Imágenes de página
PDF
ePub

gneur, monseigneur le duc et conte desdiz pays, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Pour ce que monseigneur le duc de Savoie, monseigneur le conte de Nevers et autres grans seigueurs bien vueillans de mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne, nous ont escript et fait savoir par leurs lettres closes que Rodigue et autres cappitaines de gens d'armes nommés Escorcheurs, estans presentement sur les marches de Bordeaux au nombre de XIII chevaulx, s'estoient disposés de venir segourner et vivre ce present yver ès pays de Bourgoingne, qui seroient la totale destruction et perdiction desdiz pays: nous, par l'advis des gens du conseil et des comptes de mondit seigneur, avons escript aux seigneurs de Bourgoingne eulx traire en ceste ville le xe jour de ce present mois, auquel jour nous avons escript et fait savoir aux gens des trois Estas desdiz pays semblablement y estre pour avoir advis avec eulx sur la résistance que se pouvoit et devoit faire à l'encontre dudit Rodigue et ses complices, ou cas qu'ils viendroient èsdiz pays. Lesquels desdiz trois Estas pour la cause que dessus assemblés pardevant nous, lesdiz gens du conseil et des comptes, ledit xe jour dudit present moys et autres jours ensuivant, après plusieurs remonstrances sur ce à eulx faites et ostencions des lettres closes de mondit seigneur à nous et aux diz du conseil escriptes, lesquelles leur ont esté exhibées et leues, par lesquelles mondit seigneur mande expressement que son plaisir est de resister à toute puissance à l'encontre desdiz cappitaines, sens prendre avec eulx aucun traictié, ont esté tous d'avis, oppinion et d'un commun accort et consentement que l'en devoit en ce faire et accomplir le bon vouloir et plaisir de mondit seigneur, et que pour pourveoir à leur venue et qu'ils ne puissent de prime face entrer èsdiz pays, estoit de neccessité de mectre sus cccc hommes d'armes bien esleues, qui feussent tous prestz pour faire ladicte résistance toutes fois que mestier seroit, en attendant plus grant secours pour y résister à toute puissance; et lesquelz, asfin qu'ilz n'aient cause de faire aucune rançons, pilleries et roberies, seroient soubdoiez pour ung moys entier au pris, pour chascun homme d'armes, de quinze frans, montant le paiement à la somme de six mille frans, et pour les fraiz extraordinaires, tant pour envoier savoir le convine desdiz cappitaines, comme pour voiaiges et autres missions qu'il conviendra faire à cause que dessuz, six cens frans pour tout la somme de six mille six cens fraus. Laquelle somme lesdiz des trois Estas ont libéralement ottroiée

et accordée estre levée sur eulx par manière d'aide en la manière accoustumée, et dont lesdiz gens d'église dudit duchié ont accordé de paier la somme de six cens frans, le tout revenans eus franchement, pour convertir en ce que dit est, et non ailleurs; de laquelle somme de six mille six cens frans en compecte et appartient à la duchié de Bourgoingne trois mille deux cens frans, sens y comprendre lesdiz de l'église. Pour laquelle somme getter et imposer les gens desdiz trois Estas dudit duchié nous ont requis que voulsissions ordonner et commettre esleuz, c'est assavoir pour lesdiz gens d'église, le doien de la chappelle de Dijon, pour les nobles messire Jacques de Villers, pour les bonnes villes le mayeur de Dijon avec maistre Guillaume Courtot, conscillier et maistre des comptes de mondit seigneur et par lui pieça ordonné esleu audit duchié, et de leur donner puissance de getter, imposer, asseoir et faire lever audit duchié ladite somme de trois mille deux cens frans sur tous les habitans contribuables audit duchié, sens y comprendre lesdiz gens d'église servans à Dieu, lesdiz seigneurs et nobles vivans noblement, suivans et frequantans les armes. Lesquels esleuz, à la requeste que dessus, nous avons à ce faire ordonnez, commis et instituez, ordonnons, commettons et instituons par ces presentes aux gaiges chascun de vins frans que pour ce faire leur avons ordonnez et tauxez, ordonnons et tauxons par ces mesmes présentes. Et auxdiz esleuz, aux quatre, trois ou aux deux d'eulx, dont ledit maistre Guillaume soit adez l'un, nous avons donné et donnons par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement espécial de faire ladite assiette et impost dudit aide au regard dudit duchié bien et deuement, et en telle manière que ladite somme de trois mille deux cens frans reviengne franchement és mains du receveur à ce ordonné et commis, et de la faire lever incontinent ou assez tost après ladite assiette faicte, ainsi qu'ilz verront que mestier sera, et aussi de commettre, ordonner et instituer les receveurs particuliers et tous autres officiers neccessaires, souffisans et ydoines à ce et telz que bon leur semblera, et leur ordonner et tauxer gaiges et salaires raisonnables, et de faire toutes autres choses à ce appartenant et que bons et loiaulx esleuez puent et doivent faire et dont lesdiz trois esleuez nommez par les diz trois Estas ont aujourd'huy fait en noz mains le serement à ce appartenant. Et quant audit maistre Guillaume, il en a pièça fait le serement ès mains des commis de par mondit seigneur à le recevoir de lui ainsi. Donnons en

mandement à tous les justiciers, officiers et subgès de mondit seigneur que auxdiz esleuez, aux quatre, trois ou aux deux d'eulx, comme dit est, en ceste partie obéissent et entendent diligemment et leur prestent et baillent conseil, confort et aide et aux officiers par eulx commis et depatez en ce fait, se mestier est et requis en sont. Mandons en oultre de par mondit seigneur aux gens desdiz comptes que les gaiges desdiz esleuz et aussi les gaiges et salaires des autres officiers et commis en ceste partie, et autres fraiz faiz pour le fait dudit aide, qui par les mandemens et ordonnances desdiz eslcuz auront esté paiez par les receveurs genéral ou particuliers dudit aide, ilz allouent ès comptes d'iceulz receveurs qui paiez les auront, sens contredit, en rapportant les lettres et enseignemens à ce appartenant. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces presentes le seel de la Chambre du conseil de mondit seigneur en absence du nostre. Donné à Dijon, ledit dixiesme jour de novembre, l'an mil quatre cens trente huit.

Par monseigneur le Gouverneur, à la relation des gens du conseil et des comptes. Signé, GROS.

LXII

Quittance de Rodrigue de Villandrando pour 200 livres à lui votées par les États de la Basse-Auvergne en juillet 1438. Original en parchemin du Ca

binet des titres de la Bibliothèque nationale, dossier Villandrando.

(14 novembre 1438.)

Saichent tuit que nous, Rodigo de Villeandrando, conte de Ribadeo, seigneur d'Ussel, conseillier et chambellan du roy nostre sire, confessons avoir eu et receu de Pierre Mandonier, receveur ou bas païs d'Auvergne de la porcion de l'aide de xxiijm francs octroyez au roy nostredit seigneur, à Yssoyre, en juillet derrenièrement passé, et de certaines sommes mises par mandement du roy nostredit seigneur, montans à xxxm fr. pour le fait dudit païs et pour païer certaines raençons qu'il a convenu faire à certains capitaines de gens d'armes, affin qu'ils vuidassent hors dudit. païs la somme de deux cens livres tournois, laquelle les gens d'église et nobles dudit bas païs ont ordonné à nous estre paiée, baillée et delivrée par ledit receveur des deniers de sa recepte, par eulx mis sus oultre l'octroy principal, pour les causes et ainsi

qu'il est plus à plain contenu et déclaré ès instructions et ordonnances par eulx faictes sur le fait dudit aide et somme1. De laquelle somme de ije 1. t. nous tenons pour bien content et païé, et en quictons ledit receveur et tous autres à qui quictance en appartient. En tesmoing de ce, nous avons ces présentes signeez de nostre seing manuel et seellées de nostre seel. Faites et données le xiije jour de novembre, l'an mil cccc trente huit. Signé, RODRIGO DE VILLA ANDRANDO.

LXIII

Mandement pour la levée d'une contribution imposée à la senéchaussée de Toulouse afin d'empêcher Rodrigue et les autres chefs de l'armée de Guienne de venir prendre leurs quartiers d'hiver en Languedoc. - Copie authentique jointe au rôle original de la contribution. Ms. français, n° 23901 de la Bibliothèque nationale.

(15 novembre 1438.)

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux esleuz sur le fait des aides ordonnez pour le fait de la guerre en la ville et diocèse de Toulouse. Comme nagaires, par l'advis et delibéracion des seigneurs de nostre sang et autres de nostre grant Conseil, ayons envoyé en noz duchié de Guienne et pays de Gascoigne noz chiers et bien aimez cousin le sire de Le Bret, Rodigo de Villandrau, conte de Ribedieu, et Poton, seigneur de Santraille, premier escuyer de nostre corps et maistre de nostre escuierie, avec certains autres noz cappitaines et nombre de gens d'armes et de trait pour illec faire guerre à noz anciens ennemis les Angloys; et depuis pour supporter nostre pays de Languedoc et affin qu'il n'y entrent ny s'y viengnent yverner, comme déjà aucuns d'eulz avoient commencé et y estoient entrez, qui seroit la destruction dudit pays et de noz subgiez et habitans d'icelluy, leur avons mandé très expressement qu'ilz se demeurent en nostre dit duchié et pays de là Garonne, toute ceste morte sayson; et pour ce soit necessaire certaine somme d'argent pour leur aider à vivre ès diz duchié et pays, laquelle avons mandée estre mise, imposée et levée sur noz

1 L'état de répartition, qui est dans le ms. français 23902, ne porte que ces mots : « A Rodrigo de Villandrando, conte de Ribadeou, pour services faiz au pays, deux cens livres. >>

diz subgiez et habitans de nostre dit pays de Languedoc, oultre et par dessus certaine somme que leur avons appoinctée sur noz pays de Languedoil, sans laquelle somme avoir prestement n'est possible à nozdiz cousin, Rodigo et Poton demourer et se entretenir èsdiz pays pour la trèsgrant cherté de vivres qui y est et autres nccessitez qu'ilz ont, ainsi qu'ilz ont fait remonstrer à nostre amé et féal conseiller l'évesque de Laon et autres noz conseilliers et officiers estans audit pays, pour ce assemblez au bourg de Carcassonne avec aucuns des cappitoulz, consulz et habitans des principales villes de nostre dit pays; de laquelle, aussi de certaine somme accordée au bastard de Bourbon pour saillir hors dudit pays, avec aucuns fraiz et despences nécessaires, la ville et diocèse de Thoulouse et lieux et habitans d'iceulx ayent esté imposez et assiz à la somme de deux mille quatre cens trente et sept livres tournoys tant seulement, considéré les domaiges et pertes qu'ilz ont souffers et portez ceste année présente; laquelle somme fault imposer, cueillir et lever prestement pour delivrer ausdiz cappitaines, gens d'armes et de trait pour vuyder incontinent la seneschaucée dudit Thoulouse, et payer aussi audit bastard, ainsi que promis et accordé luy a esté : Nous vous mandons et commandons en commettant, se mestier est, que, appelez ceulx qui seront à appeler, vous icelle somme imposez, divisez et asséez en et sur la dicte ville, lieux et habitans d'iceulx diocèse, quelx qu'ils soient, aiant acoustumé de contribuer ou non contribuer aux aides à nous octroyez en ladicte seneschaucée, bien et justement au mieulx que pourrez, le fort portant le foible; et l'assiette par vous faicte baillez et delivrez au receveur particulier ordonné audit diocèse, pour icelle somme faire venir eus franchement et entièrement, en contraingnant à ce tous ceulx qui feront à contraindre, ainsi et par la forme et manière ainsi qu'il est acoustumé de faire pour noz propres debtes. De ce faire vous donnons pouoir, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez que à vous, en ce faisant, obbéissent et entendent diligemment, donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est. Donné à Carcassonne, le xve de novembre, l'an de grace mil cccc trente et huit et de nostre règne le xvi.

Par le Roy à la relacion des généraulx conseilliers sur le fait des aides ou pays de Languedoc. LANDAS.

« AnteriorContinuar »