeur
d'assistance; ce n'est pas seulement la comitas inter gentes qui la réclame, c'est le besoin
réel qu'ont les nations de se prêter réciproquement aide et protection pour maintenir
leur indépendance et garantir leur sécurité.

Plus done il y aura pour le belligérant de dangers réels sur le territoire du neutre,
plus celui-ci sera tenu de veiller sur sa neutralité en empêchant qu'elle ne soit violée
au profit de l'un ou de l'autre des belligérants.

La chose se présente un peu différemment lorsque le belligérant peut, à lui seul,
par Temploi de ses forces, tenir en échec son ennemi, même sur le territoire neutre.
Ce cas se présente surtout lorsque la position géographique d'un Etat suffit d'elle-même
à assurer les moyens de réprimer promptement toute entreprise préparée sur le
territoire neutre. Dans ces circonstances le neutre ne serait plus tenu de prendre une
initiative qui serait sans objet. 11 ne pourra pas cependant tolérer par respect pour
lui-même qu'on viole sa neutralité, et il sera tenu de déférer à toute juste demande
qu'on lui adresserait d'éviter toute espèce de connivence avec l'un ou l'autre des
belligérants.

Si des principes abstraits nous passons à la considération des faits particuliers sur
lesquels les Etats Unis croient que la responsabilité de l'Angleterre est engagée, nous
devons d'abord parler de la construction des navires et des circonstances au milieu
desquelles ces constructions eurent lieu. Le fait, en effet, de la construction des
vaisseaux, de leur armement et équipement, de l'exportation des armes de guerre, prend

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un aspect différent, selon les circonstances des temps, des personnes et des lieux où il
s'accomplit. Si le Gouvernement sur le territoire duquel le fait se passe a connaissance
d'un état de choses permanent, auquel vienne se rattacher une probabilité marquée que
de semblables constructions, armements et exportations se fassent dans le but de servir
aux projets d'un belligérant, le devoir de surveillance de la part de ce Gouvernement
devient plus étendu et plus pressant.

Le Gouvernement Britannique était pleinement informé que les Confédérés
Américains du Sud avaient établi en Angleterre comme une succursale de leurs moyens
d'attaque et de défense vis-à-vis des Etats Unis. Un comité de représentants du
Gouvernement de Richmond avait été établi à Londres, et il s'était mis en rapport avec
le Gouvernement Anglais. Lord Russell avait reçu les délégués des Confédérés
mais sans caractère officiel. La première visite avait eu lieu le 11 Mai, 1861
c'est-à-dire, trois jours avant la proclamation de neutralité de la Reine et quatre jours
avant l'arrivée de M. Adams à Londres en qualité de Ministre des Etats Unis. Le
Gouvernement Anglais ne pouvait pas ignorer non plus que de fortes maisons de
commerce soignaient les intérêts des Confédérés à Liverpool, ville très-prononcée dès lors
en faveur de l'Amérique du Sud. Il ne tarda pas à se prononcer en plein Parlement une
opinion tout à fait favorable aux insurgés du Sud. Les Ministres de Sa Majesté la Reine,
eux-mêmes, ne dissimulèrent point que dans leur manière de voir il était très-difficile
que l'Union Américaine pût se rétablir telle qu'elle était auparavant. Alors, chose
étrange, on vit des membres les plus influents de la Chambre des Communes se
détacher, sur cette question, du Ministère dont ils avaient été de puissants auxiliaires.
La voix de M. Cobden et celle de M. Bright se firent entendre en faveur des Etats
Unis. Les Americains du Nord ne pouvaient avoir d'avocats plus dévoués à leur cause,
et ils ne manquèrent pas de se prévaloir de leur autorité. Ces grands mouvements de
l'opinion publique dans des sens opposés l'un à l'autre formaient comme une
atmosphère d'agitation qui devait tenir éveillé le Ministère Britannique, afin de
pouvoir se maintenir dans des rapports parfaitement égaux avec les deux parties
belligérantes.

Passons maintenant de ces remarques sur les faits à des considérations sur ce droit
spécial. Dans la première des Règles posées à l'Article VI du Traité de Washington, il
est parlé de la due diligence à empêcher les constructions, équipements et armements
de vaisseaux qu'un Gouvernement est tenu de déployer quand il a un "reasonable ground”
de croire que ces constructions, armements et équipements ont pour objet d'aider, pour
l'usage de la guerre, un des belligérants.

Les mêmes mots se retrouvent dans la troisième Règle; ils manquent dans la
seconde. "Pourquoi cela ?" demandait Lord Cairns dans la discussion sur le Traité
susdit qui eut lieu dans la Chambre de Pairs, le 12 Juin de l'année dernière. Il me
semble qu'on pourrait répondre; c'est parce que dans les cas de la première et de la
troisième Règle il y a lieu à des investigations de personnes et de choses pour certifier
les faits incriminés, au lieu que la seconde se rapporte à une série de faits évidents sur
lesquels il n'y a pas de recherches à faire en matière de crédibilité.

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"Quel est donc l'étalon," poursuivait à dire le noble Lord, d'après lequel vous
pouvez mesurer la due diligence? Due diligence à elle seule ne signifie rien. Ce qui
est due diligence avec tel homme et tel Gouvernement ne l'est plus avec tel autre
homme, tel autre Gouvernement plus puissant."

La due diligence se détermine donc, à mon avis, ainsi que je l'ai déjà dit, par le
rapport des choses avec l'obligation imposée par le droit. Mais quelle est la mesure
de la raison suffisante? Ce sont les principes du droit des gens et la qualité des
circonstances qui nous la donneront. Et ici, pour ne pas rester dans le vague,
j'examinerai quelques-unes des propositions contenues dans l'Argument du Conseil de
Sa Majesté Britannique sur le premier des points indiqués par le Tribunal dans son
Arrêté du 24 Juillet. Je ne me laisserai guider que par mes propres vues, tout en
rendant pleine et entière justice à la finesse des observations et à la richesse de la
doctrine de l'illustre jurisconsulte rédacteur de cette pièce digne d'être mise sur une
même ligne avec les autres également remarquables sorties de la plume des Conseils du
Gouvernement Américain.

Je lis, à la page 4 de cet Argument, que le cas d'un navire qui quitte le pays
neutre sans armement est tout à fait différent du cas d'un navire qui, armé en guerre
vendu à un belligérant sur le territoire neutre et en état d'attaquer et de se défendre.
quitte ce territoire sous l'autorité de l'acheteur belligérant; que son départ n'est en
aucune façon une opération de guerre; qu'il n'est coupable d'aucune violation du
territoire neutre, ni d'aucun acte hostile.

Il me paraît que lorsqu'un vaisseau a été construit et préparé pour la guerre, qu'il

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