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« De quibus omnibus et singulis supradictis dicti debitores et uterque ipsorum in solidum pecierunt ac fieri voluerunt et concesserunt eidem credditori, interposita stipulacione ut supra, unum et plura, publicum et publica instrumentum fieri et instrumenta, per me, notarium publicum infrascriptum, quod et que possint et valeant dictari, corrigi, reffici, meliorari et emendari, semel et pluries, producta in judicio vel non producta, ad dictamen, consilium, correctionem et intellectum cujuslibet sapientis, facti tamen principalis substantia in aliquo non mutata.

« Acta fuerunt hec Avinione, in palacio apostolico, in camera ipsius domini prothonotarii. Testes presentes interfuerunt discreti viri Stephanus Achardi de Gratinopoli, campsor, habitans Avinionis; nobilis Petrus Fernandi, emptor dicti domini cardinalis Sancti-Eustachii, et Nicholaus Tepe, campsor loci de Romanis, Viennensis diocesis, habitantes Avinionis.

«Sic signatum in margine, J. Bessonís.

In quorum quidem visionis et lecture dictarum litterarum fidem, 1obur et testimonium premissorum, hiis presentibus litteris dictum sigillum quod tenemus, duximus apponendum. Actum et datum die vicesima tercia mensis augusti, anno Domini Mmo CCCCmo tricesimo quinto.

Facta est collectio cum originali. Signé P. GUARITONIS.

XIV

Rémission accordée en 1446 à un homme d'armes de la compagnie de Rodrigue de Villandrando compromis dans la détrousse de l'abbé de Pontlevoy, lors de la marche des routiers sur Lagni. — Registre JJ 176 du Trésor des chartes, pièce 435, aux Archives nationales.

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(Événement du mois de juillet 1432.)

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir nous avoir receue l'umble supplicacion de Martin, bastard de Misery, escuier, natif du païs de Berry, contenant que, dès quinze ou seize ans a ou environ, ledit suppliant nous a continuellement servy ou fait de noz guerres soubz et en la compaignie de Rodigo de Villandras, lors capitaine de gens d'armes en nostre royaume, jusques à ce qu'il s'en ala en Espaigne, et depuis en la compaignie de feu Guy, en son vivant bastard de Bourbon, et jusques à son tres

pas, en la compaignie desquelx ledit suppliant s'est emploié en nostre service et [a] souventes foiz mis sa personne en dangier et péril de mort, en exposant son corps en nostre dit service à l'encontre des Anglois noz anciens annemis, et pour le fait de la chose publique de nostredit royaume, et s'est trouvé en plusieurs courses, rançons, et autres bonnes besongnes et entreprises qui ont esté faictes sur nosditz ennemis, et aussi en plusieurs sièges qui ont esté tenuz de par nous devant plusieurs places occupées par nosditz ennemis, mesmement ès sièges d'Avrenches et de Meaulx, que détenoient nosditz ennemis, et aussi à lever les sièges que lesditz Anglois tindrent devant nostre ville et place de Leigny; pendans lesquelz sièges, icellui suppliant fut et demoura avecques autres, pour le rafraichissement de ceulx qui estoient de par nous en ladicte place, et durant ledit siège, y endura plusieurs mésièses jusques à ce que ledit siège fut levé, et s'est trouvé en plusieurs autres voiages et armées qui semblablement ont esté faictes de par nous; durant lequel temps il est plusieurs foiz alé et venu par les païs et tenu les champs en la compaignie des dessus ditz, et sur noz gens et subgiez, tant gens d'église, nobles, marchans, laboureurs que autres, a prins, pillé, robé et raençonné, et avecques ce a fait et commis, et esté présent et consentant de faire et commectre plusieurs autres pilleries, roberies, destrousses, excez et déliz que faisoient lors nosditz gens de guerre tenans les champs; et soit ainsi que après le décès dudit feu bastard de Bourbon, qui fut l'an mil

XLI, ledit suppliant se soit retraict et marié en la ville de Gannat ou païs de Bourbonnois, où il s'est depuis tenu et tient encores, vivant du sien au mieulx qu'il puet, sans mal faire à nully; mais ce non obstant, pour ce que on scet qu'il est marié et retraict audit lieu et qu'il vit bien et honnestement de ce peu qu'il a, aucuns l'ont fait adjourner pour occasion desdictes choses avenues durant le temps dessus dit, et mesmement l'abbé de Pontlevay, prétendant contre vérité que, du temps que ledit de Villandras aloit lever ledit siège de Laigny, il fut destroussé et rançoné par les gens dudit Roudigues en passant leur chemin, et que ledit suppliant estoit en la compaignie de ceulx qui ainsi le destroussèrent et raençonnèrent de laquelle chose il n'est à présent recors, pour ce qu'il puet avoir seze ans ou environ; et doubte que, aux causes dessus dictes, ledit abbé et autres vueillent contre lui rigoureusement procéder par justice ou

autrement, et qu'il ne se ose[roit] Lonnement jamais tenir seurement au païs, se noz grace et miséricorde ne lui estoient sur ce imparties; humblement requérant, que, actendu les services par lui à nous faiz, où il a emploié corps et chevance et le temps de sa jounesse; aussi que, le temps passé, toutes gens de guerre tenans les champs faisoient les maulx dessus ditz, et n'eust peu ledit suppliant vivre ne soy entretenir sur les champs, veu que luy ne autres n'estoient point souldoiez; et que depuis qu'il s'est ainsi retraict et marié, comme dit est, il n'a fait aucun mal; aussi que nous avons donné abolucion générale à tous nos ditz gens de guerre des maulx et choses par eulx faictes et commises par avant noz ordonnances par nous faictes sur le fait et entretenement de noz gens de guerre il nous plaise lui pardonner et abolir les choses dessus dites, et sur ce lui impartir nostre grace. Pourquoy nous, ces choses considérées et mesmement lesditz services par lui faiz, voulant aucunement iceulx recognoistre envers ledit suppliant et, en faveur d'iceulx, miséricorde estre en ceste partie preférée à rigueur de justice, audit Martin bastard de Misery, suppliant, avons, pour ces raisons et autres à ce nous mouvans, quicté, remis, pardonné et aboly, et par la teneur de ces présentes de grace espécial, plaine puissance et auctorité royal, quictons, remecious, pardonnons et abolissons tous les faiz et cas devant diz, avecques toutes les pilleries roberies, destrousses, courses, larrecins, excès, crimes, maléfices et déliz, qu'il a faiz, consentiz ou esté présent à faire soubz umbre et à l'occasion de la guerre, de tout le temps passé jusques à présent, en quelque manière qu'ilz aent esté par lui faiz et commis, et tout ainsi que s'ilz estoient chascun particulièrement spécifiez et déclarez en ces dictes présentes, avecques toute peine, offense, amende corporelle, criminelle et civille, en quoy il pourroit pour occasion de ce que dit est estre encouru envers nous et justice; et voulons lesdites choses et chascune d'icelles estre dictes, censées et repputées comme non dictes, faictes ou avenues; et l'avons remis et restitué, remectons et restituons à ses bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisquez, en mectant au néant par ces dictes présentes tous procès, adjournemens, appeaulx, ban et autres exploiz, s'aucuns en sont pour ce ensuiz et encommanciez, sans ce que aucune chose lui en soit ou puist estre imputée ou demandée ores ne ou temps advenir, à requeste de partie ne autrement, pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit,

réservé seulement meurtre d'aguet appensé, ravissement et violence de femmes, boutemens de feuz et sacrelège. Et quant à ce, imposons scilence perpétuel à nostre procureur et à tous autres. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes au bailli de Saint-Pierre le Moustier, etc., etc. Donné à Rasilly-lezChinon, ou mois de juillet l'an de grâce mil cccc XLVI, et de nostre règne le xxiiije. Ainsi signées : Par le Roy, le conte de Foix, Vous, les sires de la Varenne et de Précigny, et autres présens. De La LOÈRE. Visa. Contentor. J. DU BAN.

XV

Récit déguisé de la détrousse des Ponts-de-Cé dans le Roman du Jouvencel. Mss. fr. de la Bibliothèque nationale n° 192, fol. 269, et 24381, f. 153.

(Septembre 1432.)

Le Jeuvencel s'en part, et print congié du roy Amydas, son père, et de toute la compaignie, avecques ung nombre de gens pour chevauchier devant, ainsi que requis avoit, par une manière d'avant garde, et le roy Amydas après; et tant chemina par ses petiz, qu'il arriva à une ville tenant leur party, assez près de là où estoit ce cappitaine.

Et ainsi qu'il fut arrivé à la ville, ne voullut point se donner de séjour, affin que ce cappitaine ne peust estre advisé de sa puissance. Il arriva de nuit à la ville par quoy les ennemiz ne peurent avoir congnoissance du nombre qu'il pouoit avoir.

:

Et au matin, dès ce que le jour apparut, il ouyt messe et saillit aux champs. Et pour ce que le cappitaine estoit estrangier, il envoya ung poursuivant le sommer et requerir de vuyder le pays du roy Amydas, et qu'il luy feroit bailler passaige pour s'en aller en son pays. Et il respondit qu'il n'estoit pas venu pour cela faire, et que dedans xv jours il assembleroit son conseil et qu'il en parleroit. Et fut sa response, qui estoit par une manière de mocquerie.

Le Jeuvencel, qui marchoit tousjours aprez le poursuivant sur les champs, oyt la response dudit poursuivant telle comme avez ouye; sur quoy le Jeuvencel conclud et delibera de le aller combattre. Et ainsi qu'il arriva au logeis du cappitaine, il le vit avecques ses gens d'armes en une rue du logeis, et touz ses gens

armez à cheval, la lance sur la cuisse, et devant eulx une grant barrière bien espesse, faicte de charrettes liées les unes avecques les autres.

Et le Jeuvencel se tourna et dist à ses gens : « Seigneurs, véez vous bien ces gens là? Il me semble que nous n'avons garde d'eulx, car ceste barrière est entre eulx et nous. Or sus, tost à pied!» Le Jeuvencel n'avoit pas si grant nombre de gens que ce cappitaine avoit, mais il avoit meilleur traict, et pour ce voulut bien estre à pié. Il marcha lui et tous ses gens droit à celle barrière; et en marchant il disait tousjours: « Ilz sont nostres; ilz ne voleront pas par dessus la barrière pour venir à nous. »

Ainsi marcha le Jeuvencel à pied lui et tous ses gens, fors ung petit tropelet de gens à cheval qu'il mist à part, pour leur donner par darrière aucune affaire, ou par costé. Et quant il fut à celle barrière, il la gaingna et vint chargier de traict et de poux de lance parmy ces gens qui estoient en celle rue. Ung estant à cheval avoit d'une fleische par la teste, et son cheval une par le flanc, et ruoit, et faisoit perdre la lance à son maistre. Les hommes d'armes à cheval ne pouoient donner dedans les archiers pour ce qu'il ne pouoient passer oultre les barrières; et se gens de cheval donnent dedans gens de pié, et ilz n'ont point d'issue, ilz font leur dommaige.

Et pour ce est-ce forte chose que gens de cheval se puissent bien aider en rue ne en chemin estroit, et doibvent querir le large à leur pouoir. J'ay ouy dire que à Jannes, à la desconfiture que fist Mgr de Calabre sur messire Perrin, les gens de pied servirent bien, pour les rues estroictes qui y estoient1.

Et pour vous dire la conclusion de ceste besoigne, le Jeuvencel desconfit ce cappitaine accompaigné de six cens lances, et le Jeuvencel n'en avoit que cent et huit et trois cens archiers. La desconfiture de ce cappitaine fut en partie pour la barrière qu'il avoit faicte devant luy; car gens de cheval ne doivent mettre ne barrière, ne fossez, ne nulle fortification devant eulx, pour ce que la fureur des chevaulx rompt les gens, et se font faire place; et pour ce ne doivent querir que le large.

1 L'auteur veut parler du combat que les Français, sous le commandement de Jean d'Anjou, soutinrent dans les rues de Gênes, pendant la nuit du 14 au 15 septembre 1459, contre Pierre Fregose et ses partisans.

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