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mandement à tous les justiciers, officiers et subgès de mondit seigneur que auxdiz esleuez, aux quatre, trois ou aux deux d'eulx, comme dit est, en ceste partie obéissent et entendent diligemment et leur prestent et baillent conseil, confort et aide et aux officiers par eulx commis et depatez en ce fait, se mestier est et requis en sont. Mandons en oultre de par mondit seigneur aux gens desdiz comptes que les gaiges desdiz esleuz et aussi les gaiges et salaires des autres officiers et commis en ceste partie, et autres fraiz faiz pour le fait dudit aide, qui par les mandemens et ordonnances desdiz esleuz auront esté paiez par les receveurs genéral ou particuliers dudit aide, ilz allouent ès comptes d'iceulz receveurs qui paiez les auront, sens contredit, en rapportant les lettres et enseignemens à ce appartenant. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces presentes le seel de la Chambre du conseil de mondit seigneur en absence du nostre. Donné à Dijon, ledit dixiesme jour de novembre, l'an mil quatre cens trente huit.

Par monseigneur le Gouverneur, à la relation des gens du conseil et des comptes. Signé, GROS.

LXII

Quittance de Rodrigue de Villandrando pour 200 livres à lui votées par les États de la Basse-Auvergne en juillet 1438. Original en parchemin du Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale, dossier Villandrando.

(14 novembre 1438.)

Saichent tuit que nous, Rodigo de Villeandrando, conte de Ribadeo, seigneur d'Ussel, conseillier et chambellan du roy nostre sire, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d'Auvergne de la porcion de l'aide de xxiijm francs octroyez au roy nostredit seigneur, à Yssoyre, en juillet derrenièrement passé, et de certaines sommes mises par mandement du roy nostredit seigneur, montans à xxxm fr. pour le fait dudit païs et pour païer certaines raençons qu'il a convenu faire à certains capitaines de gens d'armes, affin qu'ils vuidassent hors dudit païs la somme de deux cens livres tournois, laquelle les gens d'église et nobles dudit bas païs ont ordonné à nous estre paiée, baillée et delivrée par ledit receveur des deniers de sa recepte, par eulx mis sus oultre l'octroy principal, pour les causes et ainsi

qu'il est plus à plain contenu et déclaré ès instructions et ordonnances par eulx faictes sur le fait dudit aide et somme1. De laquelle somme de ije 1. t. nous tenons pour bien content et païé, et en quictons ledit receveur et tous autres à qui quictance en appartient. En tesmoing de ce, nous avons ces présentes signeez de nostre seing manuel et seellées de nostre seel. Faites et données le xiije jour de novembre, l'an mil cccc trente huit. Signé, RODRIGO DE VILLA ANDRANDO.

LXIII

Mandement pour la levée d'une contribution imposée à la senéchaussée de Toulouse afin d'empêcher Rodrigue et les autres chefs de l'armée de Guienne de venir prendre leurs quartiers d'hiver en Languedoc. - Copie authentique jointe au rôle original de la contribution. Ms. français, n° 23901 de la Bibliothèque nationale.

(15 novembre 1438.)

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux esleuz sur le fait des aides ordonnez pour le fait de la guerre en la ville et diocèse de Toulouse. Comme nagaires, par l'advis et delibéracion des seigneurs de nostre sang et autres de nostre grant Conseil, ayons envoyé en noz duchié de Guienne et pays de Gascoigne noz chiers et bien aimez cousin le sire de Le Bret, Rodigo de Villandrau, conte de Ribedieu, et Poton, seigneur de Santraille, premier escuyer de nostre corps et maistre de nostre escuierie, avec certains autres noz cappitaines et nombre de gens d'armes et de trait pour illec faire guerre à noz anciens ennemis les Angloys; et depuis pour supporter nostre pays de Languedoc et affin qu'il n'y entrent ny s'y viengnent yverner, comme déjà aucuns d'eulz avoient commencé et y estoient entrez, qui seroit la destruction dudit pays et de noz subgiez et habitans d'icelluy, leur avons mandé très expressement qu'ilz se demeurent en nostre dit duchié et pays de là Garonne, toute ceste morte sayson; et pour ce soit necessaire certaine somme d'argent pour leur aider à vivre ès diz duchié et pays, laquelle avons mandée estre mise, imposée et levée sur noz

1 L'état de répartition, qui est dans le ms. français 23902, ne porte que ces mots : « A Rodrigo de Villandrando, conte de Ribadeou, pour services faiz au pays, deux cens livres. »

diz subgiez et habitans de nostre dit pays de Languedoc, oultre et par dessus certaine somme que leur avons appoinctée sur noz pays de Languedoil, sans laquelle somme avoir prestement n'est possible à nozdiz cousin, Rodigo et Poton demourer et se entretenir èsdiz pays pour la trèsgrant cherté de vivres qui y est et autres nccessitez qu'ilz ont, ainsi qu'ilz ont fait remonstrer à nostre amé et féal conseiller l'évesque de Laon et autres noz conseilliers et officiers estans audit pays, pour ce assemblez au bourg de Carcassonne avec aucuns des cappitoulz, consulz et habitans des principales villes de nostre dit pays; de laquelle, aussi de certaine somme accordée au bastard de Bourbon pour saillir hors dudit pays, avec aucuns fraiz et despences nécessaires, la ville et diocèse de Thoulouse et lieux et habitans d'iceulx ayent esté imposez et assiz à la somme de deux mille quatre cens trente et sept livres tournoys tant seulement, considéré les domaiges et pertes qu'ilz ont souffers et portez ceste année présente; laquelle somme fault imposer, cueillir et lever prestement pour delivrer ausdiz cappitaines, gens d'armes et de trait pour vuyder incontinent la seneschaucée dudit Thoulouse, et payer aussi audit bastard, ainsi que promis et accordé luy a esté : Nous vous mandons et commandons en commettant, se mestier est, que, appelez ceulx qui seront à appeler, vous icelle somme imposez, divisez et asséez en et sur la dicte ville, lieux et habitans d'iceulx diocèse, quelx qu'ils soient, aiant acoustumé de contribuer ou non contribuer aux aides à nous octroyez en ladicte seneschaucée, bien et justement au mieulx que pourrez, le fort portant le foible; et l'assiette par vous faicte baillez et delivrez au receveur particulier ordonné audit diocèse, pour icelle somme faire venir eus franchement et entièrement, en contraingnant à ce tous ceulx qui feront à contraindre, ainsi et par la forme et manière ainsi qu'il est acoustumé de faire pour noz propres debtes. De ce faire vous donnons pouoir, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez que à vous, en ce faisant, obbéissent et entendent diligemment, donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est. Donné à Carcassonne, le xve de novembre, l'an de grace mil cccc trente et huit et de nostre règne le xvi.

Par le Roy à la relacion des généraulx conseilliers sur le fait des aides ou pays de Languedoc. LANDAS.

LXIV

Quittance d'un payement fait sur le subside voté à Carcassonne pour l'entretien de l'armée de Guienne commandée par Rodrigue de Villandrando, Poton de Xaintrailles et le bâtard de Bourbon.— Original en parchemin du Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale, dossier Sarrau.

(Événements de novembre 1458.)

Nos Bernat Ramon del Sarrau, Bernat Vinhas et Esteve de Nogaret, elegitz per lo roy, nostre senhor, sus lo fait de las aydas en la ville et dioceza de Tholosa, reconoyssem aber agut et resseubut de Johan La Croetz, recebedor particular en la dita diocesa de Tholosa de certana soma autregada e meza sus darrerament en la vila de Carcasona, en lo mes de novembre darrerament passat, par mandament del dit senhor, per entretenir l'armada per lo dit senhor trameza en son pays de Guiayna, que a faita monsenhor de Ribedieu, Poton senhor de Santaralha et mossenhor lo bastart de Borbon, et de autra soma autragarda al dit mossenhor le bastart de Borbon per salhir fora del pays e passar de là la ribieyra de Garona la soma de lx libras à nos deguda per nostra pena e treball de metre, assetiar, partir e devezir la quota part e porcio tocant la present dioceza, et aysso per vertut de certana commissio del rey nostre dit senhor à nos trametuda e adressada en aquesta partida. De la qual soma de lx libras, so es assaber xx libras t. per cascun de nos, e per las causas desus ditas, e ayssi com en cas semblant es acostumat, hem contens e ne quitam lo dit Johan La Croetz e tot autre à qui poyria tocar ni la presen quitansa deu apartenir. Dadas à Tholosa, sotz nostres propris sigels e senhetz manuals, lo xix jorn de may, l'an mil cccc xxxix. Signé avec paraphe, B. VINHAS.

LXV

Arrêté de compte au consulat du Bourg de Rodez pour le payement d'une contribution convenue, pour la délivrance définitive du pays, entre le comte d'Armagnac et Rodrigue de Villandrando. - Registre BBS (fol. 177) des Archives communales de Rodez Communication de M. Paul Durrieu.

(19 décembre 1438.)

Fon explicat, cum per la comesson maestre R. d'Astuga, procuror general et secretari de mossenhor lo comte, trames per mos

senhor lo comte en especial per denunciar l'acordi fach per mossenhor lo comte am Rodigo et autres rotiers, per la qual causa lo pays es assegurat de lor per d'ayssi à totz tans; per loqual acordi et pacti es estat promes aldit Rodigo im motos, pagadors la meytat à nadal probdanamen venen, et l'autra meytat à pascas enseguen: per laqual causa es estat autriat м esquts, valens M VII L motos, pagadors al xv jorn d'aquest mes que monta à la part del Borc LXVI esquts XIII gros. La qual soma lo dit maestre R. d'Astuga atten per portar als dis capitanis.

LXVI

Sommation aux habitants du diocèse de Lavaur et de la jugerie de Villelongue d'avoir à payer leur quote-part de la contribution consentie par la senéchaussée de Toulouse pour se débarrasser de Rodrigue de Villandrando et du bâtard de Bourbon. Copie de la Collection de Languedoc (t. LXXXIX, fol. 224), Mss. de la Biblioth. nat.

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(Événements du commencement de l'an 1439.)

Charles, etc. au premier nostre huissier ou sergent d'armes, huissier de nostre Parlement ou autre nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre bien amé Jehan de la Croix nous a esté exposé que, comme au retour de l'armée que feismes en l'année précédant aller et entrer à nostre pays de Guienne occupé par les Angloys nos anciens ennemis et adversaires, Rodigo de Villandrando et le bastard de Bourbon, capitaines de gens d'armes et de trait d'icelle armée, se feussent venus loger environ nostre ville de Thoulouse, eulx et leurs gens en grant nombre desditz gens d'armes et de trait, et eussent prins par force et violence les villes et places de Saiches, Braqueville et Bozeilles, assises sur la rivière de la Garonne; èsquelz lieux se retrahirent, et courroient tous les pays d'environ icelle nostre ville de Thoulouse, prenoient et rançonnoient hommes et femmes et faisoient maulx innumerables et tellement, que aucuns vivres ne marchandises ne pouvoient aller ne venir en nostre dicte ville ne autres dudit pays; pour laquelle cause et donner à ce provi sion, se feussent assamblez les gens de nostre conseil et capitols d'icelle nostre ville de Thoulouse et grant partie des gens des trois Estaz des sénéchaussée et ville de Thoulouse et pays d'environ, à qui la chose touchoit et estoit préjudiciable; lesquels, pour

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