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rabatne de vostre dicte recepte, partout où il apartendra, sans contredit. Donné soubz nostre signet, audit lieu Saint-Esperit, le xe jour de may, l'an mil cccc trente et trois. Signé G. Faverot.

XXIV

Contrat de mariage de Rodrigue de Villandrando, comte de Ribadeo, et de Marguerite, bâtarde de Bourbon. Original en parchemin, aux Archives

nationales, P 1364, cote 1588.

(24 mai 1433.)

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre de la Chiese, conseiller du roy nostre sire et tenant le seel royal de la court de la chancellerie des exempcions d'Auvergne establi à Cuci en Auvergne, salut. Savoir faisons [que] pardevant noz amez et féaulx jurés notaires de ladite court et chancellerie, Philippe Marjas et Jehan Trichon, usans de nos auctorité et povoir, establis personnelment ault et exellent prince et seigneur, monseigneur Charles de Bourbon, conte de Clermont, aisné fils de très ault et exellent prince, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne et aiant le gouvernement de ses païs, terres et seignories, et très noble damoiselle Marguerite, suer naturelle de mondit seigneur le conte, pour eux et les leurs d'une part; et noble et puissant homme Rodrigo de Villeandrando, seigneur de Ribedicu, pour lui et les siens d'autre part lesdictes parties deçà et delà ont cogneu et confessé, de leurs bons grés et certeines sciences, que, puis naguères il ont traictié entr'eulx mariage, en entencion de le faire et complir soubz le plaisir de Dieu, desdiz Rodrigo, seigneur de Ribedieu, et damoiselle Marguerite. Auquel traictié ont esté faictes et accordées les convenances et choses contenues, declarées et escriptes en une cédule de papier, baillé en la main desdiz notaires, et leue aultement et entendiblement devant mesdiz seigneurs et damoiselle, establiz, et en la presence des tesmoins ci dessoubz nommez. De laquelle cédule ou feuil de papier, de mot à mot, la teneur est tele:

« Monseigneur le conte de Clermont donne en dot et mariage à damoiselle Marguerite, sa suer naturelle, le lieu et place de Ussel en Bourbonnois et mil livres de prinse et value chascun an, et par elle, à Rodrigo de Villeandrando, seigneur de Ribedio, son

espoux à venir; lesquelz lieu et mil livres seront et demorront en fié et ressort de mondit seigneur. Et, pour ce que de présent ledit lieu de Ussel n'est mie bien basti, mondit seigneur le conte de Clermont bauldra èsdiz Rodrigo et damoiselle Marguerite, pour leur demorance et habitacion, le chastel et forteresse de Chasteledon, ensemble de la rente et revenue ce que restera pour venir èsdictes mil livres de prinse, rabatu ce que la terre d'Ussel vauldra. Ou cas que ledit lieu de Chasteledon seroit mis hors des mains desdiz Rodrigo et damoiselle Marguerite, en le baillant à ceulx qui s'en dient seigneurs ou autrement, mondit seigneur le conte sera tenu de bailler èsdiz Rodrigo et damoiselle une autre demorance, bone place et aussi forte comme est le dit Chasteledon, ensemble autant de terre que lui ara esté baillé sur la terre dudit Chasteledon, pour acomplir lesdictes mil livres de prinse, ainsi que dessus est dit. Avec ce a voulu et veult mondit seigneur le conte de Clermont que, après ce que le chastel de Rochefort en Bourbonnois, ensemble la terre que de present la dame de Revel tient à cause de doaire et usufruit, par sa mort lesdiz chastel et terre seront revenuz à la main mondit seigneur ou des siens, si lesdiz Rodrigo et damoiselle Marguerite veulent avoir lesdiz chastel et terre de Rochefort, il les pourront avoir et le aront en rabat et acquict de ce que pourront valoir, touchant les mil livres de prinse dont dessus est parlé, pourveu que lors il se departiront du chastel et terre de Ussel; et, en ce cas, mondit seigneur le conte sera tenuz de rendre audit Rodrigo ce qu'il ara frayé et despendu au bastiment de la place dudit Ussel, qu'on lui baille à pré

sent.

«Mondit seigneur le conte donne, avec ce, deux mille escuz pour meuble à ladicte damoiselle Marguerite et par elle audit Rodrigo, dont les cinq cens seront paiez le jour des nopces et les autres cinq cens l'an révolu, et en suivant, chascun an, cinq cens jusques le payement desdiz deux mille escuz sera achevé. S'il advient que ladicte damoiselle Marguerite trespasse sans hoir ou hoirs masles et fille ou filles, ou lesdiz filz et filles trespassent sanz descendens d'eulx, ladicte place et terre d'Ussel, à elle donnée, reviendront à mondit seigneur le conte et ès siens. Si ladicte damoiselle trespasse sanz hoir ou hoirs masles, ou lesdiz masles trespassent sanz masle ou masles descendens d'eulx, et qu'il y ait fille ou filles, en ce cas la place et terre d'Ussel et autres terres baillées pour lesdictes mil livres de prinse reviendront à mondit

seigneur le conte, et icellui monseigneur le conte ou les siens seront tenuz de bailler et rendre, s'il y a une fille, deux mille escuz, et s'il y en a deux ou plus, trois mille escuz. Et, en tous cas que ladicte place d'Ussel et mil livres de prinse reviendront à mondit seigneur le conte ou les siens, vivant ledit Rodrigo, icellui Rodrigo ara l'abitacion de ladicte place d'Ussel et le usufruit desdictes mil livres de prinse, par le cours de sa vie seulement et lui estant au service de mondit seigneur le conte.

«Mondit seigneur le conte fera vestir ladicte damoiselle bien et convenablement; et ledit Rodrigo sera tenuz de la enjouailler bien et deuement, selon son estat.

« Ledit Rodrigo mettra en depost jusques à la somme de huit mille escuz d'or, pour acheter une place et cinq cens livres de prinse ou cas que tant cousteront; desquelz place et cinq cens livres de prinse ladicte fille sera douée.

Tout le surplus dont n'est faicte mencion en ces presentes, tant au regart de meubles et conquestz comme autrement, est et demeure és us et coustumes du païs du Bourbonnois. Lesquelles convenances et choses ci dessus escriptes et incorporées, lesdictes parties, pour contemplacion et en faveur dudit mariage pourparlé et accordé, ont passé, voulu et accordé, etc. »

A ces choses estoient presenz avec lesdiz jurez notaires, nobles et puissans seigneurs et sages, messeigneurs Béraud Daulphin, seigneur de Combronde; Guy, seigneur de Sainct-Priet; Jehan de Chauvigny, seigneur de Blot; Jehan de Langhac, seigneur de Brassat; Pierre de Thoulon, seigneur de Genat, chevaliers; Pierre Churre, Estienne, seigneur de la Farge dit Fargete, escuiers; maistres Pierre de Carmonne, Jehan La Bise, licenciez en lois ; Laurent Audrant, Estienne de Bar; Guillaume Cadier; Marguerite de Beaumont, damoiselle; messire Jaque Dubois, aussi chevalier, et Loys de Thoulon, escuier, et autres tesmoins requis et appellez, si comme iceulx jurés notaires nous ont rapporté par cest escript. En tesmoin delaquelle chose nous, au rapport desditz jurés notaires, ausquelz adjoustons pleinere foy et croions, publiquement le seel royal dessus dit, que nous tenons, avons mis et apposé à ces présentes lettres. Donné le vingt quatriesme jour du mois de may, l'an mil quatre cens trente trois.

XXV

Notification à Rodrigue de Villandrando du décret du concile de Bâle qui le chargeait de défendre le comtat Venaissin contre le cardinal et les princes de Foix. Imprimé dans le Spicilège de D. Luc d'Achery, t. III, p. 762. L'original, qui a fait partie des Archives de la maison de Bourbon, est porté sur l'inventaire des Archives nationales avec la marque P 15751, cote 2469; mais il ne se retrouve plus.

(26 mai 1433.)

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in Spiritu sancto legitime congregata, universalem Ecclesiam repræsentans, dilecto Ecclesiæ filio Roderico de Villandrando, comiti de Ribadeo, salutem et omnipotentis Dei benedictionem. Alias nobis de sincera affectione tua plene scripsisti, te atque tua offerendo huic sacro Concilio; quod nos gratissimum habentes et ex bona intentione tua erga ipsum sacrum Concilium plurimum gaudentes, ad te rescripsimus, tuam bonam devotionem in Domino commendantes : quod nunc etiam facimus, parati semper ad quæcumque tibi et statui tuo bene placita. Et quia dolenter intelleximus venerabilem Petrum, episcopum Albanensem, cardinalem de Fuxo, et ejus germanos cum magno exercitu in præjudicium Concilii hostiliter invasisse civitatem Avinionensem et comitatum Venexinum, timemusque ne hujusmodi invasio partes illas in periculum et discrimen maximum provocet Ecclesiamque scand lizet, te, in cujus exercitu spem maximam posuimus, cum quanta instantia possumus hortamur et rogamus ut favoribus et auxiliis tuis velis illi civitati et comitatui succurrere et partes illas, ne in detrimentum Ecclesiæ pareant, a talibus invasoribus custodire, omniaque remedia salutaria et opportuna circa ejus protectionem adhibere, quæ a te per dilectum Ecclesiæ filium Alfonsum, cardinalem Sancti-Eustachii, aut per suos quos in nomine suo dimisit, requirentur; quibus omnibus ita subvenias, ita præsidiis, consiliis et favoribus assistas opportunis, quemadmodum in te speramus. Quod ut facias te etiam atque etiam rogamus; ex hoc enim Deum et universalem Ecclesiam quam repræsentamus tibi valde obligatos reddes, et nos in tuis negotiis paratissimos semper habebis.

Datum Basileæ, vII. kal. junii, millesimo quadringentesimo trigesimo tertio.

XXVI

Allocation qui fait connaître le chiffre de l'impôt voté par le Tiers-état du Languedoc à l'assemblée tenue en juin 1433, à Villeneuve en face Avignon, pour aider soi-disant à chasser Rodrigue de Villandrando de la province. Original sur parchemin des Archives nationales, K 63, n. 26.

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(14 juillet 1433.)

Les commissaires ordonnez ou diocèse de Nymes et archevesqué d'Arle dedans le royaume, à asseoir, imposer et mectre sur les manans et habitans des lieux et villes desdictz diocèse et archevesqué la somme de iiijm vije xiij moutons d'or viij s. iiij den. t., avec les fraiz, missions et despens pour ce necessaires, pour leur quote et porcion de lxx moutons d'or octroiez à hault et puissant prince, mons. le conte de Foix et de Bigorre, lieutenant du roy nostre sire ès païs de Languedoc et duchié de Guyenne, par les gens de l'estat commun dudit pays, à l'assemblée faicte et tenue à Villeneufve lez Avignon, ou moys de juing derrenierement passé M. CCCC. XXXII, et ce pour les fraiz, missions et despens euz et soustenuz par ledit mons. le conte et lieutenant en souldées de gens d'armes et de trait par lui assemblez pour résister à la venue et male volunté d'un nommé Rodigo et autres routiers, qui s'estoyent vantez et s'esforçoyent venir et descendre oudit pays pour grever et piller les habitans d'icelui : à Jehan de Farges, receveur particulier dudit aide èsdictz diocèse et archevesqué, ou à son lieutenant, salut. Comme par advis, vouloir et consentement des consuls, sindicz et procureurs de notables lieux et villes des dictz diocèse et archevesqué, en tel cas acoustumez estre convoquez, nous ayons adjoinct et appelé avec nous, comme acoustumé a esté le temps passé, Hervé Rousseau, contrerolleur de la dicte. recepte ordinaire de la seneschaucée de Beaucaire, pour estre présent à faire ladicte assiete, avoir advis et delibéracion avec lui à donner leur cotte et porcion dudit aide aux habitans d'un chacun lieu desdictz diocèse et archevesqué, comme mandé nous estoit par la teneur de nostre commission; auquel contrerolleur, du vouloir et consentement que dessus, avons tauxé et tauxons par ces présentes la somme de vint et cinq moutons d'or, pour ses peine, travail et esportules deserviz ou temps qu'il a vacqué, tant en ce

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