Imágenes de página
PDF
ePub

presentatam intelleximus: de gracia nostra speciali ac pro supportatione onerum predictorum ac salva gardia ejusdem civitatis, dedimus et concessimus regenti, consilio et communitati ibidem qui nunc sunt, ac per formam et modum quibus progenitores nostri eis, tempore preterito, hucusque dederunt et concesserunt, cum omnibus proficuis, emolumentis et gaudentiis ejusdem, durante beneplacito nostro, ad finem quod iidem nunc regens, consilium et communitas illis, de quibus hujusmodi summas ceperunt et quibus in futurum pro sustentatione guerrarum et onerum predictorum erunt obligati, solvere possint, aliqua prosecutione per aliquos subditos nostros Anglie, pro assisa illa adnullanda, perantea facta non obstante.

In cujus, etc. Teste rege, apud Westmonasterium, undecimo die julii.

Per breve de privato sigillo.

LX

-

Injonction par Charles VII aux capitaines des Écorcheurs à son service, y compris Rodrigue de Villandrando, de s'abstenir de toute violence contre les terres et les sujets du duc de Bourgogne. - Imprimé par M. Marcel Canat, Documents inédits pour servir à l'histoire de Bourgogne, et par M. Tuetey. Les Écorcheurs sous Charles VII, d'après l'original des Archives départementales de la Côte-d'Or.

(15 septembre 1458.)

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et féaulx Poton, seigneur de Santerailles, Gauthier de Brusac, le bastard de Bourbon, le bastard de Harecourt, le bastard de Vertus, Rodigue de Villandrando, Anthoine de Chabannes, Floquet, Blanchefort, le bastard de Culant, le bastard de Sorbier, Florimont, et à tous autres chevaliers, escuiers, capitaines de gens d'armes et de trait et autres gens de guerre estans et qui ou temps advenir seront en nostre service, ausquels ces présentes seront monstrées, et à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Nostre très chier et très amé frère et cousin le duc de Bourgoingne nous a humblement exposé que, depuis ung an en çà, vous ou pluseurs d'entre vous vous estes transportez en la duchié de Bourgoingne et autres ses païs, terres et seignories, où avez fait ou par vos gens souffert faire maulx et dommaiges irréparables, tant en prinse, mutilacion

de pluseurs des hommes du dit duchié et autres païs d'environ, efforcemens de femmes, boutemens de feuz, prinses d'abbayes, prinses aussi de bestial gros et menu, rançonnemens de grant partie des diz païs à grans sommes de deniers, et autrement en pluseurs manières, et ce oultre et par dessus nostre deffense et à la grande foule d'icellui nostre frère et cousin; lequel par force et puissance y eust bien contresté, s'il n'eust doubté en ce nous desplaire et courroucier, ce que faire ne vouldroit. Et pour ce nous a supplié et requis que, pour evitter les inconveniens que ensuir se pourroient par vengence d'une partie et d'autre, s'aucune entrefaicte se survenoit par voye de guerre, nostre plaisir soit de en ce pourveoir de remède convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, desirant, comme faire devons, les païs, terres et seignories de nostre dit frère et cousin estre préservées et gardées de telles et autres oppressions, vous mandons et estroittement enjoingnons et deffendons par ces présentes, et à chascun de vous endroit soy, que èsdiz pays, duchié, terres et seignories appartenant à nostre dit frère et cousin, ne aussi en autres ses pays quelxconques, vous ne ferez ne souffrerez par vos dictes gens doresenavant telz ne semblables loigers, séjournemens, maulx et oultraiges que dessus est dit; mais s'il advenoit qu'il vous feust besoing et néccessité, vostre chemin fassant, de passer, de traverser ne aucunement loigier par aucun des destroiz de ses diz païs et que le passaige des diz païs ne peussiez eschever, en ce cas vous mandons, commandons et enjoingnons très expressement que, avant l'entrée en iceulx païs, faciez vostre verue signiffier aux gouverneurs et principaux officiers d'iceulx païs pour nostre dit frère et cousin pour prendre et avoir d'culx conduite telle et par telz lieux que bon et expedient leur semblera. Et voulons, vous commandons et enjoingnons, comme dessus, que vous y gouverniez doulcement et courtoisement, sans y séjourner ne faire aucunes pilleries, destrousses, rançonnements ne autres griefves oppressions, et gardés, comment que ce soit, que, pour choses qui adviengnent, ne faciez riens eu contraire, sur tant que doubtez mesprendre et offenser envers nous; car si autrement le faisiez, mesmement après ce que ces présentes ou le vidimus d'icelles vous auront esté exhibées et présentées duement, nous, en ce cas, avons donné et par ces dictes présentes donnons congié et licence à nostre dit frère et cousin et à ses gens, serviteurs, officiers et subgiez desdiz païs et autres, et à chascun par soy, d'eulx

assembler pour résister par force et puissance d'armes et autrement, comme ilz pourront, à voz entreprinses et trouver manière de vous gecter hors desdiz païs, sans pour ce encourir en nostre indignation ne autre dangier, quelconque chose que en ce faisant ensuir doye. Et d'abondant voulons et par ces mesmes presentes mandons et expréssement commandons à noz bailliz de Vermandois et d'Amiens, à nostre seneschal de Ponthieu, à noz bailliz de Sens et de Mascon, de Troyes et de Victry et de Chaulmont, et à tous autres noz justiciers et à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx sur ce requis, que oudit cas donnent à nostre dit frère et cousin et à ses officiers, serviteurs et subgez dessus diz, pour la deffense, garde et seureté des diz païs, toute faveur, confort, ayde et retrait et passaige, en adhérant avec eulx à l'encontre de vous et de tous autres nos serviteurs, souldoiez et subgez qui à icenlx païs vouldroient faire guerre ne telz excès et dommaiges que dessus est dit; et se, en ce faisant, s'ensuivoit mutilacion sur aucuns des diz malfaicteurs, nous dès maintenant pour lors pardonnons et remettons le dit cas à tous ceulx qui fait l'auroient, sans ce que jamais leur en doye estre riens demandé ; et sur ce imposons scillance à nostre procureur et à tous autres. Et pour ce que nostre dit frère et cousin ou ses diz gens et officiers pourront avoir à faire de ces présentes en pluseurs et divers lieux, voulons que audit vidimus d'icelle, fait soubz seel royal ou autre autentique, plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original. Donné à Saint-Aignien en Berry, le xve jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et huit, et de nostre. règne le xvie, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant. Ainsi signé: Par le roy en son conseil. BUDES.

LXI

Institution des élus chargés de répartir et lever une aide accordée par les États de Bourgogne pour solder un corps de troupes destiné à résister à Rodrigue et autres capitaines des Écorcheurs. Mélanges de la Chambre des comptes de Bourgogne, t. II, p. 466, n° 2826 aux Archives de la Côte-d'Or.

(10 novembre 1438.)

Jehan, conte de Fribourg et de Neufchastel, gourverneur et cappitaine des pays de Bourgoingne pour mon très redoubté sei

gneur, monseigneur le duc et conte desdiz pays, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Pour ce que monseigneur le duc de Savoie, monseigneur le conte de Nevers et autres grans seigneurs bien vueillans de mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne, nous ont escript et fait savoir par leurs lettres closes que Rodigue et autres cappitaines de gens d'armes nommés Escorcheurs, estans presentement sur les marches de Bordeaulx au nombre de x1 chevaulx, s'estoient disposés de venir segourner et vivre ce present yver ès pays de Bourgoingne, qui seroient la totale destruction et perdiction desdiz pays: nous, par l'advis des gens du conseil et des comptes de mondit seigneur, avons escript aux seigneurs de Bourgoingne eulx traire en ceste ville le xe jour de ce present mois, auquel jour nous avons escript et fait savoir aux gens des trois Estas desdiz pays semblablement y estre pour avoir advis avec eulx sur la résistance que se pouvoit et devoit faire à l'encontre dudit Rodigue et ses complices, ou cas qu'ils viendroient èsdiz pays. Lesquels desdiz trois Estas pour la cause que dessus assemblés pardevant nous, lesdiz gens du conseil et des comptes, ledit xe jour dudit present moys et autres jours ensuivant, après plusieurs remonstrances sur ce à eulx faites et ostencions des lettres closes de mondit seigneur à nous et aux diz du conseil escriptes, lesquelles leur ont esté exhibées et leues, par lesquelles mondit seigneur mande expressement que son plaisir est de resister à toute puissance à l'encontre desdiz cappitaines, sens prendre avec eulx aucun traictié, ont esté tous d'avis, oppinion et d'un commun accort et consentement que l'en devoit en ce faire et accomplir le bon vouloir et plaisir de mondit seigneur, et que pour pourveoir à leur venue et qu'ils ne puissent de prime face entrer èsdiz pays, estoit de neccessité de mectre sus cccc hommes d'armes bien esleues, qui feussent tous prestz pour faire ladicte résistance toutes fois que mestier seroit, en attendant plus grant secours pour y résister à toute puissance; et lesquelz, affin qu'il n'aient cause de faire aucune rançons, pilleries et roberies, seroient soubdoiez pour ung moys entier au pris, pour chascun homme d'armes, de quinze frans, montant le paiement à la somme de six mille frans, et pour les fraiz extraordinaires, tant pour envoier savoir le convine desdiz cappitaines, comme pour voiaiges et autres missions qu'il conviendra faire à cause que dessuz, six cens frans pour tout la somme de six mille six cens fraus. Laquelle somme lesdiz des trois Estas ont libéralement ottroiée

et accordée estre levée sur eulx par manière d'aide en la manière accoustumée, et dont lesdiz gens d'église dudit duchié ont accordé de paier la somme de six cens frans, le tout revenans eus franchement, pour convertir en ce que dit est, et non ailleurs; de laquelle somme de six mille six cens frans en compecte et appartient à la duchié de Bourgoingne trois mille deux cens frans, sens y comprendre lesdiz de l'église. Pour laquelle somme getter et imposer les gens desdiz trois Estas dudit duchié nous ont requis. que voulsissions ordonner et commettre esleuz, c'est assavoir pour lesdiz gens d'église, le doien de la chappelle de Dijon, pour les nobles messire Jacques de Villers, pour les bonnes villes le mayeur de Dijon avec maistre Guillaume Courtot, conscillier et maistre des comptes de mondit seigneur et par lui pieça ordonné esleu audit duchié, et de leur donner puissance de getter, imposer, asseoir et faire lever audit duchié ladite somme de trois mille deux cens frans sur tous les habitans contribuables audit duchié, sens y comprendre lesdiz gens d'église servans à Dieu, lesdiz seigneurs et nobles vivans noblement, suivans et frequantans les armes. Lesquels esleuz, à la requeste que dessus, nous avons à ce faire ordonnez, commis et instituez, ordonnons, commettons et instituons par ces presentes aux gaiges chascun de vins frans que pour ce faire leur avons ordonnez et tauxez, ordonnons et tauxons par ces mesmes présentes. Et auxdiz esleuz, aux quatre, trois ou aux deux d'eulx, dont ledit maistre Guillaume soit adez l'un, nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement espécial de faire ladite assiette et impost dudit aide au regard dudit duchié bien et deuement, et en telle manière que ladite somme de trois mille deux cens frans reviengne franchement és mains du receveur à ce ordonné et commis, et de la faire lever incontinent ou assez tost après ladite assiette faicte, ainsi qu'ilz verront que mestier sera, et aussi de commettre, ordonner et instituer les receveurs particuliers et tous autres officiers neccessaires, souffisans et ydoines à ce et telz que bon leur semblera, et leur ordonner et tauxer gaiges et salaires raisonnables, et de faire toutes autres choses à ce appartenant et que bons et loiaulx esleuez puent et doivent faire et dont lesdiz trois esleuez nommez par les diz trois Estas ont aujourd'huy fait en noz mains le serement à ce appartenant. Et quant audit maistre Guillaume, il en a pièça fait le serement ès mains des commis de par mondit seigneur à le recevoir de lui ainsi. Donnons en

« AnteriorContinuar »